COG - International treaties - Nagoya
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
CONGO
Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Art. 1
Titre du document |
Références |
---|---|
Stratégie nationale d'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation (APA), 2017, page 17, (extrait)
Vision : A l'horizon 2025, l'acces aux Ressources Genetiques (RG) est reglemente et le partage juste et equitable des avantages decoulant de leur utilisation contribue à l'amelioration des conditions de vie des populations et à la reduction de la pauvreté ». |
|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 156 : Les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques forestières, des applications qui en résultent et de la commercialisation subséquente, doivent être partagés de manière juste et équitable entre les parties qui fournissent lesdites ressources et les parties qui les acquièrent, selon le conditions convenues de commun accord. Article 157 : Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux connaissances traditionnelles des communautés locales et des populations autochtones, associées aux ressources génétiques forestières sont protégés. Les résultats de la recherche relative à l’utilisation des ressources génétiques forestières font également l’objet d’une protection. Les avantages découlant de l’utilisation de connaissances associées aux ressources génétiques forestières doivent être partagés de manière juste et équitable entre les utilisateurs, l’Etat, les communautés locales et les populations autochtones concernées. |
|
Loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des populations autochtones
Article 15 : Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux savoirs traditionnels des populations autochtones sont garantis conformément aux textes en vigueur. L’Etat garantit le droit des populations autochtones de participer aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation, y compris à des fins commerciales, de leurs savoirs traditionnels et patrimoines culturels, dans des conditions à définir après consultation avec les populations. Article 24 : L’Etat protège la pharmacopée des populations autochtones. Article 41 : Les populations autochtones ont le droit aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation commerciale de leurs terres et de leurs ressources naturelles. |
Art.2
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 2 (extrait) : […] Ressources génétiques forestières : matériel génétique d’origine végétale qui contient des unités fonctionnelles de l’hérédité ; […] |
Art.3
- toutes les RG entrant dans le champ d'application de la CDB et les avantages découlant de l'utilisation de ces ressources;
- toutes les connaissances traditionnelles associées à ces RG et les avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 156 : Les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques forestières, des applications qui en résultent et de la commercialisation subséquente, doivent être partagés de manière juste et équitable entre les parties qui fournissent lesdites ressources et les parties qui les acquièrent, selon le conditions convenues de commun accord. Article 157 : Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux connaissances traditionnelles des communautés locales et des populations autochtones, associées aux ressources génétiques forestières sont protégés. Les résultats de la recherche relative à l’utilisation des ressources génétiques forestières font également l’objet d’une protection. Les avantages découlant de l’utilisation de connaissances associées aux ressources génétiques forestières doivent être partagés de manière juste et équitable entre les utilisateurs, l’Etat, les communautés locales et les populations autochtones concernées. |
|
Loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des populations autochtones
Article 15 : Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux savoirs traditionnels des populations autochtones sont garantis conformément aux textes en vigueur. L’Etat garantit le droit des populations autochtones de participer aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation, y compris à des fins commerciales, de leurs savoirs traditionnels et patrimoines culturels, dans des conditions à définir après consultation avec les populations concernées. Article 41 : Les populations autochtones ont le droit aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation commerciale de leurs terres et de leurs ressources naturelles. |
Art.4-1
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 154 : Les ressources génétiques forestières relèvent de la souveraineté de l’Etat et à ce titre, sont protégées par la législation nationale et les dispositions des accords internationaux dûment ratifiés. En vue de maintenir une grande diversité génétique et de favoriser la qualité du patrimoine forestier national, l’administration forestière élabore et met en oeuvre ou participe à la réalisation des programmes de gestion des ressources génétiques forestières, en collaboration avec les autres institutions concernées. |
Art.4-2
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 154 : Les ressources génétiques forestières relèvent de la souveraineté de l’Etat et à ce titre, sont protégées par la législation nationale et les dispositions des accords internationaux dûment ratifiés. En vue de maintenir une grande diversité génétique et de favoriser la qualité du patrimoine forestier national, l’administration forestière élabore et met en oeuvre ou participe à la réalisation des programmes de gestion des ressources génétiques forestières, en collaboration avec les autres institutions concernées. |
Art.4-3
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 154 : Les ressources génétiques forestières relèvent de la souveraineté de l’Etat et à ce titre, sont protégées par la législation nationale et les dispositions des accords internationaux dûment ratifiés. En vue de maintenir une grande diversité génétique et de favoriser la qualité du patrimoine forestier national, l’administration forestière élabore et met en oeuvre ou participe à la réalisation des programmes de gestion des ressources génétiques forestières, en collaboration avec les autres institutions concernées. |
Art.5-1
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 156 : Les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques forestières, des applications qui en résultent et de la commercialisation subséquente, doivent être partagés de manière juste et équitable entre les parties qui fournissent lesdites ressources et les parties qui les acquièrent, selon des conditions convenues de commun accord. Article 159 : Un organe national regroupant les parties prenantes concernées assure le suivi et l’évaluation de l’accès aux ressources génétiques forestières, aux connaissances traditionnelles associées, aux résultats de la recherche ainsi que celles du partage des avantages issus de leur utilisation et de leur exploitation. Un décret en Conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement de cet organe. |
Art.5-2
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 156 : Les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques forestières, des applications qui en résultent et de la commercialisation subséquente, doivent être partagés de manière juste et équitable entre les parties qui fournissent lesdites ressources et les parties qui les acquièrent, selon des conditions convenues de commun accord. Article 159 : Un organe national regroupant les parties prenantes concernées assure le suivi et l’évaluation de l’accès aux ressources génétiques forestières, aux connaissances traditionnelles associées, aux résultats de la recherche ainsi que celles du partage des avantages issus de leur utilisation et de leur exploitation. Un décret en Conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement de cet organe. |
|
Loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des peuples autochtones
Article 41 : Les populations autochtones ont le droit aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation commerciale de leurs terres et de leurs ressources naturelles. |
Art.5-4
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 5-5
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n° 2019-201 du 12 juillet 2019 fixant les procédures de consultation et de participation des populations autochtones aux projets et programmes de développement socio-économique
Article 3 : Le processus de consultation des populations autochtones est obligatoire dans tous les projets de développement, notamment les projets d’aménagement du territoire et d’exploitation des ressources naturelles ayant un impact sur les communautés autochtones et locales ainsi que sur leurs savoir-faire traditionnels. Entrent dans cette catégorie de projets : - les politiques d’attribution des terres d’usage communautaire, à l’échelle nationale, régionale et locale ; - l’extraction des ressources forestières, minières, pétrolières et pharmaceutiques ; - la construction d’ouvrages, notamment les barrages, les routes, les systèmes d’irrigation et de toute infrastructure linéaire ; - les plantations à grande échelle ; - la conservation et la création de réserves naturelles et de parcs ; - le développement de l’écotourisme ; - la constitution des réserves foncières de l’Etat. Article 5 : La consultation est ouverte, pour une durée n’excédant pas trois mois, par décision du ministre chargé des droits humains, notifiée aux populations autochtones concernées et au promoteur de la mesure, du programme et/ou du projet susceptible d’affecter la qualité de vie des populations autochtones. Article 6 (extrait) : La consultation en vue d’un consentement libre et préalable des populations autochtones est menée par une commission de consultation mise en place par le ministre chargé des droits humains comprenant : [...] Article 8 : La consultation des populations autochtones est organisée à travers leurs institutions représentatives telles que les communautés, les organisations et les associations. Ces structures forment une interface entre les populations autochtones et la commission de consultation. Article 9 : La consultation permet de trouver des solutions adéquates dans un contexte de respect mutuel et de pleine implication des parties prenantes. Le dialogue s’inscrit dans le respect du principe du consentement libre, informé et préalable des populations autochtones et de la garantie de leur droit de décider sur leurs priorités. Article 10 : Le consentement préalable favorise la participation de tous les membres de la communauté de la zone de couverture du programme et/ou du projet envisagé. Il permet de prévenir d’éventuels conflits, d’éviter des changements coûteux et de créer des opportunités de partenariat participatif. Article 11 : Les entreprises, les administrations, les organisations ou entités dont les activités peuvent avoir un impact sur les droits des populations autochtones doivent requérir le consentement libre et préalable de ceux-ci en saisissant le ministre chargé des droits humains. Article 14 : La consultation, en vue d’un consentement libre, informé et préalable, est sanctionnée par un rapport signé de toutes les parties, dont les représentants des populations autochtones. |
|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 157 : Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux connaissances traditionnelles des communautés locales et des populations autochtones, associées aux ressources génétiques forestières sont protégés. Les résultats de la recherche relative à l’utilisation des ressources génétiques forestières font également l’objet d’une protection. Les avantages découlant de l’utilisation de connaissances associées aux ressources génétiques forestières doivent être partagés de manière juste et équitable entre les utilisateurs, l’Etat, les communautés locales et les populations autochtones concernées. |
|
Loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des peuples autochtones
Article 15 : Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux savoirs traditionnels des populations autochtones sont garantis. L’Etat garantit le droit des populations autochtones de participer aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation, y compris à des fins commerciales, de leurs savoirs traditionnels et patrimoines culturels, dans des conditions à définir après consultation des populations concernées. |
Art. 6-1
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 155 : L’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation et leur exploitation est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre en charge des forêts. L’obtention de l’autorisation ci-dessus est subordonnée au consentement préalable, donné en connaissance de cause par la partie qui détient, produit ou fournit les ressources. |
Art. 6-2
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des peuples autochtones
Article 3 : L’Etat s’assure que les populations autochtones sont consultées d’une manière convenable, et met en place des mécanismes culturellement appropriés pour ces consultations avant toute considération, formulation ou mise en oeuvre des mesures législatives ou administratives, ou des programmes et/ou projets de développement susceptibles de les affecter directement ou indirectement. Les consultations avec les populations autochtones doivent être menées : 1. à travers les institutions représentatives des populations concernées ou par l’intermédiaire des représentants qu’elles ont elles même choisis ; 2. par les procédures appropriées, en tenant compte de leurs modes de prise de décisions; 3. en assurant la participation des femmes et des hommes autochtones; 4. dans une langue qui est comprise par les populations concernées ; 5. en s’assurant que toutes les informations pertinentes sur les mesures proposées sont fournies aux populations concernées, dans les termes qu’elles comprennent ; 6. de bonne foi, sans pression, ni menace en vue d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les procédures de consultation et de participation des populations autochtones. |
|
Décret n° 2019-201 du 12 juillet 2019 fixant les procédures de consultation et de participation des populations autochtones aux projets et programmes de développement socio-économique
Article 3 (extrait) : Le processus de consultation des populations autochtones est obligatoire dans tous les projets de développement, notamment les projets d’aménagement du territoire et d’exploitation des ressources naturelles ayant un impact sur les communautés autochtones et locales ainsi que sur leurs savoir-faire traditionnels. Entrent dans cette catégorie de projets : - [...] l’extraction des ressources forestières, minières, pétrolières et pharmaceutiques ; [...] - les plantations à grande échelle ; - la conservation et la création de réserves naturelles et de parcs ; [...] Article 6 (extrait) : La consultation en vue d’un consentement libre et préalable des populations autochtones est menée par une commission de consultation mise en place par le ministre chargé des droits humains comprenant : [...] Article 9 : La consultation permet de trouver des solutions adéquates dans un contexte de respect mutuel et de pleine implication des parties prenantes. Le dialogue s’inscrit dans le respect du principe du consentement libre, informé et préalable des populations autochtones et de la garantie de leur droit de décider sur leurs priorités. Article 11 : Les entreprises, les administrations, les organisations ou entités dont les activités peuvent avoir un impact sur les droits des populations autochtones doivent requérir le consentement libre et préalable de ceux-ci en saisissant le ministre chargé des droits humains. Article 12 : L’Etat, à travers ses services techniques, réalise la cartographie des terres et des ressources d’usage des populations autochtones, afin de circonscrire le périmètre impacté par les mesures législatives et administratives ou par un projet. Article 13 : Les données de l’inventaire cartographique doivent être prises en compte dans les mesures de compensation relatives aux dommages prévus ou imprévus, de quelque nature qu’ils soient, engendrés sur les terres, le patrimoine et les ressources des peuples autochtones. Article 14 : La consultation, en vue d’un consentement libre, informé et préalable, est sanctionnée par un rapport signé de toutes les parties, dont les représentants des populations autochtones. |
|
Constitution du 25 novembre 2015
Article 16 : La loi garantit et assure la promotion et la protection des droits des peuples autochtones. |
Art. 6-3
- à garantir la sécurité juridique, la clarté et la transparence des dispositions internes en matière d'accès et de partage des avantages;
- à établir des règles et procédures équitables et non-arbitraires sur l'accès aux RG;
- à informer sur la manière de solliciter un CPCC;
- à garantir une décision écrite claire et transparente d'une autorité nationale compétente, rendue dans un délai raisonnable et qui n'engendre pas de coûts excessifs ;
- à garantir la délivrance, au moment de l’accès aux RG, d’un permis ou de son équivalent comme preuve de l'adoption de la décision d’accorder le CPCC et de la conclusion de CCCA ;
- à établir des critères et/ou procédés pour l’obtention du CPCC ou l’accord et la participation des communautés autochtones et locales à l’accès aux RG ;
- à établir des règles et procédures claires pour exiger et établir des CCCA, et comprenant notamment les exigences suivantes:
i) une clause de règlement des différents;
ii) les conditions de partage des avantages, compte tenu des droits de propriété intellectuelle;
iii) les conditions d'utilisation ultérieure par les tiers, le cas échéant; et
iv) les conditions de changement d'intention, le cas échéant.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 155 : L’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation et leur exploitation est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre en charge des forêts. L’obtention de l’autorisation ci-dessus est subordonnée au consentement préalable, donné en connaissance de cause par la partie qui détient, produit ou fournit les ressources. |
Art. 7
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des peuples autochtones
Article 15 : Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux savoirs traditionnels des populations autochtones sont garantis. L’Etat garantit le droit des populations autochtones de participer aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation, y compris à des fins commerciales, de leurs savoirs traditionnels et patrimoines culturels, dans des conditions à définir après consultation des populations concernées. |
|
Décret n° 2019-201 du 12 juillet 2019 fixant les procédures de consultation et de participation des populations autochtones aux projets et programmes de développement socio-économique
Article 3 (extrait) : Le processus de consultation des populotions autochtones est oLrligotoire dons tous les projets de développemeni, notomment les projets d'ominogement du territoire et d'exploiiotion des ressources noturelles oyont un imPoct sur les communoutds outochtones et locoles oinsi que sur leurs sovoir-foire troditionnels. [...] Article 11 : Les entreprises, les odministrotions, les orgonisations ou entités dont les activités peuvent ovoir un impact sur les droits des populations autochtones doivent requérir le consentement libre et préalable de ceux-ci en saisissant le ministre chargé des droits humains. |
|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 155 : L’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation et leur exploitation est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre en charge des forêts. L’obtention de l’autorisation ci-dessus est subordonnée au consentement préalable, donné en connaissance de cause par la partie qui détient, produit ou fournit les ressources. |
Art. 8
a) la promotion de la recherche contribuant à la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité;
b) la prise en compte des situations d’urgence actuelles ou imminentes qui menacent ou nuisent à la santé humaine, animale ou végétale;
c) la reconnaissance de l’importance des RG pour l’alimentation et l’agriculture et le rôle spécial qu’elles jouent pour la sécurité alimentaire.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.9-I
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 11
a) les mêmes RG se trouvent in situ sur le territoire de plusieurs Parties ; ou
b) les mêmes connaissances traditionnelles associées aux RG sont partagées par une ou plusieurs communautés autochtones et locales dans plusieurs Parties.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. 12-1
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n° 2019-201 du 12 juillet 2019 fixant les procédures de consultation et de participation des populations autochtones aux projets et programmes de développement socio-économique
Article 7 : La consultation est réputée valable lorsqu’elle prend en compte : - les modes de prise de décision des populations autochtones concernées ; - la représentation en considérant les aspects du genre et de classes d’âge ; - La nature de l’information fournie aux populations autochtones ; - la nécessité d’élaborer des procédés de communication susceptibles de garantir la même compréhension du message par tous ; - la nécessité de faire usage du théâtre ou d’autres traditions locales en lieu et place des documents écrits pour s’assurer de la compréhension des informations relatives à l’impact des mesures, des programmes et/ ou projets visés à l’article premier du présent décret ; - la vérification de la bonne compréhension des informations fournies avant toute demande de consentement ; - la disponibilité des documents écrits, consultables par tout membre de la communauté qui souhaiterait en prendre connaissance. Article 8 : La consultation des populations autochtones est organisée à travers leurs institutions représentatives telles que les communautés, les organisations et les associations. Ces structures forment une interface entre les populations autochtones et la commission de consultation. |
|
Loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des peuples autochtones
Article 13 : Les coutumes et les institutions traditionnelles des populations autochtones conformes aux droits fondamentaux définis par la Constitution et aux standards internationaux relatifs aux droits humains sont garanties. Article 15 : Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux savoirs traditionnels des populations autochtones sont garantis. L’Etat garantit le droit des populations autochtones de participer aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation, y compris à des fins commerciales, de leurs savoirs traditionnels et patrimoines culturels, dans des conditions à définir après consultation des populations concernées |
Art. 12-2
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 159 : Un organe national regroupant les parties prenantes concernées assure le suivi et l’évaluation de l’accès aux ressources génétiques forestières, aux connaissances traditionnelles associées, aux résultats de la recherche ainsi que celles du partage des avantages issus de leur utilisation et de leur exploitation. Un décret en Conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement de cet organe. |
Art. 12-3
a) Protocoles communautaires relatifs à l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux RG et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;
b) Conditions minimales pour la négociation de CCCA afin d’assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux RG; et
c) Clauses contractuelles types pour le partage des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux RG.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 159 : Un organe national regroupant les parties prenantes concernées assure le suivi et l’évaluation de l’accès aux ressources génétiques forestières, aux connaissances traditionnelles associées, aux résultats de la recherche ainsi que celles du partage des avantages issus de leur utilisation et de leur exploitation. Un décret en Conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement de cet organe. |
Art. 12-4
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.13-I
Titre du document |
Références |
---|---|
Stratégie nationale d'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation (APA), 2017, page 21.
1-4-2- Mesures institutionnelles : (extrait) Pour répondre aux obligations relatives a la mise en oeuvre du Protocole de Nagoya, il est prévu que chaque Partie désigne un correspondant national sur I'accès et Ie partage des avantages conformément à I'article 13.1 du protocole. |
Art.13-II
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 159 : Un organe national regroupant les parties prenantes concernées assure le suivi et l’évaluation de l’accès aux ressources génétiques forestières, aux connaissances traditionnelles associées, aux résultats de la recherche ainsi que celles du partage des avantages issus de leur utilisation et de leur exploitation. Un décret en Conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement de cet organe. |
Art.15-I
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 158 : L’importation et l’exportation du matériel génétique ou l’échange des résultats de la recherche sur les ressources génétiques forestières sont soumis à l’autorisation préalable délivrée conjointement par le ministre en charge des forêts et le ministree en charge de la recherche scientifique. |
Art.15-II
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.15-III
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.16-I
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 158 : L’importation et l’exportation du matériel génétique ou l’échange des résultats de la recherche sur les ressources génétiques forestières sont soumis à l’autorisation préalable délivrée conjointement par le ministre en charge des forêts et le ministree en charge de la recherche scientifi que. |
Art. 16-II
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.16-III
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.17
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 159 : Un organe national regroupant les parties prenantes concernées assure le suivi et l’évaluation de l’accès aux ressources génétiques forestières, aux connaissances traditionnelles associées, aux résultats de la recherche ainsi que celles du partage des avantages issus de leur utilisation et de leur exploitation. Un décret en Conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement de cet organe. |
Art.18
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art.19
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 159 : Un organe national regroupant les parties prenantes concernées assure le suivi et l’évaluation de l’accès aux ressources génétiques forestières, aux connaissances traditionnelles associées, aux résultats de la recherche ainsi que celles du partage des avantages issus de leur utilisation et de leur exploitation. Un décret en Conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement de cet organe. |
Art.20
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 159 : Un organe national regroupant les parties prenantes concernées assure le suivi et l’évaluation de l’accès aux ressources génétiques forestières, aux connaissances traditionnelles associées, aux résultats de la recherche ainsi que celles du partage des avantages issus de leur utilisation et de leur exploitation. Un décret en Conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement de cet organe. |
Art.21
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 159 : Un organe national regroupant les parties prenantes concernées assure le suivi et l’évaluation de l’accès aux ressources génétiques forestières, aux connaissances traditionnelles associées, aux résultats de la recherche ainsi que celles du partage des avantages issus de leur utilisation et de leur exploitation. Un décret en Conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement de cet organe. |
Art.23
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |