COG - HB - Coopération et coordination institutionnelles
USAGE HORS CONSOMMATION
Congo / Usage hors consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
COOPÉRATION ET COORDINATION INSTITUTIONNELLES
questions
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texte/extrait
Article 3 (Extrait) : La commission de classement ou de déclassement est composée comme suit : (...)
Membres de la commission :
- le représentant du Sénat ;
- le ou les députés des circonscriptions concernées ;
- le ou les préfets des départements concernés ;
- le ou les présidents des conseils départementaux concernés ;
- le ou les sous-préfets des districts concernés ;
- le ou les commandants des zones militaires et de défenses concernées ;
- le ou les commandants des régions de gendarmerie concernées ;
- le conseiller à la faune et aux aires protégées ;
- le conseiller aux forêts ;
- l’inspecteur général des services de l’economie forestière ;
- le directeur général de l’environnement ;
- le directeur général du tourisme ;
- le directeur des forêts ;
- le représentant de la direction des impôts ;
- le représentant du ministère chargé des peuples autochtones ;
- le représentant du ministère chargé de l’agriculture et de l’élevage ;
- le représentant du ministère chargé de la recherche scientifique ;
- le représentant du ministère chargé de l’aménagement du territoire ;
- le représentant du ministère chargé de la culture et des arts ;
- le représentant du ministère chargé du cadastre ;
(...)
Article 1er (Extrait) : Le ministre du tourisme et de l'environnement exécute la politique de la Nation dans les domaines du tourisme et de l'environnement. A ce titre, il est chargé notamment de : (…)
- étudier, de concert avec les ministères intéressés, les stratégies à mettre en oeuvre pour le développement de l'éco-tourisme.
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Article 68 : Des mesures visant à promouvoir et à développer le tourisme de vision des animaux sauvages dans leurs milieux de vie, sont prises par les ministres chargés des eaux et forêts et du tourisme, après concertation avec les populations riveraines et les conservateurs des aires concernées.
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Article premier: La direction générale de l'environnement est l'organe technique qui assiste le ministre dans l'exercice de ses attributions dans le domaine de l'environnement.
A ce titre, elle est chargée notamment, de : (...)
- veiller à la préservation des écosystèmes naturels ;
- veiller à la protection du patrimoine national naturel, culturel et historique ;
- préparer Ies agréments des bureaux d'études chargés de réaliser les études d'impact ;
- suivre la réalisation des études d'impact ;
- assurer l'intégration des préoccupations environnementales dans les politiques sectorielles ;
- orienter, coordonner et contrôler les activités des directions centrales et départementales.
Article 6 : La direction de la conservation des écosystèmes naturels est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée notamment, de :
-proposer la politique de conservation et d'utilisation rationnelle des écosystemes natureIs et de
leurs ressources et veiller à son application ;
- identifier les sites et les écosystemes d'importance scientifique, touristique, économique ou culturelle et étudier les dispositions nécessaires à leur sauvetage ;
- initier des études relatives à la connaissance des écosystèmes et participer à leur réalisation ;
- assurer la concertation avec les différentes structures nationales et internationales impliquées
dans la politique de conservation de la nature et des ressources naturelles ;
- promouvoir la recherche dans le domaine de la conservation de la nature, des sites, des aires protegées et des ressources naturelles ;
- préparer les dossiers relatifs aux classements des sites naturels ;
- participer aux activités de l'homme et de la biosphère;
- évaluer les coûts de dégradation des écosystemes naturels.