COG - ΦA - Marquage
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Congo / Sécurité sanitaire des aliments
TRANSFORMATION
MARQUAGE
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Article 2 (Extrait) : Pour être mis sur le marché, les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine doivent avoir été soumis à un contrôle sanitaire et en outre avoir été manipulés, conditionnés, munis d'une identification et selon le cas, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés dans des établissements agrées, dans le respect des exigences d'hygiène réglementées dans le présent arrêté.
Article 34 : Certains poissons et produits de poissons destinés à être consommés en l'état doivent, en outre, avant cette consommation, être assaisnis par congélation : température à cœur égale ou inférieure à -20C appliquée au produit cru ou au produit fini pendant une période d'au moins vingt quatre heures.
Article 35: Les fabricants doivent s'assurer que les poissons et produits de pêche visés à l'article précedent ou les matières premières destinées à leur fabrication ont subi avant la mise à la consommation l'assainissement par congélation prescrite. Ces mêmes poissons et produits doivent, lors de leur mise sur le marché, êtres accompagnés d'une attestation du fabricant indiquant le type de traitement auquel ils ont été soumis.
Article 43 (Extrait) : La direction de l'inspection et de la valorisation établit un système de contrôle et de surveillance aux fins de vérification du respect des prescriptions du présent arrêté. A intervalles réguliers, il est vérifié au niveau des établissements que, notamment : (...)
- les marques sont bien appliquées sur les conditionnements et emballages ou dans le cas de produits non emballés, sur les documents d'accompagnement de ces produits.
La marque de salubrité est rédigée en caractère d'imprimerie, parfaitement lisible et apposée à un endroit de l'emballage visible de l'extérieur sans qu'il soit nécessaire de l'ouvrir. Elle doit comporter dans la partie supérieure les lettres CBZ ou le mot CONGO-BRAZAVILLE. En dessous est porté le n° d'agrément prévu à l'article 39 précédent.
Article 91 (extrait) : Traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux
La traçabilité de la viande et des produits animaux est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.
La traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être
incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. (...)
Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui sont mis sur le marché dans la Communauté ou susceptibles de l'être sont étiquetés ou identifiés de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité, à l'aide des documents ou informations pertinents conformément aux prescriptions applicables prévues par des dispositions plus spécifiques.
Article 45 (Extrait) : Une marque de salubrité comportant l'identification de navire-congélateur ou du navire-usine est apposée:
- sur les emballages des produits et les conditionnements destinés à au consommateur final
- ou, dans le cas de produits non emballés, sur les documents d'accompagnement de ces produits. (...)
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Article 18 : A défaut de la marque sanitaire que doivent porter les produits provenant des établissements ou les documents les accompagnant, le numéro d'enregistrement tel que prévu à l'article 12 est apposé sur les documents d'accompagnement.
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Article 43 (Extrait) : (…) La marque de salubrité est rédigée en caractère d'imprimerie, parfaitement lisible et apposée à un endroit de l'emballage visible de l'extérieur sans qu'il soit nécessaire de l'ouvrir. Elle doit comporter dans la partie supérieure les lettres CBZ ou le mot CONGO-BRAZAVILLE. En dessous est porté le n° d'agrément prévu à l'article 39 précédent.
Article 45 : Une marque de salubrité comportant l'identification de navire-congélateur ou du navire-usine est apposée :
- sur les emballages des produits et les conditionnements destinés à au consommateur final
- ou, dans le cas de produits non emballés, sur les documents d'accompagnement de ces produits. (...) Elle doit comporter les indications suivantes : les lettres CBZ ou le mot CONGO-BRAZAVILLE sous le n° de l'agrément.
Article 18 : A défaut de la marque sanitaire que doivent porter
les produits provenant des étabiisseinents ou les doeuinciils les
accompagnant. le iii~méro denregistremelit tci qiic prévii A l'article 12 est apposé sur les documents d'accompagienlent.