COD - ΨB – TRANSPORT
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
République Démocratique du Congo / Sécurité sanitaire des aliments
DISTRIBUTION
TRANSPORT
questions
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Article 1
Le transport des viandes fraîches réfrigérées ou congelées, destinées à l’alimentation, doit être effectué de telle sorte que les viandes soient soustraites à la vue du public et convenablement abritées du soleil, de la pluie, de la poussière, de la boue et des mouches.
Article 1
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux établissements de commerce des viandes situés dans les villes, les circonscriptions urbaines et les localités désignées par le gouverneur de province; celles de ces dispositions qui concernent le transport des viandes s’appliquent égale- ment aux entreprises de transport, mais uniquement pour les transports effectués dans les villes, les circonscriptions urbaines et les localités prémentionnées.
Par établissement de commerce des viandes, il faut entendre, au sens de la présente ordonnance, toute installation où se pratique le dépècement, le découpage, l’accommodement ou la vente de viandes fraîches, réfrigérées, congelées ou préparées.
Sont toutefois exclus de l’application de la présente ordonnance les commerces où se pratique:
1° la vente sans manipulations de viandes découpées, emballées et maintenues réfrigérées;
2° accessoirement la vente de viandes préparées, salées ou fumées.
Article 2
Le transport par véhicules automobiles des viandes fraîches, réfrigérées ou congelées non emballées se fera dans des fourgons fermés, distincts de la cabine du conducteur, revêtus intérieurement de laiton galvanisé ou de toute autre matière inoxydable.
Le fourgon sera muni à sa partie supérieure de rails, destinés à faciliter la manipulation de la viande; en outre sa disposition intérieure devra en permettre le nettoyage quotidien au moyen d’eau contenant un produit détersif. Le fourgon sera utilisé exclusivement au transport des viandes.
Article 3
Les personnes employées au transport des viandes porteront des surtouts et des bonnets lavables et seront chaussées.
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Article 2
Le transport par véhicules automobiles des viandes fraîches, réfrigérées ou congelées non emballées se fera dans des fourgons fermés, distincts de la cabine du conducteur, revêtus intérieu- rement de laiton galvanisé ou de toute autre matière inoxydable.
Le fourgon sera muni à sa partie supérieure de rails, destinés à faci- liter la manipulation de la viande; en outre sa disposition intérieure devra en permettre le nettoyage quotidien au moyen d’eau conte- nant un produit détersif. Le fourgon sera utilisé exclusivement au transport des viandes.
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Article 1
Les dispositions de la présente
ordonnance s’appliquent aux établissements de commerce des
viandes situés dans les villes, les circonscriptions urbaines et les localités désignées par le gouverneur de province; celles de ces dispositions qui concernent le transport des viandes s’appliquent également aux entreprises de transport, mais uniquement pour les transports effectués dans les villes, les circonscriptions urbaines et les localités prémentionnées.
Par établissement de commerce des viandes, il faut entendre, au
sens de la présente ordonnance, toute installation où se pratique le
dépècement, le découpage, l’accommodement ou la vente de viandes fraîches, réfrigérées, congelées ou préparées.
Sont toutefois exclus de l’application de la présente ordonnance les
commerces où se pratique:
1° la vente sans manipulations de viandes découpées, emballées et
maintenues réfrigérées;
2° accessoirement la vente de viandes préparées, salées ou fumées.
Article 2
Le transport par véhicules automobiles des viandes fraîches,
réfrigérées ou congelées non emballées se fera dans des fourgons
fermés, distincts de la cabine du conducteur, revêtus intérieurement de laiton galvanisé ou de toute autre matière inoxydable.
Le fourgon sera muni à sa partie supérieure de rails, destinés à faciliter la manipulation de la viande; en outre sa disposition intérieure devra en permettre le nettoyage quotidien au moyen d’eau contenant un produit détersif. Le fourgon sera utilisé exclusivement au transport des viandes.
Article 3
Les personnes employées au transport des viandes porteront
des surtouts et des bonnets lavables et seront chaussées.
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Article 14
Les infractions à la présente ordonnance seront punies des peines prévues par l’article 10 du décret du 26 juillet 1910 sur la fabrication et le commerce des denrées alimentaires.