COD - Φ B – PROCESSING
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
République Démocratique du Congo / Sécurité sanitaire des aliments
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Article 1
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux établissements de commerce des viandes situés dans les villes, les circonscriptions urbaines et les localités désignées par le gouverneur de province; celles de ces dispositions qui concernent le transport des viandes s’appliquent également aux entreprises de transport, mais uniquement pour les transports effectués dans les villes, les circonscriptions urbaines et les localités prémentionnées.
Par établissement de commerce des viandes, il faut entendre, au
sens de la présente ordonnance, toute installation où se pratique le
dépècement, le découpage, l’accommodement ou la vente de viandes fraîches, réfrigérées, congelées ou préparées.
Sont toutefois exclus de l’application de la présente ordonnance les commerces où se pratique:
1° la vente sans manipulations de viandes découpées, emballées et maintenues réfrigérées;
2° accessoirement la vente de viandes préparées, salées ou fumées.
Article 2
Le transport par véhicules automobiles des viandes fraîches, réfrigérées ou congelées non emballées se fera dans des fourgons fermés, distincts de la cabine du conducteur, revêtus intérieurement de laiton galvanisé ou de toute autre matière inoxydable.
Le fourgon sera muni à sa partie supérieure de rails, destinés à faciliter la manipulation de la viande; en outre sa disposition intérieure devra en permettre le nettoyage quotidien au moyen d’eau contenant un produit détersif. Le fourgon sera utilisé exclusivement au transport des viandes.
Article 3
Les personnes employées au transport des viandes porteront des surtouts et des bonnets lavables et seront chaussées.
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Article 10
Les déchets de toutes sortes seront immédiatement placés dans des boîtes métalliques étanches, facilement désinfectables et munies d’un couvercle à fermeture hermétique. La vidange de ce récipient et sa désinfection par tout moyen efficace tel que eau de Javel, chlorure de chaux, etc., seront effectués avant que des odeurs désagréables et de nature à incommoder le personnel ou le voisinage ne se manifestent.
Tous les produits organiques ayant atteint un état voisin de la phase de putréfaction seront immédiatement détruits, soit par enfouissement, soit par incinération.
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Article 5
Les boucheries seront pourvues, pour l’entreposage des
viandes, d’une chambre froide ou d’une glacière dont l’importance
sera proportionnée à celle du commerce.
L’intérieur doit en être recouvert d’une matière lavable et contenir
un thermomètre en bon état qui permettra de contrôler à tout moment la température qui ne devra jamais dépasser 4° C.
Article 6
II est interdit d’employer pour l’emballage des viandes des
papiers ou d’autres matières non lavables, souillées ou ayant servi à
un autre usage.
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Article 1
Les personnes atteintes de maladies contagieuses ainsi que celles dont l’état de santé ou de malpropreté corporelle constitue un danger de contamination, ne peuvent participer à la production, fabrication, préparation et manipulation en vue de la vente ou à la vente des substances servant ou destinées à l’alimentation humaine. Il est interdit aux employeurs d’utiliser à ces travaux les services de personnes visées au précédent alinéa.
Article 11
Les infractions à la présente ordonnance seront punies des peines prévues à l’article 10 du décret du 26 juillet 1910 sur la fabrication et le commerce des denrées alimentaires.