COD - XA - FACILITIES AND HYGIENIC PRACTICES
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
République Démocratique du Congo / Sécurité sanitaire des aliments
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
STRUCTURES ET PRATIQUES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE
questions
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Article 1
Toute personne qui veut exercer au Congo belge la profession de boucher doit préalablement faire parvenir à l’autorité territoriale dont elle ressort, une déclaration par laquelle elle fait connaître la rue et le numéro ou l’endroit exact du bâtiment et des dépendances où elle compte établir la boucherie. La détermination de cet endroit sera soumise à l’approbation de l’autorité précitée.
La déclaration devra être renouvelée toutes les fois que l’on voudra transporter la boucherie dans un autre local et lorsque celle-ci changera de propriétaire.
Article 2
Toute personne (autre que celles mentionnées à l’article 1er) qui aurait l’intention d’abattre ou de faire abattre, de dépecer ou de faire dépecer une ou plusieurs bêtes dont la viande est destinée à l’alimentation, doit au préalable en avertir l’autorité territoriale locale ou l’agent délégué à cette fin par l’autorité, en indiquant le jour, l’heure et l’endroit où auront lieu l’abattage et le dépècement. L’endroit sera soumis à l’approbation de l’autorité locale. Cet avis devra être donné au moins six heures avant l’heure fixée pour l’abattage. Lorsque l’abattage devra avoir lieu avant 8 heures du matin, l’avis devra être donné la veille avant 18 heures.
'Article 6
Dans les localités où un abattoir public aura été installé, les abattages seront d’une façon générale interdits en dehors de cet établissement. Toutefois, l’autorité territoriale pourra exceptionnellement autoriser des abattages des animaux de race porcine, ovine ou caprine en dehors de l’abattoir. Le service des abattoirs publics sera réglementé par les soins des commissaires de district.
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Article 1
Toute personne qui veut exercer au Congo belge la profession de boucher doit préalablement faire parvenir à l’autorité territoriale dont elle ressort, une déclaration par laquelle elle fait connaître la rue et le numéro ou l’endroit exact du bâtiment et des dépendances où elle compte établir la boucherie. La détermination de cet endroit sera soumise à l’approbation de l’autorité précitée.
La déclaration devra être renouvelée toutes les fois que l’on voudra transporter la boucherie dans un autre local et lorsque celle-ci changera de propriétaire.
Article 2
Toute personne (autre que celles mentionnées à l’article 1er) qui aurait l’intention d’abattre ou de faire abattre, de dépecer ou de faire dépecer une ou plusieurs bêtes dont la viande est destinée à l’alimentation, doit au préalable en avertir l’autorité territoriale locale ou l’agent délégué à cette fin par l’autorité, en indiquant le jour, l’heure et l’endroit où auront lieu l’abattage et le dépècement. L’endroit sera soumis à l’approbation de l’autorité locale. Cet avis devra être donné au moins six heures avant l’heure fixée pour l’abattage. Lorsque l’abattage devra avoir lieu avant 8 heures du matin, l’avis devra être donné la veille avant 18 heures.
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Article 23
Les infractions à la présente ordonnance seront punies des peines comminées par le [décret] du 26 juillet 1910, sur les denrées ali- mentaires.
Article 1 (extrait)
Seront punis d’une servitude pénale de six mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 1.000 francs, ou d’une de ces peines seulement:
1° ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des comestibles, boissons, denrées ou substances quelconques propres à l’alimentation et des- tinés à être vendus ou débités (...)
Seront punis d’une servitude pénale de trois mois au maxi- mum et d’une amende qui ne dépassera pas 500 francs, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires quelconques gâtés ou corrompus.
Seront punis d’une servitude pénale de sept jours au maximum et d’une amende de 200 francs, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, sans l’intention frauduleuse exigée par l’article 1er, 2°, auront vendu, débité, exposé en vente, détenu pour le débit ou la vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires quelconques falsifiées.
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Article 1
En dehors des cas d’abattage d’urgence, nécessités par accident ou maladie, il est interdit de saigner les animaux de boucherie sans les avoir étourdis au préalable.
Article 2
L’étourdissement du gros bétail et des chevaux sera réalisé au moyen d’appareils mécaniques produisant l’insensibilité instantanée par pénétration dans la boîte crânienne d’un projectile ou d’un mandrin à parcours limité. La masse ou le merlin ne pourront être employés que par des personnes possédant la force et la dextérité voulues, connues comme telles par la direction des abattoirs ou le service de l’inspection des viandes.
Les petits animaux, porcs, veaux, moutons, chèvres, seront étourdis au moyen d’un appareil approprié ou par assommement d’un coup de masse appliqué sur le front. La jugulation sera opérée immédiatement après l’étourdissement de l’animal. Les animaux qui doivent être étourdis par assommement seront fixés et maintenus d’une façon convenable.
La méthode dite d’énervation ou énucage pourra également être employée.
[Ord. du 4 septembre 1942. — Le gouverneur de province pourra fixer la méthode d’abattage à employer à l’exclusion de toutes autres dans les localités qu’il déterminera.]
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas à l’abattage rituel.
Article 3
À moins d’accident ou de maladie survenus brusquement, il est interdit de procéder à l’abattage d’animaux sur la voie publique ou dans des endroits exposés à la vue du public.
Article 4
Les animaux hébergés dans les abattoirs en attendant leur abattage seront nourris et abreuvés au moins une fois toutes les 24 heures.
Il est défendu de faire boire les veaux à l’excès et de leur administrer de force des aliments ou des boissons en vue d’augmenter leur poids
Article 5
L’autorité territoriale pourra prescrire toutes les mesures qu’elle jugera utiles dans l’intérêt de la salubrité publique. Tels sont: la désignation des endroits où les abattages peuvent avoir lieu, le dallage et le lavage à grandes eaux de ces endroits, après chaque abattage, l’enfouissement des viscères et résidus, etc.
Article 6
Dans les localités où un abattoir public aura été installé, les abattages seront d’une façon générale interdits en dehors de cet établissement. Toutefois, l’autorité territoriale pourra exceptionnellement autoriser des abattages des animaux de race porcine, ovine ou caprine en dehors de l’abattoir. Le service des abattoirs publics sera réglementé par les soins des commissaires de district.
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Article 5 (extrait)
L'autorité territoriale pourra prescrire toutes les mesures qu'elle jugera utiles dans l'intérêt de la salubrité publique. Tels sont: la désignation des endroits où les abattages peuvent avoir lieu, le dallage et le lavage à grandes eaux de ces endroits, après chaque abattage, l'enfouissement des viscères et résidus, etc.
Article 1
II est interdit d’employer pour la préparation, la conservation, l’emballage des liquides et denrées alimentaires destinés à la vente ou en vue du débit de ces denrées, des vases, ustensiles, récipients, appareils ou objets divers dont le contact avec lesdits liquides ou denrées pourrait amener une composition, une solution de substances vénéneuses ou nuisibles à la santé.
Article 2
En vue de l’application de la présente ordonnance, sont considérés comme vénéneux et nuisibles à la santé, le plomb et le zinc, ainsi que les alliages, étamages, soudures et émaux contenant ces métaux, l’arsenic, l’antimoine ou leurs composés, comme aussi les couleurs toxiques énumérées à l’ordonnance du 16 octobre 1911 concernant les matières colorantes.
Article 3
Les alliages de zinc et cuivre, avec ou sans nickel, fer ou étain (maillechort-nouvel argent, pack-fong, laiton, bronze, métal del- ta, laiton ordinaire ou cuivre jaune, etc.), ainsi que les alliages d’antimoine et d’étain avec ou sans cuivre et bismuth (métal anglais, métal Britannia, métal d’Alger, métal blanc, etc.), ne tombent pas sous l’application des articles 1er et 2 lorsqu’ils sont employés dans la fabrication d’objets ne servant pas à conserver les denrées alimentaires, tels que sucriers, théières, etc. Cependant, les têtes de siphon ne pourront contenir outre 84 p. c. d’étain pur, que 15 p. c. d’antimoine et 1 p. c. de cuivre et de plomb, les trois métaux réunis nécessaires pour la solidité des têtes.
Les tuyaux en étain, les robinets servant à l’adduction ou au débit des liquides alimentaires ne pourront contenir plus de 1 p. c. de plomb, antimoine ou zinc réunis.[Ord. du 18 juillet 1936. — Les feuilles d’étain, papiers d’étain servant à envelopper les denrées alimentaires ne pourront contenir ni mercure ni arsenic. Le plomb, le zinc et l’antimoine réunis ne dépasseront pas 1p.c.
L’article premier de la présente ordonnance n’est pas applicable lorsque le contact avec la denrée est limité aux petites bavures inévitables résultant de l’application, à l’extérieur du récipient, d’une soudure formée d’étain et de plomb.]
II est interdit d’employer, pour des joints de boîtes pour conserves et des objets ayant trait à l’alimentation, du caoutchouc renfermant du plomb, du zinc, de l’antimoine ou des composés de ces métaux...
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Article 1
Les personnes atteintes de maladies contagieuses ainsi que celles dont l’état de santé ou de malpropreté corporelle consti- tue un danger de contamination, ne peuvent participer à la produc- tion, fabrication, préparation et manipulation en vue de la vente ou à la vente des substances servant ou destinées à l’alimentation hu- maine. Il est interdit aux employeurs d’utiliser à ces travaux les ser- vices de personnes visées au précédent alinéa.
Doivent être considérées comme atteintes de maladiescontagieuses en application de l’article premier, les personnes:
1° atteintes ou suspectes d’être atteintes de fièvre typhoïde ou fièvre paratyphoïde, de dysenterie ou de tuberculose ouverte;
2° qui éliminent d’une façon constante ou périodique des bacilles de la fièvre typhoïde, de la fièvre paratyphoïde ou de la dysenterie, des œufs ou kystes de parasites intestinaux quelconques;
3° qui souffrent d’affection cutanées apparentes.
Article 3
Le personnel dont question aux articles 1er et 2 pourra être soumis périodiquement à un examen médical général ou spécial, dont la fréquence et les modalités seront déterminées par l’autorité sanitaire.
Les personnes visées aux articles 1er et 2 et en contravention avec ces articles seront signalées à leur employeur.
Article 4
Les locaux utilisés pour la vente, la fabrication, préparation, emballage ou détention en vue de la vente de substances alimentaires de même que le matériel qui s’y trouve, seront lavés quotidiennement au moyen d’eau contenant un produit détersif. Ils devront être en constant état de propreté. Il est interdit de détenir dans ces locaux des ma- tières nuisibles à leur salubrité ou impropres à l’alimentation humaine.
Article 5
Les locaux où sont produites, fabriquées, préparées, ma- nipulées et exposées des substances alimentaires non protégées par un emballage hermétique seront obligatoirement soumis à une dé- sinsectisation trimestrielle au moyen d’un produit reconnu efficace par le service de l’hygiène publique aux doses et par la technique d’application que ce service estimera nécessaires.
Article 9
Les débitants interdiront à toute personne étrangère au personnel de manipuler les denrées alimentaires ne faisant pas nécessairement l’objet d’une cuisson avant la consommation.
Toute denrée qui par sa nature est susceptible d’attirer les mouches ou autres insectes sera entreposée et exposée à l’abri de leurs atteintes.
Dans les marchés couverts ou non, la viande, volaille, gibier et poissons ne seront exposés qu’à l’abri du contact des mouches ou autres insectes.
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Article 15
Toute infraction à la présente ordonnance sera punie de sept jours de servitude pénale au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 100 francs ou d’une de ces peines seulement, sans pré- judice à l’application des dispositions du décret du 27 novembre 1934.