COD - GC - ECOTOURISM LICENSING
USAGE HORS CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Usage hors consommation
CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
LICENCE D'ÉCOTOURISME
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Article 5 (extrait)
L'autorisation de chasse est constatée par un des permis ci-après: (...)
- petit permis de tourisme;
- grand permis de tourisme;
(…)
Article 17
Certaines réserves partielles de faune peuvent être affermées à des entreprises de tourisme cynégétique ou à des associations de chasseurs professionnels.
Les conditions de fermage et le mode d'exploitation de ces réserves sont déterminés par convention passée entre le Département ayant la chasse dans ses attributions et l'organisme intéressé.
Article 35
Nul ne peut exercer la profession de guide de chasse sans en avoir obtenu au préalable, la licence professionnelle de guide de chasse délivrée par le Département ayant la chasse dans ses attributions.
Cette disposition s'applique également aux entreprises de tourisme cynégétique.
Article 36
Les mesures d'exécution déterminent et fixent les conditions et modalités d'octroi de la licence professionnelle visée à l'article précédent.
Article 14
Le petit permis de tourisme dont le modèle est repris à l’annexe 7 est délivré par le Régisseur d’un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence.
Il peut aussi être délivré par le Gouverneur de province ou son délégué à un non-résident pour chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse.
Article 15
Le petit permis du tourisme confère à son titulaire le droit de chasser dans l’aire qu’il détermine des animaux non protégés.
Article 16
Le grand permis du tourisme dont le modèle est repris à l’annexe 8 est délivré par le Régisseur d’un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence et donne à son titulaire le droit de chasser des animaux non protégés et partiellement protégés.
Article 45
Est considéré comme guide de chasse, quiconque se charge de guider des expéditions de chasse à titre onéreux, pour son propre compte ou pour le compte d’une entreprise de tourisme cynégétique.
Article 53
La licence de guide de chasse est octroyée par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué sur paiement d’une taxe appropriée.
Elle est établie conformément au modèle repris à l’annexe 20 du présent Arrêté et extraite d’un carnet à souches aux feuillets numérotés.
La licence de guide de chasse est définitive, sauf décision de retrait prise en vertu des articles 63, 64 et 65 du présent Arrêté.
Article 27
Sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité compétente, les activités du tourisme énumérées ci-dessous:
1. la construction, la transformation, l’extension, le classement et l’exploitation des hôtels et restaurants;
2. l’aménagement, l’exploitation, la protection, le classement et la gestion des sites touristiques;
3. l’ouverture, l’exploitation et le classement d’une agence de voyages et/ou de tourisme;
4. l’organisation de voyages et/ou de séjours à des fins touristiques par des tours opérateurs;
5. l’exploitation d’une entreprise de transport touristique;
6. la création des organismes locaux de tourisme;
7. l’exercice de l’activité professionnelle de guide touristique, d’interprète detourisme et d’organisateurprofessionnel
d’événements touristiques;
8. la création de syndicats d’initiative et d’associations touristiques.
Un arrêté de l’autorité compétente définit, selon le cas, les différents types d’autorisations ainsi que les conditions et les modalités de leur délivrance.
Article 5
Toute personne physique ou morale peut créer ou aménager, exploiter ou gérer un site touristique moyennant paiement des taxes prévues par les lois et règlements en la matière. Les sites ainsi créé ou aménagés, gérés
ou exploités doivent avoir au préalable une autorisation du Ministre du Tourisme pour les sites de portée nationale et du Gouverneur de Province pour les sites de portée nationale et du Gouverneur de Province pour
les sites de portée provinciale.
Article 6
La personne physique ou morale désireuse de disposer d’un site touristique dépose, auprès du responsable de son entité territoriale déconcentrée Tourisme, son dossier contenant les éléments ciaprès :
1. L’adresse précise ou le lieu su siège social ;
2. Demande d’autorisation ;
3. Le Registre du Commerce et de Crédit Mobilier ;
4. Numéro d’identification nationale ;
5. Attestation fiscale en cours de validité ou numéro d’impôt, s’il s’agit d’une nouvelle activité ;
6. Plan de site délimité ;
7. Justification de la capacité financière ;
Article 7
La gestion d’un site touristique appartenant à l’Etat congolais peut être exploitée dans le cadre d’un partenariat publicprivé, moyennant un contrat de gestion de concession.
Article 8
Le Ministre du Tourisme délivre le permis d’exploitation et le certificat d’homologation des sites d'intérêt national et le Gouverneur de Province en fait autant pour ceux d’intérêt provincial, moyennant, dans les deux
cas, paiement de taxes ad hoc.
Article 9
Sans préjudice des dispositions des articles précédents du présent Arrêté, les agences de voyages, les hôtels, les restaurants et les similaires situés dans un site touristique, ont l’obligation de payer les taxes et redevances exigées par la Loi.
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Article 25
La liberté d’exercice de l’activité du tourisme sur toute l’étendue du territoire national est reconnue à toute personne physique ou morale, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.
Nul ne peut exercer, pour son compte ou pour le compte d’autrui, une activité du tourisme, s’il ne remplit les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 26
Les activités du tourisme visées à l’article 17 de la présente loi sont exercées séparément ou cumulativement
Article 27
Sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité compétente, les activités du tourisme énumérées ci-dessous:
1. la construction, la transformation, l’extension, le classement et l’exploitation des hôtels et restaurants;
2. l’aménagement, l’exploitation, la protection, le classement et la gestion des sites touristiques;
3. l’ouverture, l’exploitation et le classement d’une agence de voyages et/ou de tourisme;
4. l’organisation de voyages et/ou de séjours à des fins touristiques par des tours opérateurs;
5. l’exploitation d’une entreprise de transport touristique;
6. la création des organismes locaux de tourisme;
7. l’exercice de l’activité professionnelle de guide touristique, d’interprète de tourisme et d’organisateur professionnel d’événements touristiques;
8. la création de syndicats d’initiative et d’associations touristiques.
Un arrêté de l’autorité compétente définit, selon le cas, les différents types d’autorisations ainsi que les conditions et les modalités de leur délivrance.
Article 28
Suivant la nature de l’activité, la création de l’unité touristique est subordonnée, selon le cas, à l’obtention des actes suivants: 1. certificat d’agrément technique; 2. licence d’exploitation; 3. certificat d’homologation; 4. permis d’exploitation; 5. acte d’agrément.
Article 29
La délivrance de l’autorisation prévue à l’article 27 de la présente loi est subordonnée au paiement d’une taxe. Un arrêté interministériel en fixe le taux. Pour les actes relevant de la province, un édit crée la taxe dont le taux et les modalités de perception sont fixés par un arrêté interministériel.
Article 36
Toute personne exploitant une unité touristique est tenue de produire mensuellement des données statistiques. Un arrêté du ministre en détermine le modèle.
Article 37
La promotion et le développement des activités du tourisme bénéficient de toute forme d’aide et de soutien de l’État. Le Gouvernement est chargé de la mise en place de structures de promotion touristique et d’informations.
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Article 34
Dans les réserves et les domaines de chasse, la photographie et la cinématographie des animaux de chasse sont soumises à l'autorisation préalable et aux conditions fixées par le Département ayant la chasse dans ses attributions, sans préjudice des dispositions particulières en matière de cinématographie ou de photographie.
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Article 4
L’exploitation des unités et des activités du tourisme, se conforme à la politique nationale du tourisme et aux normes internationales qui régissent ce secteur, notamment : [...] - l’éthique qui vise la promotion du tourisme responsable, accessible à tous, dans le respect et la tolérance interculturelle; - la durabilité qui vise à concilier les objectifs de développement du tourisme avec les impératifs de conservation, de protection et de sauvegarde des ressources culturelles, sociales, économiques, écologiques et environnementales; [...]
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Article 85
Toute infraction à la présente loi ainsi qu’à ses mesures d’exécution est passible d’une peine de servitude pénale de 5 à 50.000 Zaïres ou d’une de ces peines seulement.
Ces peines sont doublées en cas d’infraction aux articles 18 et 19 de la présente loi ou si l’infraction a été commise :
dans une réserve ou dans un domaine de chasse ou dans un parc national, sans préjudice des législations particulières ;
par un agent de l’Etat ou par une personne chargée d’une mission cynégétique ;
par une personne qui aura été condamnée pour un des faits prévus par la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, au cours de deux dernières années.
Article 87
Toute personne surprise en flagrant délit de chasse sans permis correspondant à l’activité de chasse exercée est tenue de payer le triple du montant de la taxe prévue pour l’obtention de ce permis, sans préjudice d’autres sanctions pénales.
Article 88
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi.
Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse.
En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.
Article 63
Le guide de chasse est responsable de toute infraction de chasse commise par ses clients au cours d’une expédition de chasse qu’il a organisée ou guidée.
Toutefois, aucune peine de servitude pénale ne sera prononcée contre lui, s’il a immédiatement signalé la faute à l’autorité administrative compétente et s’il est établi, après enquête, que l’infraction n’a pas été commise par lui ou sur son ordre ou avec son consentement.
S’il est établi que le guide de chasse a permis à ses clients de chasser en infraction à la réglementation de la chasse, la licence peut lui être retirée sans préjudice des pénalités encourues.
En cas de récidive, la licence est obligatoirement retirée.
Article 64
Toute infraction à la réglementation de la chasse commise par un guide de chasse et constatée par un procès-verbal entraîne la suspension immédiate de la licence.
S’il y a condamnation, la licence sera retirée définitivement.
Article 65
Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué retire la licence de guide de chasse, s’il est établi que son titulaire l’a obtenu en trompant la bonne foi des fonctionnaires ayant proposé son octroi.
Le secrétaire général ou son délégué retire aussi la licence, sur proposition de l’administration de la chasse, si son titulaire s’avère incapable d’exercer la profession ou s’il se comporte de façon indigne et incompatible avec celle-ci.
Article 66
Lorsque l’infraction à la réglementation de la chasse est commise au cours d’une expédition de chasse, celle-ci est immédiatement arrêtée par l’autorité compétente, sans préjudice des sanctions prévues par la Loi.
Article 67
Toute infraction aux dispositions du présent Arrêté est punie des peines prévues par les dispositions de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation, de la chasse.
Article 31
L’autorisation visée à l’article 27 de la présente loi est suspendue ou retirée, notamment pour l’un des motifs suivants :
1. la cessation d’activités pour une durée supérieure à douze mois;
2. toute violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’application;
3. la faillite ou la mise en liquidation judiciaire.
Article 47
Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 FC à 10.000.000 FC ou de l’une de ces peines seulement, quiconque exerce une activité touristique sans avoir rempli les conditions prescrites par la présente loi.
Article 48
Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 FC à 15.000.000 FC ou de l’une de ces peines seulement, quiconque exerce une activité touristique au mépris de la mesure de retrait ou de suspension prise par l’autorité compétente.
Article 49
Est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 FC à 5.000.000 FC ou de l’une de ces peines seulement, quiconque fait obstruction au contrôle réalisé par l’autorité compétente.
Article 50
Est puni d’une amende de 500.000 FC à 3.500.000 FC, avec l’obligation de correction, quiconque ne respecte pas le plan de construction d’un établissement du tourisme soumis lors de la demande d’obtention du certificat d’agrément technique.
Article 51
Est puni d’une amende de 1.000.000 FC à 3.000.000 FC, quiconque n’appose pas le panonceau indicatif de la catégorie de son unité touristique. Toutefois, en cas d’apposition d’un panonceau portant une fausse mention, les peines sont portées aï double, sans préjudice des dispositions du Code pénal.
Article 52
Sans préjudice de la réglementation sur les statistiques, est puni d’une amende de 200.000 FC 3.000.000 FC, quiconque ne produit pas les statistiques prévues à l’article 36 de la présente loi. En cas de production de fausses statistiques, les peines sont portées au double.
Article 53.
En cas de récidive aux infractions prévues aux articles 47 à 52 ci-dessus, les peines sont portées au double.
Article 14
Le non-respect des conditions énoncées dans le présent Arrêté entraine le retrait de l’autorisation d’exploitation.
La décision de retrait est prise par le Ministre du Tourisme, moyennant une mise en demeure faite 15 jours avant la décision de retrait.