Madagascar - Identification des aires protégées pour l'écotourisme
USAGE HORS CONSOMMATION
Madagascar / Usage hors consommation
CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
IDENTIFICATION DES AIRES PROTÉGÉES POUR L'ÉCOTOURISME
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Article 19 - Dans les zones sensibles et les mangroves, des textes réglementaires fixent les mesures de préservation des végétaux et animaux aquatiques.
Article 20 - Dans les zones où la faune et/ou la flore présente un intérêt particulier, il peut être créé sur proposition du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, en collaboration avec les parties prenantes concernées, des parcs et réserves de pêche où les activités halieutiques sont interdites ou strictement réglementées.
Article 48 - Certains périmètres, soit par leur nature, soit en raison des objectifs qui leur sont assignés, peuvent être soumis à des régimes spéciaux. II s'agit notamment des périmètres de conservation des eaux et du sol, de restauration des sols, des périmètres d'intérêt écologique, ou d'intérêt social et culturel, des bois sacrés, des aires de protection relevant d'autres législations telles ceIles régissant les industries et les mines ainsi que des aires qui ont été constituées patrimoine mondial ou réserves de la biosphère.
Ces périmètres peuvent être étendus et d'autres peuvent être créés par decision de l'Etat soit à sa propre initiative, soit sur proposition des Collectivités territoriales décentralisées ou des personnes privées propriétaires de forêts.
Article 51 - Les règles régissant la gestion des périmètres visés aux articles précédents sont définis par voie réglementaire dans le respect des engagements internationaux contractés par l'Etat Malagasy. En particulier, ces périmètres ne peuvent faire l'objet d'exploitation sous quelque forme que ce soit, les coupes rases, les défrichements et les mises à feu ainsi que le paturage y sont interdits.
Article 1er (extrait) - […]:
- Aire protégée (AP): un territoire délimité, terrestre, marin, côtier, aquatique dont les composantes présentent une valeur particulière notamment biologique, naturelle, esthétique, morphologique, historique, archéologique, cultuelle ou culturelle, et qui nécessite, dans l’intérêt général, une préservation multiforme;
Elle est gérée en vue de la protection et du maintien de la diversité biologique, de la conservation des valeurs particulières du patrimoine naturel et culturel et de l’utilisation durable des ressources naturelles contribuant à la réduction de la pauvreté;
- [...].
Article 2 - La Réserve Naturelle Intégrale (RNI), le Parc National (PN), le Parc Naturel (PNAT), le Monument Naturel (MONAT), la Réserve Spéciale (RS), le Paysage Harmonieux Protégé (PHP), et la Réserve de Ressources Naturelles (RRN) constituent des Aires Protégées dont les statuts sont prévus dans le Titre II de la présente loi.
Les Aires Marines Protégées (AMP) et les Aires Protégées Communautaires (APC) peuvent être constituées selon le cas, sur la base de l’un ou des statuts prévus par la présente loi, tels que Monument Naturel, Paysage Harmonieux Protégé, Réserve Spéciale et Réserve de Ressources Naturelles. Les spécificités de création et de gestion des Aires Marines Protégées seront fixées par voie règlementaire.
L’Etat veille à assurer une protection juridique adéquate aux sites dotés de labels internationaux, tels que les sites Ramsar, les Réserves de la Biosphère et les Sites du Patrimoine Mondial qui ont vocation à être érigés en Aires Protégées afin de promouvoir leur valeur universelle et garantir leur gestion efficiente dans le contexte national.
De nouveaux statuts d’Aires Protégées peuvent être crées par voie règlementaire. Les Aires Protégées publiques demeurent la propriété de l’Etat, représenté par le Ministère chargé des Aires Protégées.
Article 3 - La présente loi distingue les Aires Protégées selon le régime foncier applicable :
- Les Aires Protégées publiques situées sur le domaine public et privé de l’Etat et des Collectivités Territoriales Décentralisées. Elles concernent exclusivement les Réserves Naturelles Intégrales, les Parcs Nationaux et les Réserves Spéciales;
- Les Aires Protégées mixtes, combinaison de propriété publique et de propriété privée. Elles concernent le Monument Naturel Protégé, le Paysage Harmonieux Protégé et la Réserve des Ressources Naturelles;
- Les Aires Protégées agréées instituées sur une ou des propriétés privées.
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Article 111 - La valeur particulière d’une Aire Protégée s’apprécie en fonction de l’endémicité, de la représentativité et de l’existence d’une pression anthropique ou de risques de dégradations naturelles que subit le milieu.
Article 114 alinéna 1er et 2 - Tout projet de création d’une Aire Protégée est soumis à une étude d’impact conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Les objectifs de l’étude d’impact dans le cadre du projet de création d’Aire Protégée consistent à :
- identifier et analyser les impacts écologiques et socio-économiques du projet de création d’Aire Protégée au niveau du site concerné ;
- suggérer des alternatives, des mesures d’atténuation relatives aux impacts identifiés ; - fournir tout complément d’information requis pour la création et la gestion de l’Aire Protégée.
Article 115 alinéa 2 - Le rapport d’étude d’impact doit être basé sur les informations découlant du plan d’aménagement et de gestion approuvé par les acteurs régionaux. Les dispositions du cahier de charges environnementales doivent être intégrées dans la version définitive du Plan d’Aménagement et de Gestion de l’Aire Protégée.
Article 121 alinéa 1er (extrait) - Les objectifs de l’initiative de création est d’établir des documents de schéma global d’aménagement permettant d’apprécier si le site est susceptible de répondre à la définition d’une Aire Protégée et aux objectifs de gestion communs à toute Aire Protégée [...].
Article 122 alinéas 1er et 3 - Après l’avis favorable du Ministère en charge des Aires Protégées, le promoteur de l’Aire Protégée initie d’une manière concertée et itérative l’établissement du schéma global d’aménagement.
Le schéma global d’aménagement constitue un document de base du plan d’aménagement et de gestion à établir durant la phase de création définitive de l’Aire Protégée. Dans une perspective d’harmonisation des enjeux et des intérêts des parties prenantes, ce document doit concilier les avis des scientifiques avec les connaissances traditionnelles des communautés locales concernées.
Article 1er (extrait) - [...];
- Ecotourisme: un tourisme responsable et durable basé sur la conservation du patrimoine naturel et socioculturel de Madagascar, soucieux d’assurer la pérennité des écosystèmes en respectant l’environnement et les populations tout en assurant une redistribution équitable des retombées économiques;
- Convention de gestion communautaire: l’accord passé par le gestionnaire d’une Aire Protégée avec les communautés locales définissant l’exercice de leurs activités économiques, culturelles et cultuelles et les modalités d’intervention de ces communautés dans la gestion de l’Aire Protégée;
- Plan d'aménagement et de gestion: le document et ses annexes présentant les mesures prévues pour assurer la conservation et la gestion durable d’une Aire Protégée;
- [...].
Article 46 - Le plan d’aménagement et de gestion consiste en un document descriptif et détaillé indiquant les éléments constitutifs physiques et biologiques de l’Aire Protégée, son environnement socio-économique, les objectifs de gestion immédiats et à terme, la stratégie et les programmes d’aménagement et de gestion, ainsi que les indicateurs d’impact et l’estimation des besoins financiers sur une base quinquennale.
Il fixe également les mesures spécifiques et les restrictions propres à assurer la conservation de l’Aire Protégée.
Le Plan d’aménagement et de gestion des Aires Protégées publiques ainsi que tout outil stratégique de gestion doivent être approuvés par le Ministère chargé des Aires Protégées.
Les opérations relatives aux Aires Protégées au niveau régional et local ainsi que les objectifs de leur gestion sont à intégrer dans un référentiel de développement territorial.
Il comporte un plan de zonage complet indiquant le noyau dur d’un ou plusieurs tenants, la zone tampon et ses subdivisons potentielles: Zone d’Occupation Contrôlée (ZOC), Zone d’Utilisation Durable (ZUD), Zone de Service (ZS) ou Zone affectée à d’autres activités autorisées ainsi qu’une analyse de l’impact des activités menées dans ces zones sur l’Aire Protégée y compris, si nécessaire, la zone de protection et la zone périphérique selon les statuts.
Les modalités relatives à la réalisation du cahier des charges sont fixées par voie réglementaire.
Article 49 - La convention de gestion communautaire définit l’exercice par les communautés locales de leurs activités économiques, culturelles et cultuelles et les modalités d’intervention de ces communautés dans la gestion de l’Aire Protégée.
A cet effet :
- Elle identifie la consistance des droits des communautés, notamment leurs droits d’usage, les populations qui en bénéficient, les zones dans lesquelles ces droits s’exercent et les conditions et les modalités de leur exercice. Les normes et les règles traditionnelles favorables aux objectifs de gestion de l’Aire Protégée sont valorisées;
- Elle règlemente les modalités de participation des communautés à la cogestion de l’Aire Protégée, y compris les activités de surveillance, de guide ainsi que les activités écotouristiques ;
- Elle détermine les mesures de sauvegarde ou les activités alternatives durables génératrices de revenus compensant les restrictions au droit de propriété ou au droit d’usage induites par la constitution et les mesures de gestion d’une Aire Protégée. Ces mesures feront l’objet d’une évaluation de leur efficacité au bout de cinq ans et, le cas échéant, de mesures de correction.
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Article 19 (extrait) - Dans les zones sensibles et les mangroves, des textes réglementaires fixent les mesures de préservation des [...] animaux aquatiques.
Article 20 - Dans les zones où la faune et/ou la flore présente un intérêt particulier, il peut être créé sur proposition du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, en collaboration avec les parties prenantes concernées, des parcs et réserves de pêche où les activités halieutiques sont interdites ou strictement réglementées.
Article 65 alinéa 2 (extrait) - Les objectifs secondaires de gestion (PN et PNAT) sont:
- [...];
- d'offrir des bénéfices aux communautés locales et de contribuer à leur bien-être sous forme d'accès aux produits naturels comme les produits forestiers ou de la pêche et des services écosystémiques;
- [...];
- la protection des espèces sauvages;
- [...].
Article 71 alinéa 1er (extrait) - Une Réserve Spéciale est une Aire Protégée gérée principalement à des fins de conservation des habitats et des espèces. [...].
Article 183 - L’utilisation durable des ressources naturelles s’applique à tous les statuts du Système des Aires Protégées de Madagascar, toutefois selon le zonage et le statut de l’Aire Protégée certaines activités sont interdites ou autorisées ou réglementées.
Article 184 - Toute activité incompatible avec les objectifs de gestion de l’Aire Protégée est strictement interdite à l’intérieur de l’Aire Protégée.
Les activités autorisées sont définies comme des activités compatibles au Plan d’aménagement et de gestion de l’Aire Protégée et respectant le règlement intérieur établi par le gestionnaire du site et sous réserve de l’avis favorable du gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée ou du Ministère en charge des Aires Protégées.
Les activités réglementées sont définies comme des activités compatibles au Plan d’aménagement et de gestion, nécessitant selon le cas, l’autorisation de l’Administration selon la législation en vigueur.
Article 185 alinéas 1er et 3 (extrait) - Les activités interdites à l'intérieur des Aires Protégées sont notamment:
- la chasse, la vente et la consommation des espèces protégées;
- [...];
- la pêche utilisant des substances toxiques;
- et de manière générale tout acte de nature à apporter des perturbations à la faune [...].
Les activités réglementées à l'intérieur des Aires Protégées sont notamment:
- [...];
- les activités de pêche.
Article 188 alinéa 1er (extrait) - Toutes activités pouvant nuire à l’intégrité du noyau dur sont strictement interdites dans cette zone dont notamment :
- […];
- les activités […], aquacole ou pêches sous quelque forme que ce soit;
- […].
Article 193 (extrait) - [...], les activités ci-après sont interdites dans les zones tampons :
- tout prélèvement ou toute utilisation des ressources naturelles renouvelables à but lucratif à l’intérieure de la Réserve Naturelle Intégrale, le Parc National, le Parc Naturel et le Monument Naturel;
- [...].
Les activités autorisées aux niveaux de la zone tampon sont notamment :
[…];
Concernant les aires marines protégées:
- les activités de pêche;
- la mise en place des réserves de pêche;
- les activités d'aquaculture;
Les activités réglementées aux niveaux des zones tampons sont notamment :
- tout prélèvement ou toute utilisation des ressources naturelles renouvelables pour droits d’usage à l’intérieure de la Réserve Naturelle Intégrale, le Parc National, le Parc Naturel et le Monument Naturel ;
- les activités de la petite pêche ,de la pêche artisanale et la collecte des produits issus des activités de pêche pour les droits d’usage aux niveaux du Parc National, Parc Naturel, Monument Naturel et Réserve Spéciale, Paysage Harmonieux Protégée et Réserve des Ressources Naturelles ;
- [...] ;
- l’aquaculture artisanale ou familiale dans le Paysage Harmonieux Protégée et Réserve des Ressources Naturelles ;
- [...];
- la chasse et la capture d’animaux sauvages selon la loi en vigueur ;
- [...].
Article 10 - Sont prohibées en tout temps, et par quelque moyen que ce soit, la chasse ou la capture des oiseaux et de tous autres animaux à l'intérieur des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux, des réserves spéciales de faune, des stations forestières ou piscicoles ou dans toute zone où l'exercice du droit de chasse est temporairement suspendu.
Article 22 - En vue de la protection de la faune, il peut être fixé, par des arrêtés des gouverneurs généraux ou des chefs de territoire, des réserves de faune à but défini.
Ces réserves pourront être soit des aires dans lesquelles les espèces sont protégées pendant un certain nombre d’années, soit des aires dans lesquelles ne seront autorisées à chasser que les détenteurs de permis et d’autorisation nettement définis.
L’arrêté constituant chacune de ces réserves devra spécifier exactement dans quel but elles ont été créées et dans quelles mesures on peut les parcourir ou les utiliser à des fins cynégétiques.
La procédure de classement de ces réserves est fixée par l’annexe I du présent décret.
Article 12 - Sont interdits sur toute l’étendue d’une Réserve Naturelle Intégrale, l’accès et l’utilisation des ressources naturelles sauf à des fins de recherche ou des fins rituelles très spécifiques agréés dans le Plan d’aménagement et de gestion.
Article 14 (extrait)- Sont interdits sur toute l’étendue d’un Parc National ou d’un Parc Naturel: l’abattage, la chasse et la capture d’animaux [...], sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l’aménagement ou de l’ordre public, sous le contrôle et la direction du gestionnaire de l’Aire Protégée.
Article 16 (extrait) - Sont réglementés sur l’étendue d’une Réserve Spéciale, la chasse, la pêche, l’abattage ou la capture d’animaux, [...] au profit des communautés locales à des fins commerciales.
Article 18 - Sont interdits sur toute l’étendue d’un Monument Naturel, toute intervention susceptible de transformer les écosystèmes ou les paysages et tout prélèvement de ressources naturelles à but commercial, sauf celui prévu dans le Plan d’aménagement et de gestion.
Article 20 - Sont règlementés dans un Paysage Harmonieux Protégé, les prélèvements de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables y compris la pêche traditionnelle et artisanale selon un système de zonage permettant l’exploitation par rotation.
Article 23 - Sont règlementés dans une Réserve de Ressources naturelles, les prélèvements de ressources naturelles selon les prescriptions du plan d’aménagement et de gestion qui intègrent les règles traditionnelles de gestion et celles de la gestion durable.
Article 39 - L’utilisation durable des ressources naturelles du Système des Aires Protégées de Madagascar s’applique à tous les statuts d’Aires Protégées. Toutefois, l’utilisation ne s’exerce pas au niveau du noyau dur de toute Aire Protégée et sur toute l’étendue de la Réserve Naturelle Intégrale, du Parc National, du Parc Naturel et de la Réserve Spéciale.
Menées conformément aux prescriptions législatives et règlementaires, aux dispositions du plan de gestion, du cahier des charges, du règlement intérieur et de la convention de gestion communautaire, les activités dans une Aire Protégée ainsi que la gestion des ressources naturelles renouvelables qui s’y trouvent sont toutefois règlementées en fonction du statut de l’Aire Protégée et des zones concernées.
Article 51 - Le noyau dur est une zone sanctuaire d’intérêt biologique, culturel ou cultuel, historique, esthétique, morphologique et archéologique, constituée en périmètre de préservation intégrale.
Toute activité, toute entrée et toute circulation y est restreinte et réglementée.
Article 52 - La zone tampon est un espace, dans lequel les activités sont réglementées pour assurer une meilleure protection du noyau dur de l’Aire Protégée et garantir la vocation de chaque composante.
Peuvent faire partie d’une zone tampon, notamment les Zones d’Occupation Contrôlée (ZOC), les Zones d’Utilisation Durable (ZUD) et les Zones de Service (ZS) qui sont soumises à cahier de charges :
- la Zone d’Occupation Contrôlée (ZOC) désigne une zone habitée par des populations, située à l’intérieur de l’Aire Protégée existant antérieurement à sa création;
- la Zone d’Utilisation Durable (ZUD) est un espace de valorisation économique où l’utilisation des ressources et les activités de production sont réglementées et contrôlées;
- la Zone de Service est une zone destinée à l’implantation d’infrastructures touristiques, éducatives ou fonctionnelles;
- Zone affectée à d’autres activités spécialement autorisées et déterminées par le Plan d’aménagement et de gestion.
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Article 61 - Selon l’article 2 du Titre II du COAP, les Aires Protégées du SAPM peuvent être classées en 6 catégories ou statut :
- la Réserve Naturelle Intégrale (RNI) : catégorie I
- le Parc National (PN) ou le Parc Naturel (PNAT) : catégorie II
- le Monument Naturel (MONAT) : catégorie III
- la Réserve Spéciale (RS) : catégorie IV
- le Paysage Harmonieux Protégé (PHP) : catégorie V
- la Réserve de Ressources Naturelles (RRN) : catégorie VI
Toutefois, conformément à l’article 2 alinéa 4 du COAP d’autres catégories peuvent être créées par voie réglementaire en tant que de besoin.
Les Aires Protégées du Système des Aires Protégées de Madagascar sont catégorisées selon le système de classification de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).
Article 2 alinéa 1er et 4 (extrait) - La Réserve Naturelle Intégrale (RNI), le Parc National (PN), le Parc Naturel (PNAT), le Monument Naturel (MONAT), la Réserve Spéciale (RS), le Paysage Harmonieux Protégé (PHP), et la Réserve de Ressources Naturelles (RRN) constituent des Aires Protégées dont les statuts sont prévus dans le Titre II de la présente loi.
De nouveaux statuts d’Aires Protégées peuvent être crées par voie règlementaire. [...].
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Article 83 (extrait) - Le choix de la catégorie d’un site fait partie du processus de création de l’Aire Protégée [...].
Article 84 - La catégorisation d’un site doit se fonder sur la vocation de l’Aire Protégée et les objectifs principaux de gestion définis dans le Titre IV du présent décret. Elle va orienter le mode de gouvernance de l’Aire Protégée. Elle doit être établie d’une manière participative et sous la responsabilité du promoteur ou le gestionnaire de l’Aire Protégée.
Article 85 - La méthode de choix de la catégorie la plus appropriée du site est définie dans la directive technique « Orientations générales sur les catégories et les types de gouvernance des Aires Protégées » établie par le Ministère en charge des Aires Protégées.
Elle est basée sur l’appréciation des différentes caractéristiques liées à la situation du site concerné notamment en matière de caractéristiques biologiques, d’intérêts scientifiques, des relations biologiques ou physiques avec d’autres Aires Protégées ou habitats naturels, de la biodiversité, de la capacité de régénération de l’écosystème, des services environnementaux offerts, des valeurs sociales et économiques, des besoins et aspirations des utilisateurs, des occupations traditionnelles, des valeurs culturelles et sacrées et des interactions entre l’homme et la nature.
Les principaux éléments d’appréciations se basent sur les études scientifiques, environnementales, économiques et sociales et les consultations requises par le processus de création de l’Aire Protégée.
Article 113 (extrait) - La création des Aires Protégées repose sur le principe d’intégration régionale, les partenariats, les conventions de coopération, ainsi que les consultations et l’association des diverses parties prenantes.
[...].
Article 124 - Un atelier scientifique de planification de conservation est organisé au niveau régional et tient compte des résultats de l’étude de faisabilité. Les objectifs de cet atelier sont notamment de :
- initier la planification de conservation en identifiant les cibles de conservation, selon le cas, des cibles d’utilisation durable ou les cibles pour les activités socioéconomiques ;
- délimiter l’Aire Protégée et d’avoir une première esquisse de zonage ou pré-zonage du site proposé ;
- avoir les arguments sur le choix de la catégorie de l’aire proposée et de son mode de gouvernance.
Ces propositions de limites et de pré-zonage du site constituent les éléments de base des consultations et des négociations pour les communautés et les autres acteurs touchés par le projet de création d’Aire Protégée.
Les participants à cet atelier sont notamment les services techniques déconcentrés, les autorités locales et des experts liés au domaine des Aires Protégées.
Article 125 (extrait) - Différentes consultations sont initiées aux niveaux des Régions, des Districts, des Communes, des Fokontany touchés par le projet de création de l’Aire Protégée.
[...].
Article 126 (extrait) - Le dossier du schéma global d’aménagement doit contenir [...]:
- [...];
- le mode de gestion potentiel de l’Aire Protégée avec les renseignements suivants :
- [...] ;
- le choix et la justification de la catégorie de l’Aire Protégée avec l’esquisse de la mode de gouvernance escomptée ;
- [...].
Article 10 - Une Aire Protégée est classée en fonction de sa vocation et des objectifs de gestion selon les statuts auxquels elle appartient.
Article 24 - La création d’une Aire Protégée relève de la compétence du Ministère chargé des Aires Protégées sur proposition de toute personne physique, ou morale et tout groupement constitué.
Article 27 - Le Ministère chargé des Aires Protégées assure la coordination de la contribution des Ministères intéressés et la participation des services déconcentrés à toutes les étapes de la procédure de création d’une Aire Protégée.
Article 28 - La procédure de création d’une Aire Protégée est fixée par voie réglementaire comportant plusieurs étapes y compris l’institution d’une protection temporaire et engage les parties prenantes concernées.
La création définitive d’une Aire Protégée est décidée par décret pris en Conseil de Gouvernement.
Article 32 - L’idée de la nécessité de changement de statut peut provenir du Ministère chargé des Aires Protégées ou du gestionnaire de l’Aire Protégée.
Le gestionnaire de l’Aire Protégée, après consentement du Ministère chargé des Aires Protégées, procède à l’enclenchement du processus de changement de statut de l’Aire Protégée avec la prise en charge des coûts occasionnés par les activités opérationnelles.
Le Ministère chargé des Aires Protégées assure, en tant que Ministère de tutelle, la coordination de la contribution des autres Ministères et des autorités locales concernés par les étapes touchant des domaines d’activités relevant de leur responsabilité respective.
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Article 125 alinéas 1er et 2 - Différentes consultations sont initiées aux niveaux des Régions, des Districts, des Communes, des Fokontany touchés par le projet de création de l’Aire Protégée.
Les consultations au niveau de chaque Fokontany, hameaux ou villages sont initiées afin de :
- informer les différents acteurs sur le projet ;
- identifier et recueillir les engagements au niveau de chaque Fokontany des parties prenantes (Chef fokontany, les communautés de base, les associations, les représentants des hameaux ou villages, les autorités traditionnelles ou autres) dans l’initiative de création de l’Aire Protégée ;
- intégrer la population locale dans la création et la gestion future de l’Aire Protégée;
- identifier et analyser les droits coutumiers et droits fonciers qui pourraient impacter sur l’élaboration du plan d’aménagement et de gestion ; - approuver les objectifs de gestion de l’Aire Protégée; - avoir un consensus sur la délimitation et le zonage de l’Aire Protégée;
- et identifier les personnes affectées directement par le projet.
Le promoteur doit veiller à ce que les populations vulnérables et marginaux, les femmes touchées par le projet soient considérées dans les consultations locales.
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Article 4 : Peuvent accéder dans les eaux maritimes concernées par le Plan pour y effectuer
des activités halieutiques, les pêcheurs possédant une carte professionnelle délivrée par la
Direction Régionale en charge de la pêche, les embarcations de pêche artisanale et sportive
ainsi que les bateaux industriels disposant d’une licence de pêche délivrée par le Ministre
chargé de la pêche.
Tout pêcheur résidant hors du Fokontany d’Ampasivelona désirant pêcher à l’intérieur de la
zone concernée par le Plan doit, au préalable, se présenter auprès du Chef de ce Fokontany
et effectuer une demande d’autorisation d’accès aux ressources halieutiques de ces zones
auprès de ou des coopératives de pêcheurs concernées du Fokontany d’Ampasivelona.
Article 4 : Peuvent accéder dans les eaux maritimes concernées par le Plan pour y effectuer
des activités halieutiques, les pêcheurs membres d’une coopérative habilitée à participer
dans la gestion des pêches et possédant une carte professionnelle délivrée par la Direction
Régionale en charge de la pêche, les embarcations de pêche artisanale et sportive ainsi que
les bateaux industriels disposant d’une licence de pêche délivrée par le Ministre chargé des
pêches.
Chaque coopérative habilitée à participer dans la gestion des pêches doit, pour obtenir ce
statut, disposer d’un registre des pêcheurs membres ainsi que des engins de pêche dont
dispose chacun de ces derniers. Ce registre doit être côté et paraphé par la Circonscription
en charge de la pêche d’Ambilobe.
Article 5 (extrait): Les objectifs du Système des Aires Protégées de Madagascar consistent à :
- […];
- promouvoir l'écotourisme;
- […].
Article 4: Peuvent accéder dans les eaux maritimes concernées par le Plan pour y effectuer
des activités halieutiques, les pêcheurs possédant une carte professionnelle délivrée par la
Direction Régionale en charge de la pêche, les embarcations de pêche artisanale et sportive
ainsi que les bateaux industriels disposant d’une licence de pêche délivrée par le Ministre
chargé de la pêche.
Tout pêcheur résidant hors du Fokontany d’Antenina désirant pêcher à l’intérieur de la zone
concernée par le Plan doit, au préalable, se présenter auprès du Chef de ce Fokontany et
effectuer une demande d’autorisation d’accès aux ressources halieutiques de ces zones
auprès de ou des coopératives de pêcheurs concernées du Fokontany d’Antenina
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Article 4 (extrait) - Au terme de la présente Charte, on entend par:
Tourisme durable: tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil.
Article 1er (extrait) - [...];
- Ecotourisme: un tourisme responsable et durable basé sur la conservation du patrimoine naturel et socioculturel de Madagascar, soucieux d’assurer la pérennité des écosystèmes en respectant l’environnement et les populations tout en assurant une redistribution équitable des retombées économiques;
- [...].
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Article 81 - Sont encouragées et promues dans la zone périphérique et si appropriés dans la zone tampon de la Réserve de Ressources Naturelles les activités économiques compatibles avec les objectifs de gestion de l’Aire Protégée telles que les activités d’agricultures ou pastorales, les activités de collecte ou de transformations des produits forestiers ou autres, les activités de pêches, les activités touristiques. Ces différentes activités économiques initiées dans la Réserve de Ressources Naturelles doivent se conformer à la législation en vigueur régissant le secteur d’activité concerné et aux dispositions du décret MECIE.
Article 185 alinéa 1er (extrait) - Les activités interdites à l'intérieur des Aires Protégées sont notament:
- […];
- et de manière générale tout acte de nature à apporter des perturbations à la faune [...].
Article 193 dernier alinéa - Tout projet de développement initié dans la zone tampon ou la zone périphérique d’une Aire Protégée du Système des Aires Protégées de Madagascar doit respecter la réglementation en vigueur dont le décret MECIE.
Article 204 - Toute activité liée à l’utilisation durable ou la valorisation économique et touristiques des ressources naturelles à l’intérieur des transferts de gestion doivent se conformer à la réglementation en vigueur dont notamment l’acquisition d’une autorisation, le paiement des redevances et selon l’envergure la réalisation d’une d’étude d’impact telle que prévue par le décret MECIE.
Article 4 (extrait) - Les projets suivants, qu’ils soient publics ou privés, ou qu’ils s’agissent d’investissements soumis au Droit Commun ou régis par des règles particulières d’autorisation, d’approbation ou d’agrément, sont soumis aux prescriptions ci-après :
a) la réalisation d'une étude d’impact environnemental (EIE),
b) l’obtention d’un permis environnemental délivré à la suite d’une évaluation favorable de l’EIE,
c) la délivrance d’un Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP) constituant le cahier des charges environnemental du projet concerné.
1. Toutes implantations ou modifications d’aménagements, ouvrages et travaux situés dans les zones sensibles prévues par l’Arrêté n° 4355/97 du 13 Mai 1997 portant désignation des zones sensibles. La modification de cet arrêté peut être initiée, en tant que de besoin, par le Ministre chargé de l’Environnement, en concertation avec les Ministères sectoriels concernés, sur proposition de l’ONE.
2. Les types d’investissements figurant dans l’Annexe I du présent Décret.
3.Toutes implantations ou modifications des aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, de par leur nature technique, leur contiguïté, l’importance de leurs dimensions ou de la sensibilité du milieu d’implantation, d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement, non visées par l’article 4.1 ou par l’annexe 1 du présent Décret et pour lesquelles l’ONE, dûment saisi ou non par le promoteur, et après consultation de la Cellule Environnementale du secteur concerné, notifie au promoteur qu’une EIE est nécessaire.
Article 5 - Les projets d’investissements, publics ou privés, figurant dans l’Annexe II du présent Décret sont soumis aux prescriptions ci-après, suivant les résultats d’un "screening" préalable établi par l’ONE sur la base d’un descriptif succinct du projet présenté par le promoteur :
- la production par l’investisseur d’un Programme d’Engagement Environnemental (PREE) dont le contenu, les conditions de recevabilité et les modalités d’application sont définis par voie réglementaire et par les dispositions transitoires du présent Décret. - une évaluation du PREE par la Cellule Environnementale du Ministère sectoriel directement concerné, qui établira et enverra les rapports y afférents au Ministère chargé de l’environnement et à l’ONE.
Toutefois, en cas de modification d’une activité prévue à l’Annexe II tendant à accroître les conséquences dommageables sur l’environnement, une EIE peut être requise, conformément aux dispositions de l’article 4.3, avant l’exécution des travaux de modification.
Article 13 - Les projets d'investissements publics ou privés, qu’ils soient soumis ou non à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, ou qu'ils soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement doivent faire l'objet d'une étude d'impact.
Article 55 (extrait) - […], constituent des infractions lorsque commises sur des sites dûment reconnus comme Aires Protégées :
[…];
6. Tout acte portant atteinte à l'intégrité physique [...] d'animaux;
7. Tous sévices commis sur les animaux;
[...].
16. Toute introduction [...] d'animaux sans autorisation du Ministère chargé des Aires Protégées après avis conforme du gestionnaire;
17. Toute activité de pêche ou de chasse sans avis conforme du gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées;
18. Tout apport de nourriture aux animaux sans autorisation du gestionnaire;
19. Tout dérangement conscient ou toute perturbation d’animaux de quelque nature que ce soit;
[...];
21. [...] toute chasse sous-marine sans avis conforme du gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées;
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Article 33 - La mise en concession de service est la démarche par laquelle toute ou une partie d’un Domaine Forestier National ou d’une forêt domaniale est concédée à un organisme public ou privé par le biais d’un contrat de délégation de gestion.
Le contrat est accordé pour une durée de dix ans au terme de laquelle il est procédé par l’Administration forestière au niveau central à l’évaluation des résultats de la gestion. Il est renouvelable tous les cinq ans dans le cas d’une évaluation positive.
Article 34 (extrait) - Sont susceptibles d’être mis en concession les sites forestiers à vocation éco touristique dans les Aires Protégées […].
Article 17 (extrait) - […], le Ministère chargé des Aires Protégées est responsable notamment:
- […];
- conjointement avec le Ministère en charge du Tourisme de l’approbation des conventions concernant les activités touristiques qui sont conclues entre le gestionnaire opérationnel du site et toute personne physique ou morale ;
- [...].
- de l’émission d’avis conforme aux législations en vigueur pour [...], toutes conventions à caractère commercial et celles relatives aux activités touristiques,[...] à l’intérieur des Aires Protégées ;
- [...].
Article 18 alinéa 3 (extrait) -
Dans la mise en œuvre de ces missions, le gestionnaire d’une Aire Protégée a la responsabilité notamment de:
- [...];
- la conclusion des conventions concernant les activités touristiques avec toute personne physique ou morale après approbation du Ministère en charge des Aires Protégées et le Ministère en charge du Tourisme ;
- [...].
Article 66 alinéa 1er (extrait) - Sont réglementées dans le Parc National ou le Parc Naturel, les activités d'écotourisme [...]en conformité avec le Plan d'aménagement et de gestion et des normes traditionnelles.
Article 67 alinéa 2 - Les objectifs secondaires sont:
- [...];
- favoriser le développement des activités touristiques [...].
Article 72 alinéa 3 (extrait) - Sont autorisées [...] la promotion de l'écotourisme.
Article 76 alinéa 3 (extrait) - Sont encouragées et promues dans la zone périphérique et si appropriés dans la zone tampon du Paysage Harmonieux Protégé les activités économiques compatibles avec les objectifs de gestion de l'Aire Protégée telles que [...], les activités touristiques.
Article 81 alinéa 1er (extrait) - Sont encouragées et promues dans la zone périphérique et si appropriés dans la zone tampon de la Réserve de Ressources Naturelles les activités économiques compatibles avec les objectifs de gestion de l’Aire Protégée telles que [...], les activités touristiques.
Article 188 alinéa 3 (extrait) - Les activités réglementées sont notamment :
- […] ;
- les activités d’écotourisme excepté au sein de la Réserve Naturelle Intégrale;
- […].
Article 190 alinéa 2 (extrait) - La zone tampon est une zone entourant le noyau dur. Elle est soumise à un cahier de charges et peut être constituée par :
- la Zone d’Occupation Contrôlée (ZOC), [...] ;
- la Zone d’Utilisation Durable (ZUD) [...];
- la zone de Service qui est une zone destinée à l’implantation des infrastructures touristiques, [...] peut s’appliquer à toutes les catégories d’Aires Protégées. Toutefois, toute construction, réhabilitation ou entretien des infrastructures à l’intérieure d’une Aire Protégée doit respecter la réglementation en vigueur.
- la zone affectée à d’autres activités spécialement autorisées ou réglementées et déterminées par le Plan d’aménagement et de gestion comme [...], la zone d’intérêt touristique ou autres.
Article 193 alinéa 2 (extrait) - Les activités autorisées aux niveaux de la zone tampon sont notamment :
- […];
- l’implantation et l’entretien des infrastructures de bases aux niveaux des zones de service comme [...]; les infrastructures liées à la promotion de l’écotourisme comme l’aménagement des sites/circuits éco -touristiques, les panneaux de signalisation, le site de camping et les dispositifs d’amarrage et de sécurité des visiteurs pour le risque de la plongée ou autres ;
- [...].
Article 5 - Les objectifs du Système des Aires Protégées de Madagascar consistent à :
- conserver l’ensemble de la biodiversité de Madagascar, en particulier les écosystèmes, les espèces et la variabilité génétique;
- mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel, l’éducation et la récréation des citoyens et des visiteurs;
- mettre en valeur la biodiversité par la recherche;
- maintenir les services écologiques et l’utilisation durable des ressources naturelles pour la réduction de la pauvreté;
- conserver et valoriser le patrimoine culturel malgache;
- promouvoir l’écotourisme ;
- distribuer équitablement les bénéfices générés par les ressources naturelles et ;
- contribuer au développement économique et social pour la génération future par la conservation et l’utilisation des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables le cas échéant dans la catégorie V, le Paysage Harmonieux Protégés.
Article 13 - Le Parc National ou le Parc Naturel vise à :
- protéger des régions naturelles et des paysages d’importance nationale, régionale ou communale à des fins écologiques spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives ou écotouristiques ;
- mettre en place un système de gestion durable de l’écosystème aux fins ci-dessus, en particulier pour la gestion de l’écotourisme ;
- perpétuer dans des conditions aussi naturelles que possible des exemples représentatifs de régions physiographiques, de communautés biologiques, de ressources génétiques et d’espèces de manière à garantir une stabilité et une diversité écologique;
- garantir le respect des éléments écologiques et géomorphologiques et
- satisfaire les besoins des populations riveraines, par l’utilisation des ressources à des fins de subsistance, dans une mesure compatible avec les autres objectifs de gestion.
Article 43 alinéas 1er, 2 et 3 - Des conventions à caractère commercial et celles concernant les activités touristiques ou autres peuvent être conclues par le gestionnaire avec toute personne physique ou morale après approbation du Ministère chargé des Aires Protégées.
Toute conclusion des contrats à caractère international ou de grande importance relève de la compétence du Ministère chargé des Aires Protégées.
Les modalités de conclusion de cette convention et ces contrats sont fixées par voie réglementaire.
Article 52 alinéa 2 (extrait) - [...].
Peuvent faire partie d’une zone tampon, notamment les Zones d’Occupation Contrôlée (ZOC), les Zones d’Utilisation Durable (ZUD) et les Zones de Service (ZS) qui sont soumises à cahier de charges :
- [...];
- [...];
- la Zone de Service est une zone destinée à l’implantation d’infrastructures touristiques, éducatives ou fonctionnelles;
- [...].
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Article 188 alinéa 3 (extrait) - Les activités réglementées sont notamment :
- […] ;
- les activités d’écotourisme excepté au sein de la Réserve Naturelle Intégrale;
- […].
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Article 46 - Le non respect par l’une des deux parties des clauses substantielles du contrat entraîne l’application des mesures qui y sont prescrites.
Article 17 (extrait) - […], le Ministère chargé des Aires Protégées est responsable notamment:
- […];
- de la suspension ou la résiliation du contrat de délégation de gestion de site en cas de manquement du délégataire à ses obligations ;
- […].
Article 54 (extrait) - Les modalités [...] de résiliation du contrat de délégation de gestion sont fixées dans le contrat de délégation.
Article 261 alinéas 1er et 2 (extrait) - Le retrait de l’agrément d’une Aire Protégée privée doit suivre la même procédure que son octroi, [...].
Si l’initiative émane du Ministère en charge des Aires Protégées, la décision de retirer l’agrément est basé sur l’un des motifs suivants :
- l’Aire Protégée Agréée ne présente plus les caractéristiques d’une Aire Protégée telles que définies par l’Article 110 du présent décret ;
- en cas de manquement d’une particulière gravité ou présentant un caractère récurrent, de nature à compromettre la sécurité, ou la bonne gestion de l’Aire Protégée et suite à une mise en demeure par écrite sans effet de (03) mois.
Article 55 (extrait) - […], constituent des infractions lorsque commises sur des sites dûment reconnus comme Aires Protégées :
[…];
4. Tout prélèvement ou toute altération d'animaux […] sans autorisation Ministère chargé des Aires Protégées après conforme avis du gestionnaire;
5. Tout vol et recel d'animaux, [...];
6. Tout acte portant atteinte à l'intégrité physique [...] d'animaux;
7. Tous sévices commis sur les animaux;
[...].
16. Toute introduction [...] d'animaux sans autorisation du Ministère chargé des Aires Protégées après avis conforme du gestionnaire;
17. Toute activité de pêche ou de chasse sans avis conforme du gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées;
18. Tout apport d nourriture aux animaux sans autorisation du gestionnaire;
19. Tout dérangement conscient ou toute perturbation d’animaux de quelque nature que ce soit;
[...];
21. [...] toute chasse sous-marine sans avis conforme du gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées;
[...];
32. Toute violation des prescriptions édictées par les textes règlementaires, les règlements intérieurs, les plans d’aménagement et de gestion, et les cahiers des charges pris en application de ceux-ci.
Article 57 - Sont qualifiées de crime les infractions sur toute l’étendue de toute Aire Protégée prévues aux paragraphes 1,2, 3, 4, 9 et 10 de l’article 55.
Quiconque aura commis l’une de ces infractions sera puni des travaux forcés à temps et d’une amende d’Ar 100.000.000 à Ar 2.000.000.000.
Article 59 - Quiconque aura commis, à l’intérieur du noyau dur de l’Aire Protégée, les infractions prévues aux paragraphes 5, 6, 7, 8, 11, 12 à 31 de l’article 55, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de Ar 100.000.000 à Ar 2.000.000.000, sans préjudice de l’application des peines plus graves prévues par des lois spécifiques.
Article 60 - Quiconque aura commis, à l’intérieur des zones tampon de toute Aire Protégée, l’une des infractions prévues aux paragraphes 5 à 8 et 11 à 31 de l’article 55, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende d’Ar 5.000.000 à Ar 20.000.000.