COD - GB - ECOTOURISM DEVELOPMENT
USAGE HORS CONSOMMATION
République Démocratique du Congo / Usage hors consommation
CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCOTOURISME
questions
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Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par : [...]
- entreprise touristique : entreprise exerçant dans le domaine du tourisme;-
Administration du tourisme : structure étatique, tant nationale, provinciale que locale, ayant en charge la gestion du tourisme;
- agence de tourisme: entreprise commerciale qui se livre, de façon permanente, aux opérations consistant en l’organisation ou en la vente de circuits et de séjours individuels ou collectifs ainsi que de tout service pouvant être fourni à l’occasion de voyages ou de séjours touristiques.
Article 12
Un établissement public à caractère technique est chargé de la promotion et du développement du tourisme. Un décret délibéré en Conseil des ministres en fixe l’organisation et le fonctionnement.
Article 37
La promotion et le développement des activités du tourisme bénéficient de toute forme d’aide et de soutien de l’État. Le Gouvernement est chargé de la mise en place de structures de promotion touristique et d’informations.
Article 38
Le Gouvernement et la province oeuvrent, chacun en ce qui le concerne, à la formation et à la valorisation des ressources
humaines ainsi qu’à la promotion des métiers du tourisme.
Ils initient et appuient:
1. la création d’établissements publics et privés de formation, dans les différentes filières du tourisme en adéquation avec les besoins du secteur;
2. l’intégration accrue des métiers du tourisme dans le système éducatif national;
3. la valorisation des métiers du tourisme et leur intégration dans les conventions collectives interprofessionnelles.
Article 39
Le Gouvernement veille à la création des zones de développement et d’expansion touristique. Un décret délibéré en Conseil des ministres en fixe les conditions.
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Article 4
En vue d’obtenir son agrément auprès du Ministre du Tourisme, toute association touristique doit au préalable fournir, au Secrétariat général du Tourisme pour examen, un dossier contenant les éléments ci-après :
- La preuve de sa constitution, conformément à la loi ;
- L’extrait du casier judiciaire des membres fondateurs délivré dans les trois mois précédents ;
- Deux photos format passeport de chaque membre fondateur.
Article 5 L’agrément d’une association touristique s’obtient moyennant payement d’une taxe renouvelable tous les trois ans.
Article 25
La liberté d’exercice de l’activité du tourisme sur toute l’étendue du territoire national est reconnue à toute personne physique ou morale, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.
Nul ne peut exercer, pour son compte ou pour le compte d’autrui, une activité du tourisme, s’il ne remplit les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 27
Sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité compétente, les activités du tourisme énumérées ci-dessous:
1. la construction, la transformation, l’extension, le classement et l’exploitation des hôtels et restaurants; 2. l’aménagement, l’exploitation, la protection, le classement et la gestion des sites touristiques;
3. l’ouverture, l’exploitation et le classement d’une agence de voyages et/ou de tourisme;
4. l’organisation de voyages et/ou de séjours à des fins touristiques par des tours opérateurs;
5. l’exploitation d’une entreprise de transport touristique; 6. la création des organismes locaux de tourisme;
7. l’exercice de l’activité professionnelle de guide touristique, d’interprète detourisme et d’organisateurprofessionnel d’événements touristiques;
8. la création de syndicats d’initiative et d’associations touristiques.
Un arrêté de l’autorité compétente définit, selon le cas, les différents types d’autorisations ainsi que les conditions et les modalités de leur délivrance.
Article 28 Suivant la nature de l’activité, la création de l’unité touristique est subordonnée, selon le cas, à l’obtention des actes suivants:
1. certificat d’agrément technique; 2. licence d’exploitation;
3. certificat d’homologation;
4. permis d’exploitation;
5. acte d’agrément.
Article 29 La délivrance de l’autorisation prévue à l’article 27 de la présente loi est subordonnée au paiement d’une taxe.
Un arrêté interministériel en fixe le taux.
Pour les actes relevant de la province, un édit crée la taxe dont le taux et les modalités de perception sont fixés par un arrêté interministériel.
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Article 34
Toute personne exploitant une unité touristique est tenue d’apposer sur la façade principale, à un endroit visible des usagers, un panonceau indiquant sa nature et sa classification. Le panonceau est fourni sur toute l’étendue du territoire national par le ministre. Il reste la propriété de l’État et donne lieu au paiement d’une redevance annuelle.
Article 36
Toute personne exploitant une unité touristique est tenue de produire mensuellement des données statistiques. Un arrêté du ministre en détermine le modèle.
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Article 1
Par association touristique, il faut entendre toute association ou regroupement des personnes physiques et/ou morales ayant pour objet la promotion des activités touristiques.
Article 2
Sont notamment considérées comme activités d’une association touristique :
- L’organisation de voyages ou d’excursions pour les besoins de loisir, de découverte ou des contacts ;
- La diffusion d’informations liées à la promotion du tourisme national ou international par des moyens audiovisuels, numériques ou autres.
Article 3
Toute personne peut créer une association Touristique en République Démocratique du Congo à condition de justifier d’une expérience appropriée.
Article 4
En vue d’obtenir son agrément auprès du Ministre du Tourisme, toute association touristique doit au préalable fournir, au Secrétariat général du Tourisme pour examen, un dossier contenant les éléments ci-après :
- La preuve de sa constitution, conformément à la loi ;
- L’extrait du casier judiciaire des membres fondateurs délivré dans les trois mois précédents ;
- Deux photos format passeport de chaque membre fondateur.
Article 5
L’agrément d’une association touristique s’obtient moyennant payement d’une taxe renouvelable tous les trois ans.
Article 16
La liberté de création des unités du tourisme sur toute l’étendue du territoire national est reconnue à toute personne physique ou morale, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur. Nul ne peut créer, pour son compte ou pour le compte d’autrui, une unité du tourisme, s’il ne remplit les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 25
La liberté d’exercice de l’activité du tourisme sur toute l’étendue du territoire national est reconnue à toute personne physique ou morale, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur. Nul ne peut exercer, pour son compte ou pour le compte d’autrui, une activité du tourisme, s’il ne remplit les conditions prévues par la législation en vigueur.
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Article 27
Sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité compétente, les activités du tourisme énumérées ci-dessous:
1. la construction, la transformation, l’extension, le classement et l’exploitation des hôtels et restaurants;
2. l’aménagement, l’exploitation, la protection, le classement et la gestion des sites touristiques;
3. l’ouverture, l’exploitation et le classement d’une agence de voyages et/ou de tourisme;
4. l’organisation de voyages et/ou de séjours à des fins touristiques par des tours opérateurs;
5. l’exploitation d’une entreprise de transport touristique;
6. la création des organismes locaux de tourisme;
7. l’exercice de l’activité professionnelle de guide touristique, d’interprète detourisme et d’organisateurprofessionnel
d’événements touristiques;
8. la création de syndicats d’initiative et d’associations touristiques.
Un arrêté de l’autorité compétente définit, selon le cas, les différents types d’autorisations ainsi que les conditions et les modalités de leur délivrance.
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Article 29
La délivrance de l’autorisation prévue à l’article 27 de la présente loi est subordonnée au paiement d’une taxe. Un arrêté interministériel en fixe le taux. Pour les actes relevant de la province, un édit crée la taxe dont le taux et les modalités de perception sont fixés par un arrêté interministériel.
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Article 27 (extrait)
Sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité compétente, les activités du tourisme énumérées ci-dessous [...] Un arrêté de l’autorité compétente définit, selon le cas, les différents types d’autorisations ainsi que les conditions et les modalités de leur délivrance.
Article 28
Suivant la nature de l’activité, la création de l’unité touristique est subordonnée, selon le cas, à l’obtention des actes suivants:
1. certificat d’agrément technique;
2. licence d’exploitation;
3. certificat d’homologation;
4. permis d’exploitation;
5. acte d’agrément.
Article 31
L’autorisation visée à l’article 27 de la présente loi est suspendue ou retirée, notamment pour l’un des motifs suivants:
1. la cessation d’activités pour une durée supérieure à douze mois;
2. toute violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’application;
3. la faillite ou la mise en liquidation judiciaire.
Article 32
Le contrôle des conditions d’exploitation des établissements d’hébergement est assuré de manière permanente par un corps d’inspecteurs du tourisme ou par tout autre moyen technologique approprié validé par l’autorité compétente. La périodicité et les modalités de contrôle sont fixées par arrêté du ministre ayant le tourisme dans ses attributions.
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Article 27
Sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité compétente, les activités du tourisme énumérées ci-dessous :
1. la construction, la transformation, l’extension, le classement et l’exploitation des hôtels et restaurants;
2. l’aménagement, l’exploitation, la protection, le classement et la gestion des sites touristiques;
3. l’ouverture, l’exploitation et le classement d’une agence de voyages et/ou de tourisme;
4. l’organisation de voyages et/ou de séjours à des fins touristiques par des tours opérateurs;
5. l’exploitation d’une entreprise de transport touristique;
6. la création des organismes locaux de tourisme;
7. l’exercice de l’activité professionnelle de guide touristique, d’interprète detourisme et d’organisateurprofessionnel d’événements touristiques;
8. la création de syndicats d’initiative et d’associations touristiques.
Un arrêté de l’autorité compétente définit, selon le cas, les différents types d’autorisations ainsi que les conditions et les modalités de leur délivrance.
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Article 30
L’autorisation d’exploitation des activités du tourisme est personnelle et cessible. La cession, partielle ou totale, des activités du tourisme est soumise à l’approbation de l’autorité compétente.
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Article 31
L’autorisation visée à l’article 27 de la présente loi est suspendue ou retirée, notamment pour l’un des motifs suivants :
1. la cessation d’activités pour une durée supérieure à douze mois;
2. toute violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’application;
3. la faillite ou la mise en liquidation judiciaire.
Article 47
Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 FC à 10.000.000 FC ou de l’une de ces peines seulement, quiconque exerce une activité touristique sans avoir rempli les conditions prescrites par la présente loi.
Article 48
Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 FC à 15.000.000 FC ou de l’une de ces peines seulement, quiconque exerce une activité touristique au mépris de la mesure de retrait ou de suspension prise par l’autorité compétente.
Article 49
Est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 FC à 5.000.000 FC ou de l’une de ces peines seulement, quiconque fait obstruction au contrôle réalisé par l’autorité compétente. Article 50 Est puni d’une amende de 500.000 FC à 3.500.000 FC, avec l’obligation de correction, quiconque ne respecte pas le plan de construction d’un établissement du tourisme soumis lors de la demande d’obtention du certificat d’agrément technique.
Article 51
Est puni d’une amende de 1.000.000 FC à 3.000.000 FC, quiconque n’appose pas le panonceau indicatif de la catégorie de son unité touristique. Toutefois, en cas d’apposition d’un panonceau portant une fausse mention, les peines sont portées aï double, sans préjudice des dispositions du Code pénal.
Article 52
Sans préjudice de la réglementation sur les statistiques, est puni d’une amende de 200.000 FC 3.000.000 FC, quiconque ne produit pas les statistiques prévues à l’article 36 de la présente loi. En cas de production de fausses statistiques, les peines sont portées au double. Article 53. En cas de récidive aux infractions prévues aux articles 47 à 52 ci-dessus, les peines sont portées au double.