COD - KC - VETERINARY PARA-PROFESSIONALS
SANTÉ ANIMALE
République Démocratique du Congo / Santé animale
RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE
PARA-PROFESSIONNELS VÉTÉRINAIRES
questions
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Article 20
L’expertise des viandes, fraîches ou conservées, sera faite de préférence par des médecins-vétérinaires. À défaut de ceux-ci, tout docteur en médecine et toute personne qui aura pu justifier de connaissances suffisantes, à la suite d’un examen, pourront être commissionnés en qualité d’experts-inspecteurs. [Ord. du 18 juin 1941.— À défaut de ceux-ci, tout docteur en médecineet toute personne qui aura pu justifier de connaissances suffisantes, à la suite d’un examen, pourront être commissionnés, par le gouverneur de province en qualité d’experts inspecteurs sur proposition du chef de la section de zootechnie et des épizooties et sous la responsabilité de ce dernier.]
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Article 21
[Ord. du 18 juin 1941. — Le programme de l’examen à subir par les candidats experts-inspecteurs de viandes ainsi que la composition des jurys seront déterminés administrativement par les gouverneurs de province d’accord avec l’autorité vétérinaire.]
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Article 20
L’expertise des viandes, fraîches ou conservées, sera faite de préférence par des médecins-vétérinaires. À défaut de ceux-ci, tout docteur en médecine et toute personne qui aura pu justifier de connaissances suffisantes, à la suite d’un examen, pourront être commissionnés en qualité d’experts-inspecteurs. [Ord. du 18 juin 1941.— À défaut de ceux-ci, tout docteur en médecineet toute personne qui aura pu justifier de connaissances suffisantes, à la suite d’un examen, pourront être commissionnés, par le gouverneur de province en qualité d’experts inspecteurs sur proposition du chef de la section de zootechnie et des épizooties et sous la responsabilité de ce dernier.]
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Article 41
L'action disciplinaire est distincte et indépendante de toute action judiciaire à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits.
Article 42 (extrait)
Tout manquement par un médecin vétérinaire constitue une faute disciplinaire. [...]
Article 43
Les sanctions disciplinaires applicables sont:
1. l'avertissement;
2. le blâme;
3. l'interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin vétérinaire pour une durée n'excédant pas 6 mois;
4. la radiation du tableau de l'Ordre.
Article 57
Tout médecin vétérinaire qui exerce la profession vétérinaire sans être inscrit au tableau de l'Ordre ou qui l'exerce pendant la duréee de l'interdiction temporaire ou la radiation est puni des peines prévues aux articles 17, 18, 19 et 20 du décret du 19 mars 1952 relatif à l'exercide de l'art de guérir.