MDG - XA - Structures et pratiques en matière d'hygiène
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Madagascar / Sécurité sanitaire des aliments
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
STRUCTURES ET PRATIQUES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE
questions
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Article 9 - L’exploitation d’animaux, les caractéristiques zootechniques des animaux envoyés à l’abattoir, la nomenclature des filières d’élevage et l’abattage des femelles domestiques des espèces de race pure d’origine importée ou locale ou, des femelles issues de croisement, ainsi que des jeunes animaux domestiques doivent être conformes aux dispositions des règlements nationaux.
Article 64 - L’implantation des abattoirs doit se faire obligatoirement dans des emplacements répondant aux exigences et normes définies par voie réglementaire. L’abattage des animaux doit être effectué dans des installations appropriées selon des normes d’hygiène et de salubrité qui sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.
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Article 1er - Toute nouvelle création d'abattoir est soumise à autorisation préalable du Ministère chargé de l'Elevage.
Article 2 - Les abattoirs publics existants ou à créer sont classés en abattoirs publics nationaux et en abattoirs publics municipaux. Les abattoirs publics nationaux appartiennent à l'Etat et sont gérés par celui-ci ; Les abattoirs publics municipaux appartiennent aux municipalités et sont gérés par ces dernières.
Article 3 - Un abattoir public national peu être crée, après enquête justifiant de son utilité et de sa rentabilité chaque fois que le volume d'activité envisagé lui donne une place prépondérante dans le domaine de l'exploitation des viandes. L'abattoir public national a vocation pour traiter toutes les viandes abattues dans son périmètre dit «périmètre d'intervention de l'abattoir», qu'elles soient destinées à l'exportation ou à la consommation locale.
Article 4 - La création d'un abattoir public national est décidée par voie de décret pris en conseil des Ministres qui définit en même temps le périmètre d'intervention dudit abattoir
Article 13 - Les abattoirs publics municipaux restent gérés par les Communes dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 1er - La création d'une tuerie doit faire l'objet d'une demande préalable adressée à la Direction des Services Vétérinaires représentée au niveau décentralisé par la Direction interrégionale de l'Elevage et la Circonscription de l'Elevage sous couvert des autorités administratives concernées.
Article 2 - Toutes les tueries pratiquant l'abattage des bovins, des ovins, des caprins et des porcins doivent recevoir l'agrément vétérinaire.
Article 3 - L'agrément vétérinaire est accordé par la Direction des Services Vétérinaires Officiels
Article 4 - Un numéro d'ordre est attribué à chaque tuerie agréée
Article 64 alinéa 2 - L’abattage des animaux doit être effectué dans des installations appropriées selon des normes d’hygiène et de salubrité qui sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.
Article 1er - Le Halal Office of Control and Certification Madagascar Sarl, en abrégé "HOCCM", sis au logement 276 Ampefiloha, Antananarivo, est agrée en tant qu’organisme pouvant habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l’égorgement rituel "halal" à Madagascar, et pouvant instrumenter des audits, et des contrôles aux fins de délivrance de certification "halal" auprès des abattoirs, boucheries, restaurants, entreprises de distribution et industries agro-alimentaires à Madagascar.
Article 4 - Considérant que la certification "halal" relève d’une démarche volontaire, toute procédure d’audit, d’inspection et de certification ne peuvent se faire exclusivement qu’à la demande des Sociétés, Industries ou Etablissements candidats.
Article 10 (extrait) - Les abattoirs créés par les communes et soumis à l’agrément vétérinaire peuvent procéder à l’abattage […].
Article 18 : Les tueries sont également soumises aux dispositions du présent arrêté.
Article 1er (extrait) - [...]:
Agrément vétérinaire: L'approbation ou l'autorisation d'exploiter un établissement accordé par les Services Vétérinaires Officiels.
Article 2 - Tout établissement se livrant, même partiellement, à l'abattage d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, volaille et gibier, à la préparation des viandes, abats et issues, à leur transformation en produits destinés à la consommation humaine doit recevoir l'agrément vétérinaire.
Article 3 - Sont soumis au présent décret :
— les abattoirs ;
— les tueries ; (...)
Article 4 - L'agrément vétérinaire est accordé par l'Autorité compétente de l'Etat.
Article 5 - La Direction des Services Vétérinaires du ministère chargé de l'Elevage est désignée comme Autorité Compétente de l'Etat en matière d'agrément vétérinaire.
Article 6 - Les conditions d'octroi de l'agrément vétérinaire, sont définis par arrêtés du ministère chargé de l'Elevage suivant les catégories ou types d'établissement et selon les catégories des denrées alimentaires ainsi préparées, fabriquées ou transformées.
Article 7 - Les établissements agréés sont soumis au contrôle permanent d'un vétérinaire officiel pour s'assurer que les animaux ont été abattus, les viandes, abats, issues et produits traités,
préparés et transportés conformément aux normes d'hygiène et de salubrité prévues par les textes réglementaires en vigueur.
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Article 80 (extrait) - Est puni d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000, sans préjudice de la fermeture de l’établissement, celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles [...] 64 [...] de la présente loi.
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Article 1er (extrait) - Dans les locaux où l'on procède à l'obtention, au traitement, au stockage des viandes fraîches, les établissements doivent comporter au moins :
a. Un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau, pour éviter les odeurs, cette eau doit être acheminée vers des puisards siphonnés et grillagés.
b. Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres mais d'au moins trois mètres dans les locaux d'abattage et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage ; c. Des portes en matériaux inaltérables et, si elles sont en bois, recouvertes des deux côtés d'un revêtement lisse et imperméable ;
d. Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ; e. Une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées ;
f. Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs ;
g. Un plafond propre et facile à maintenir propre.
Article 7 - Un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du Service vétérinaire ou, des aménagements appropriés, permettant d'effectuer à tout moment et d'une manière efficace les opérations d'inspection vétérinaire.
Article 8 - Un nombre suffisant de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavabos, de douches et de cabinets d'aisance avec chasse d'eau. Ces derniers ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité des cabinets d'aisance.
Article 9 - Un emplacement et des aménagements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport. Toutefois, cet emplacement et ces aménagements ne sont pas obligatoires s'il existe des dispositions imposant le nettoyage et la désinfection des moyens de transport dans des locaux officiellement autorisés.
Article 3 - Les abattoirs de volailles doivent comporter une séparation suffisante entre le secteur propre et le secteur souillé et être aménagés de telle sorte que soit assuré depuis l'introduction de l'animal vivant dans l'abattoir jusqu'à la sortie des viandes reconnues propres à la consommation humaine, un acheminement continu sans possibilité de retour en arrière, sans croisement ni chevauchement entre animaux vivants et viandes, entre viandes et sous-produits ou déchets.
Article 4 - Les abattoirs de volailles doivent comporter au moins :
a) — Un local ou un emplacement couvert suffisamment vaste et facile à nettoyer et a désinfecter pour la réception des animaux, l'inspection avant abattage et, le cas échéant l'accrochage ;
b) — Un local d'abattage de dimensions telles que les opérations d'étourdissement et de saignée, d'une part, de plumaison, éventuellement associée à l'échaudage, d'autre part, soient effectuées chacune sur les emplacements particuliers. Toute communication entre le local d'abattage et le local ou l’emplacement visé au point autre que l'ouverture réduite destinée au strict passage des volailles à abattre doit être pourvue d'une porte à fermeture automatique. En cas de plumaison à sec, celle-ci est effectuée dans un local spécifique ;
c) — Un local d'éviscération et de conditionnement de dimensions telles que opérations d'éviscération soient effectuées sur un emplacement suffisamment éloigné des autres postes de travail ou séparé de ces derniers par une cloison de façon à empêcher leur souillure. Toute communication entre le local d'éviscération et de conditionnement et le local d'abattage autre que l'ouverture réduite destinée au strict passage des animaux abattus doit être pourvue d'une porte a fermeture automatique.
d) — Un local d'expédition et, en cas de besoin, un local d'emballage.
e) — Des locaux frigorifiques suffisamment vastes pour réaliser le ressuyage et stockage, avec des installations particulières fermant à clef, réservées respectivement a l'entreposage des viandes consignées, d'une part, et d'autre part, à celui des viandes insalubres et déclarées impropres à la consommation humaine, pour autant que ces viandes ne sont pas évacuées journellement de l'abattoir ;
f) — Un local ou un aménagement pour la récupération des plumes et autres sous-produits, à moins que ceux-ci soient traités comme déchets ;
g) — Un local ou un emplacement pour le nettoyage et la désinfection des chariots et des caisses ;
h) — Un local ou un dispositif approprié pour le stockage des détersifs, des désinfectants et des produits analogues ;
i) — Un local pour le stockage de la cire, le cas échéant ;
j) — Un local suffisamment aménagé fermant à clef à la disposition exclusive du service vétérinaire.
Article 5 - Les locaux où l'on procède à la réception, au traitement et au stockage des viandes ainsi que les zones et couloirs dans lesquels des viandes fraîches sont transportées doivent avoir :
a) — Un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter, imputrescibles et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau. Cette eau doit être acheminée vers des puisards siphonnés et grillagés pour éviter les odeurs et évacuée selon les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, dans les locaux frigorifiques, l'acheminement de l'eau vers les puisards siphonnés et grillagés n'est pas exigé ;
b) — Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu' à une hauteur d'au moins deux mètres et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire ;
c) — Des portes, y compris les portes des locaux frigorifiques et des châssis de fenêtres en matériaux inaltérables et, s'ils sont en bois, recouverts sur toutes les surfaces d'un revêtement lisse et imperméable ;
d) — Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ;
e) — Une ventilation suffisante et un dispositif efficace d'évacuation des buées ;
f) — Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs ;
g) — Un plafond propre et facile à maintenir propre ; à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces conditions.
Le convoyeur mécanique prévu à l'article 5 du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 est exigé pour l'abattage des oies comme pour les autres volailles.
Article 12 - Le personnel doit disposer d'un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d’aisance avec cuvettes et chasse d'eau, équipés de manière à protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle contamination. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire.
Les cabinets d'aisance ne peuvent pas ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de matériels pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ou au bras. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité des cabinets d'aisance.
Le personnel manipulant des volailles vivantes doit disposer de vestiaires, de lavabos et de cabinets d'aisance séparés.
Article 13 - Les abattoirs doivent comporter des emplacements et des aménagements distincts :
— pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport et des cages utilisés pour les volailles ;
— pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport des viandes ; Toutefois, ces emplacements et ces aménagements ne sont pas obligatoires sur le site même de l'abattoir, si ces opérations sont effectuées sur un autre site habilité par les services vétérinaires.
Article 6 (extrait) - L'édification […] de tout abattoir public national doivent se conformer aux règles et conditions du génie sanitaire et de l'hygiène applicables au milieu et au personnel exploitant ce genre d'industrie insalubre.
Article 12 alinéa 1er - Des arrêtés d'application du Ministre chargé de l'Elevage préciseront pour chaque abattoir public national les détails d'application du présent décret.
Article 13 — Les abattoirs publics municipaux restent gérés par les Communes dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 6 - Chaque tuerie doit comporter au moins :
• un parc d'attente et un parc d'isolement
• un local ou un emplacement d'abattage
• un local ou un emplacement d'habillage
• un local ou un emplacement pour la triperie et la boyauderie
Article 8 - Des parcs d'attente doivent être prévus de façon à permettre :
- la séparation des animaux par espèces ;
- l'isolement des animaux malades ou suspects ;
- le séjour du nombre maximum d'animaux à abattre durant une journée de travail ;
- un repos satisfaisant des animaux avant l'abattage
Article 9 - Les locaux ou les emplacements d'abattage et d'habillage doivent être de dimensions telles que le travail puisse s'y effectuer de façon satisfaisante.
Un emplacement spécial doit être prévu pour l'abattage des porcs.
Article 11 - Les locaux ou les emplacements de vidage et de premier lavage des viscères abdominaux (estomacs et intestins) doivent être isolés du hall d'habillage mais à proximité de celui-ci.
Article 12 - La triperie et la boyauderie doivent être installées à proximité des locaux d'abattage et d'habillage.
Article 64 - L’implantation des abattoirs doit se faire obligatoirement dans des emplacements répondant aux exigences et normes définies par voie réglementaire.
L’abattage des animaux doit être effectué dans des installations appropriées selon des normes d’hygiène et de salubrité qui sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.
Article 44.- Toute entreprise de fabrication, de manutention et tout lieu de vente de denrées alimentaires doivent satisfaire, respectivement en ce qui les concerne, aux conditions et mesures nécessaires pour assurer l’innocuité, le bon état et la salubrité de ces denrées alimentaires depuis
leur production, leur élaboration, leur traitement, leur stockage, leur transport ainsi que leur commercialisation.
Annexe II.Chapitre I Dispositions générales applicables aux locaux utilisés pour les denrées alimentaires (extrait) -
[…]
2. Par leur agencement, leur conception, leur construction, leur emplacement et leurs dimensions, les locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent :
a. pouvoir être convenablement entretenus, nettoyés et/ou désinfectés, prévenir ou réduire au minimum la contamination aéroportée et offrir un espace de travail suffisant pour l'exécution hygiénique de toutes les opérations ;
b. permettre de prévenir l'encrassement, le contact avec des matériaux toxiques, le déversement de particules dans les denrées alimentaires et la formation de condensation et de moisissure indésirable sur les surfaces ;
c. permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène, notamment prévenir la contamination et en particulier lutter contre les organismes nuisibles et
d. si cela est nécessaire, offrir des conditions de manutention et d'entreposage adéquates, et notamment une régulation de la température et une capacité suffisante pour maintenir les denrées alimentaires à des températures appropriées qui puissent être vérifiées et si nécessaire enregistrées.
3. Des toilettes en nombre suffisant, équipées d'une chasse d'eau et raccordées à un système d'évacuation efficace doivent être disponibles. Les toilettes ne doivent pas donner directement sur des locaux utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires.
4. Un nombre suffisant de lavabos judicieusement situés et destinés au lavage des mains doit être disponible. Les lavabos destinés au lavage des mains doivent être équipés d'eau courante, chaude et froide, ainsi que de matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains. En cas de besoin, les dispositifs de lavage des denrées alimentaires doivent être séparés de ceux destinés au lavage des mains.
5. Il doit y avoir une ventilation adéquate et suffisante, qu'elle soit naturelle ou mécanique. Il importe d'éviter tout flux d'air pulsé d'une zone contaminée vers une zone propre. Les systèmes de ventilation doivent être conçus de manière à permettre d'accéder aisément aux filtres et aux autres pièces devant être nettoyées ou remplacées.
6. Les installations sanitaires doivent disposer d'une ventilation adéquate, naturelle ou mécanique.
7. Les locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent avoir un éclairage naturel et/ou artificiel suffisant.
8. Les systèmes d'évacuation des eaux résiduaires doivent être suffisants pour faire face aux exigences. Ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination. Lorsqu'elles sont en partie ou totalement découvertes, les conduites d'évacuation doivent être conçues de manière à garantir que les eaux résiduaires ne coulent pas d'une zone contaminée vers une zone propre, notamment une zone où sont manipulées des denrées alimentaires susceptibles de présenter un risque élevé pour la santé du consommateur final.
9. Lorsque l'hygiène l'exige, des vestiaires adéquats doivent être prévus en suffisance pour le personnel.
[...].
Annexe II. Chapitre II Dispositions spécifiques pour les locaux ou les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées (extrait) -
1. La conception et l'agencement des locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées y compris les locaux faisant partie de moyens de transport, doivent permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène et notamment prévenir la contamination entre et durant les opérations. [...].
2. Là où cela est nécessaire, des dispositifs adéquats pour le nettoyage, la désinfection et l'entreposage des outils et équipements de travail doivent être prévus. Ces dispositifs doivent être fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion, être faciles à nettoyer et disposer d'une alimentation adéquate en eau chaude et froide.
3. Là où cela est nécessaire, des dispositions adéquates pour le lavage des denrées alimentaires doivent être prévues. Tout évier ou dispositif similaire de lavage des aliments doit disposer d'une alimentation adéquate en eau potable, chaude ou froide, être conforme aux exigences du chapitre VI et être nettoyé régulièrement et, au besoin, désinfecté.
Article 1er - Pour pouvoir être agréés, les abattoirs doivent satisfaire aux normes générales fixées par le présent arrêté pour les installations d'équipements, le mode de fonctionnement, les règles d'hygiène et l'organisation du Service d'inspection vétérinaire.
Article 2 - Chaque abattoir doit comporter : un parc d'attente, un local d'abattage, un local d'habillage, un local de triperie et de boyauderie, des installations frigorifiques, une section sanitaire
qui doit comporter :
un parc d'isolement des animaux vivants malades ou suspects :
un local attenant aménagé pour l'abattage de ces animaux ;
un local de consigne réfrigéré pour les carcasses et les abats ;
un local destiné à la séquestration jusqu'à destruction ou livraison à l'équarrissage des viandes, abats et issues saisis ;
des locaux pour l'entreposage des suifs, des cuirs, des cornes et des onglons ;
un emplacement aménagé et équipé pour le lavage et la désinfection des véhicules ;
un local convenablement aménagé et de surface suffisante doit être exclusivement réservé aux agents du service vétérinaire d'inspection ;
Chacun des locaux ci-dessus énumérés doit être muni d'un système de fermeture à clef ;
Article 3 - Ces établissements doivent comporter une séparation suffisante entre le secteur propre et le secteur souillé, être aménagés de telle sorte que soit assuré depuis l'introduction de l'animal vivant dans l'abattoir jusqu'à la sortie des viandes et des abats reconnus propres à la consommation
humaine, un acheminement continu sans possibilité de retour en arrière, sans croisement ni chevauchement entre animaux vivants et viandes et sous-produits ou déchets.
Article 4 - Des locaux de stabulation ou des parcs d'attente, doivent être prévus de façon à permettre : la séparation des animaux par espèces ; le séjour du nombre maximum d'animaux à abattre durant une journée de travail ; un repos satisfaisant des animaux avant l'abattage.
Article 6 - Les locaux d'abattage et d'habillage doivent être suffisamment larges pour que le travail et l'inspection puissent s'effectuer de façon satisfaisante.
Selon l'espèce ou la catégorie à laquelle ils appartiennent, les animaux doivent être abattus aux emplacements qui leur sont réservés.
Les emplacements d'abattage et de saignée doivent être indépendants des postes d'habillage.
Article 7 - Les emplacements de vidage et de premier lavage des viscères abdominaux (estomacs et intestins) doivent être isolés du hall d'habillage mais à proximité de celui-ci.
La triperie et la boyauderie peuvent être installées à proximité des salles d'abattage et d'habillage mais une séparation efficace doit être réalisée entre ces deux groupes locaux.
Article 9 : Les installations frigorifiques doivent comprendre obligatoirement :
1. Une ou plusieurs chambres de réfrigération permettant de réaliser cette opération sur les animaux
abattus dans une journée de travail.
2. Une ou plusieurs salles de capacité suffisante, destinées au stockage, sous régime du froid, des
viandes et abats, si ces denrées doivent séjourner dans l'établissement au-delà de la journée au
cours de laquelle a été pratiqué l'abattage.
Article 10 : Tous les locaux dans lesquels les carcasses circulent ou séjournent doivent être équipés
d'un réseau aérien de manutention permettant de réduire au minimum les manipulations de
viandes.
Article 11: Les bâtiments doivent être conçus de façon à permettre l'application facile des règles
d'hygiène ;
Les locaux visés à l'article 2 ci-dessus doivent en particulier, satisfaire aux conditions ci-après :
1. Les sols doivent être rigoureusement étanches et non glissants, faciles à nettoyer, à désinfecter et
imputrescibles, ils doivent comporter des pentes suffisantes et un réseau d'évacuation approprié
pour l'écoulement des liquides vers des canalisations d'évacuation pourvue de siphons ;
2. Les murs intérieurs et les plafonds doivent être revêtus d'un enduit clair lavable, sur une hauteur
d'au moins deux mètres à partir du sol, un revêtement résistant aux chocs, imperméable, lisse et
imputrescible. Les angles, les coins ainsi que les lignes de raccordement avec le plafond et le sol
doivent être arrondis.
Article 12 : Dans chaque établissement doit être installé un réseau d'eau potable sous pression à
l'exclusion de tout réseau non potable.
Des postes d'eau sous pression doivent être installés aux emplacements appropriés en vue du
nettoyage des locaux ainsi que du douchage des carcasses après habillage et inspection.
Des postes d'eau chaude doivent être installés dans les salles d'abattage et d'habillage ainsi que dans
les triperies et les locaux sanitaires.
Aux différents postes d'inspection, l'éclairage doit être assuré de manière satisfaisante et les lampes
utilisées ne doivent pas modifier la couleur de la viande.
Article 13 : Le matériel utilisé doit être en matériaux inaltérables et comprendre au minimum :
1. des récipients à sang ;
2. des bacs à «panse» ou autres dispositifs appropriés pour recevoir directement les organes
abdominaux des grands animaux au moment de l'éviscération ;
3. des crochets, plateaux et tables pour permettre l'inspection sanitaire des abats et des têtes ;
4. des bacs avec dispositif de verrouillage pour la confiscation des saisies ;
5. des récipients étanches, munis de couvercle à charnière à fermeture jointive, pour la collecte des
déchets ;
6. du petit matériel : jeux de couteaux... en nombre suffisant et maintenu en parfait état d'entretien
et de propreté ;
7. un dispositif pour le nettoyage à l'eau bouillante du matériel servant à recevoir et à transporter les
viscères ;
8. des lavabos et des postes de lavage et de désinfection instruments et outils de travail et
d'inspection (couteaux-scies...).
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Article 2 -
a. Le plus près possible des postes de travail, un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel à l'eau chaude. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. Pour le nettoyage des mains, ces installations doivent être pas pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de produits de nettoyage et désinfection, ainsi que d'essuie-mains ne pouvant être utilisés qu'une seule fois ;
b. Des dispositifs pour la désinfection des outils, pourvus d'eau d'une température minimale de 82 °C.
Article 3 - Des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, etc...
Article 4 -
a. Des dispositifs et des outils de travail comme, par exemple, tables de découpe, plateaux de découpe amovibles, récipients, bandes transporteuses et scies, en matières résistantes à la corrosion, non susceptibles d'altérer les viandes, faciles à nettoyer et désinfecter. L'emploi du bois est interdit ;
b. Des outils et équipements résistants à la corrosion répondant aux exigences de l'hygiène pour : la manutention des viandes ; le dépôt des récipients utilisés pour la viande, de façon à empêcher que la viande ou les récipients entre en contact avec le sol ou les murs ;
c. Des équipements pour la manutention hygiénique et la protection des viandes au cours des opérations de chargement et de déchargement ;
d. Des récipients spéciaux, étanches en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des viandes non destinées à la consommation humaine, ou un local fermant à clé destiné à recevoir des viandes et abats si leur abondance le rend nécessaire ou s'ils ne sont pas enlevés ou détruits à la fin de chaque journée de travail ; lorsque ces viandes sont évacuées par des conduits, ces conduits devraient être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination des viandes fraîches.
Article 5 - Des équipements de réfrigération permettant de maintenir dans les viandes les températures internes exigées par la réglementation. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement raccordé à la canalisation des eaux usées et ne présentant aucun risque de contamination des viandes.
Article 6 - Une installation permettant l'approvisionnement en eau exclusivement potable, sous pression et en quantité suffisante ; toutefois, à titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques, à condition que les conduites installées à cet effet ne permettant pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présente aucun risque de contamination des viandes fraîches. Les conduites d'eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l'eau potable. Une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude et un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires qui répond aux exigences de l'hygiène.
Article 5 - Les locaux doivent être constamment en parfait état d'entretien et de propriété et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que le travail de viandes fraîches. Les locaux doivent être nettoyés aussi fréquemment que nécessaire et au moins lavés à grande eau en fin de journée de travail. La désinfection des étables, parcs, cours et salles de travail doit être pratiquée périodiquement et chaque fois qu'est constatée une maladie contagieuse.
Article 6 alinéa 1er - Des vestiaires, des douches, des lavabos avec eau chaude et froide, des cabinets d'aisance avec chasse d'eau doivent être mis à la disposition du personnel.
Article 7 - Le matériel, les instruments et ustensiles utilisés pour le travail des viandes sont maintenus constamment en bon état d'entretien de propreté. Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée et avant d'être réutilisés lorsqu'ils ont été souillés.
Article 8 - Les locaux, les outils et le matériel de travail ne doivent pas utilisés à d'autres fins que le travail de la viande.
Article 9 - Les viandes ne doivent pas entrer en contact avec le sol.
Article 10 - L'emploi des détersifs, des désinfectants, des moyens de lutte contre les animaux nuisibles ne doit pas affecter la salubrité des viandes.
Article 11 - Aucun animal autre que celui destiné à l'abattage ne doit pénétrer dans l'enceinte de l'abattoir. La destruction des rongeurs, insectes et de toutes autres vermines doit être systématiquement assurée.
Article 6 - Un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel à l'eau chaude doivent être installés le plus près possible des postes de travail. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ou à l'aide du bras. Pour le nettoyage des mains, ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de produits de nettoyage et désinfection, ainsi que de moyens hygiéniques pour le séchage des mains, à l'exclusion des systèmes à air chaud. Les dispositifs destinés à la désinfection des outils doivent être pourvus d'eau à une température minimale de 82 °C.
Article 7 - Des dispositifs appropriés doivent protéger l'établissement contre les animaux indésirables tels qu'insectes ou rongeurs.
Article 8 -
a) Les équipements et les outils de travail doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et faits de matières résistantes à la corrosion, non susceptibles d'altérer les viandes. Les surfaces entrant en contact avec les viandes, y compris les soudures et les joints, doivent rester lisses. L'emploi du bois est interdit, sauf dans les locaux où se trouvent uniquement des viandes fraîches de volaille emballées de manière hygiénique.
b) Les outils et équipements destinés à la manutention des viandes et au dépôt des récipients utilisés pour la viande doivent être résistants à la corrosion et satisfaire aux exigences de l'hygiène. La viande ou les récipients la contenant ne doivent pas pouvoir entrer en contact direct avec le sol ou les murs.
c) Les opérations de chargement et de déchargement doivent se faire dans des aires de réception et de triage convenablement conçues et équipées, avec du matériel adapté pour la manutention hygiénique, permettant une bonne protection des viandes et leur maintien aux températures prescrites à l'article 27 du présent arrêté.
d) Les viandes non destinées à la consommation humaine sont placées :
— dans des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables dans des conditions normales d'emploi, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser ; ces viandes sont enlevées ou détruites à la fin de chaque journée de travail ;
— ou dans un local fermant à clé.
Lorsque ces viandes sont évacuées par des conduits, ces derniers doivent être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination des viandes fraîches de volailles.
e) Les matériaux de conditionnement et d'emballage, lorsque ces activités sont effectuées dans l'abattoir, sont entreposés de manière hygiénique dans un local spécifique.
Article 9 (extrait) - Les équipements de réfrigération doivent être en mesure de maintenir les viandes aux températures internes exigées à l'article 27 du présent arrêté. [...].
Article 10 alinéa 1er - L'abattoir doit être approvisionné en eau potable sous pression et en quantité suffisante, et disposer d'une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude.
Article 16 (extrait) - Le matériel et les instruments utilisés pour la manipulation des volailles : vivantes et le travail des viandes fraîches doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. [...].
Article 17 (extrait) - Les déchets liquides et solides doivent être évacués à l'aide d'un dispositif répondant aux exigences de l'hygiène.
Article 18 - Les locaux, les outils et le matériel de travail ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que le travail des viandes fraîches de volailles, sauf s'ils sont nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés.
Article 6 (extrait) - […] l'exploitation de tout abattoir public national doivent se conformer aux règles et conditions du génie sanitaire et de l'hygiène applicables au milieu et au personnel exploitant ce genre d'industrie insalubre.
Article 12 alinéa 1er - Des arrêtés d'application du Ministre chargé de l'Elevage préciseront pour chaque abattoir public national les détails d'application du présent décret.
Article 10 - Les opérations doivent être effectuées sur l'animal suspendu.
Article 13 - Les sols doivent être rigoureusement étanches et non glissants, faciles à nettoyer, à désinfecter et imputrescibles. Ils doivent comporter des pentes suffisantes et un réseau d'évacuation approprier pour l'écoulement des liquides vers des canalisations pourvues de siphons grillagés.
Article 14 - Les murs intérieurs doivent être revêtus d'un enduit lavable. Les murs doivent en outre comporter sur une hauteur d'au moins des mètres à partir du sol, un revêtement résistant aux chocs, imperméable, lisse et imputrescible dont les angles et les coins sont arrondis.
Article 15 - Un réseau d'eau potable sous pression doit être installé aux emplacements appropriés pour le nettoyage des locaux et du matériel
Article 16 - Dans chaque, poste l'éclairage doit être assuré de manière suffisante. En cas d'éclairage artificiel celui-ci ne doit pas modifier la couleur naturelle des viandes, des abats et issues
Article 17 - Le matériel utilisé doit être en matériaux inaltérables, imputrescibles, faciles à nettoyer et à désinfecter.
Ce matériel doit comprendre :
— Des récipients à sang ;
— Des bacs à «panse» ou autres dispositifs appropriés pour recevoir les organes abdominaux
au moment de l'éviscération ;
— Des crochets ;
— Des plateaux et tables pour l'inspection sanitaire des abats et des têtes ;
— Des bacs pour la confiscation des saisies.
Article 18 - Des lavabos et des postes de lavage et de désinfection des instruments et outils de travail et d'inspection (couteaux, scies...) doivent être prévus aux endroits appropriés.
Article 12 - Tous les matériels et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent être maintenus en permanence en état de propreté. Ils doivent être :
− construits et entretenus de manière à éviter les risques de contamination des denrées alimentaires ;
− construits et entretenus de manière à permettre un nettoyage efficace et, lorsque cela s’avère nécessaire pour éviter la contamination des aliments, une désinfection adéquate ;
− installés de manière à permettre le nettoyage de la zone environnante.
Des installations ou dispositifs adéquats doivent être prévus pour maintenir les denrées alimentaires dans les conditions de température mentionnées à l’article 31 du présent arrêté.
Article 13 - L’eau utilisée dans les différents établissements doit être potable.
L’eau utilisée pour la production de vapeur, la réfrigération, la lutte contre l’incendie et à d’autres fins semblables sans rapport avec les denrées alimentaires peut ne pas être potable.
Lorsque de la glace est nécessaire, elle doit être fabriquée, manipulée et stockée dans des conditions prévenant toute contamination.
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Article 1er - Le travail et la manipulation des viandes sont interdits aux personnes susceptibles de les contaminer et notamment aux personnes :
1) soit atteintes ou suspectes d'être atteintes de typhoïde, de paratyphoïde A et B, d'entérite infectieuse (salmonellose), de dysenterie d'hépatite infectieuse, de scarlatine, soit porteuse de germe de ces mêmes maladies ;
2) atteintes ou suspectes d'être atteintes d'une maladie de peau contagieuse ;
3) exerçant simultanément une activité par laquelle des microbes sont susceptibles d'être transmis aux viandes ;
4) portant simultanément aux mains, à l'exception d'un pansement en matière plastique protégeant une blessure du doigt fraîche ou non infectée.
Article 2 - Un certificat médical établi par un médecin officiel doit être exigé de toute personne affectée au travail des viandes. Il atteste que rien ne s'oppose à cette affectation, il doit être renouvelé tous les ans et chaque fois que l'inspecteur sanitaire vétérinaire en fait la demande doit être tenu à la disposition de ce dernier.
Article 3 - Le personnel manipulant des viandes fraîches ou travaillant dans les locaux ou des zones dans lesquelles ces viandes sont manipulées, emballées ou transportées doit notamment porter des coiffures et des chaussures propres et faciles à nettoyer, des vêtements de travail de couleur claire, le cas échéant, des protège nuque ou d'autres vêtements de protection. Elles doivent aussi se laver et se désinfecter les mains plusieurs fois au cours de la même journée de travail ainsi qu'à chaque reprise de travail, et en particulier à la sortie des toilettes. Les personnes qui ont manipulé des viandes contaminées doivent immédiatement se laver soigneusement les mains et les bras avec de l'eau chaude, puis les désinfecter. Il est interdit de cracher et de fumer dans les locaux de travail et de stockage, dans les zones de chargement, de réception, de triage et de déchargement ainsi que dans les autres zones et couloirs par lesquels transitent des viandes fraîches.
Article 4 : L'exploitant de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant doit mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux conditions hygiénique, adaptées à la structure de production. L'inspection sanitaire responsable est associée à la conception et au suivi de ce programme.
Article 14 (extrait) - […].
Le conditionneur manipulant des viandes fraîches, nues ou conditionnées, ou travaillant dans des locaux ou des zones dans lesquels ces viandes sont manipulées, emballées ou transportées, doit notamment porter des coiffures et des chaussures propres et faciles à nettoyer, des vêtements de travail de couleur claire ou d'autres vêtements de protection.
Le personnel affecté au travail ou à la manipulation des viandes fraîches est tenu de porter des vêtements de travail propres au début de chaque journée de travail et, si nécessaire, d'en changer au cours de la journée, de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à chaque reprise du travail et après chaque passage aux toilettes.
Les personnes qui ont été en contact avec des animaux malades ou de la viande infectée doivent immédiatement se laver soigneusement les mains et les bras avec de l'eau chaude puis les désinfecter.
Article 34 - Le responsable de l'établissement doit mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de production hygiénique adaptées à la structure de production. Le vétérinaire inspecteur chargé du contrôle de l'établissement est associé à la conception et à la mise en œuvre de ce programme.
Article 6 (extrait) - […] l'exploitation de tout abattoir public national doivent se conformer aux règles et conditions du génie sanitaire et de l'hygiène applicables au milieu et au personnel exploitant ce genre d'industrie insalubre.
Article 14 - Les responsables des différents établissements doivent s’assurer que les personnes qui manipulent ou manutentionnent les aliments respectent les conditions édictées par le présent arrêté et sont dotés le cas échéant, selon leur activité, d’une formation renouvelée en matière d’hygiène alimentaire. Les personnels appelés en raison de leur emploi à manipuler ou manutentionner des denrées alimentaires sont astreints à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.
Article 15 - Les personnels chargés régulièrement de la manipulation ou manutention des denrées alimentaires doivent être en bonne santé et avoir subi favorablement des contrôles médicaux périodiques
Annexe II. Chapitre VII Hygiène personnelle
1. Toute personne travaillant dans une zone de manutention de denrées alimentaires doit respecter un niveau élevé de propreté personnelle et porter des tenues adaptées et propres assurant, si cela est nécessaire, sa protection.
2. Aucune personne atteinte d'une maladie susceptible d'être transmise par les aliments ou porteuse d'une telle maladie, ou souffrant, par exemple, de plaies infectées, d'infections ou lésions cutanées ou de diarrhée ne doit être autorisée à manipuler les denrées alimentaires et à pénétrer dans une zone de manutention de denrées alimentaires, à quelque titre que ce soit, lorsqu'il existe un risque de contamination directe ou indirecte des aliments. Toute personne atteinte d'une telle affection qui est employée dans une entreprise du secteur alimentaire et est susceptible d'entrer en contact avec les denrées alimentaires informe immédiatement l'exploitant du secteur alimentaire de sa maladie ou de ses symptômes, et, si possible, de leurs causes.
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Article 3 (extrait) - […]:
Autocontrôle: un système consacré à la gestion de la qualité des aliments visant le respect des exigences légales en matière d'hygiène et une protection efficace du consommateur, mis en place par une entreprise.
Article 43 : Les exploitants du secteur alimentaire sont responsables de l’hygiène et de la qualité sanitaire des aliments issus de leurs établissements.
Article 44 - Les exploitants du secteur alimentaire des établissements de production et de transformation mettent en place un système d’autocontrôle de leurs activités conformément aux règlementations sanitaires en vigueur.
Article 4 - Tout exploitant du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation pour animale doit respecter les bonnes pratiques d’hygiène en ce qui concerne :
- les denrées alimentaires d’origine animale et les aliments pour animaux ;
- les locaux utilisés pour les denrées alimentaires d’origine animale et les aliments pour animaux ;
- les sites mobiles dans lesquels les denrées alimentaires d’origine animale et les aliments pour animaux sont préparés en vue de leur mise sur le marché ;
- le transport des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux ;
- les équipements avec lesquels les denrées alimentaires d’origine animale et les aliments pour animaux entrent en contact ;
- les déchets alimentaires, les sous-produits non comestibles et les autres déchets ;
- l’alimentation en eau ;
- l’hygiène du personnel manipulant les denrées alimentaires d’origine animale et les aliments pour animaux ;
- le conditionnement et l’emballage des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux ;
- le traitement thermique des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux mis sur le marché dans des récipients hermétiquement fermés ; et
- la formation en matière d’hygiène alimentaire
Article 10 (extrait) - Les exploitants du secteur alimentaire [...] mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP suivants :
a) identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable ;
b) identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable ;
c) établir, aux points critiques de contrôle, les limites critiques qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés ;
d) établir et appliquer des procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle ;
e) établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point critique de contrôle n'est pas maîtrisé ;
f) établir des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l'efficacité des mesures visées aux points a) à e); et
g) établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise pour prouver l'application effective des mesures visées aux points a) à f). Chaque fois que le produit, le procédé ou l'une des étapes subissent une modification, les exploitants du secteur alimentaire revoient la procédure et y apportent les changements requis.
Article 19 - L'élaboration, la diffusion et l'utilisation de guides de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP sont obligatoires. Toutefois les guides d’autocontrôle sont encouragés.
Art.21 : Les guides peuvent être élaborés sous l'égide des services officiels en charge de la gestion des risques sanitaires ou d'un expert ou éventuellement d’un organisme œuvrant dans le domaine de la normalisation.
Article 22 - Les services officiels en charge de la gestion des risques sanitaires évaluent selon leurs domaines respectifs dans l’article 66 de la Loi n°2017-048 régissant la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et de l’alimentation animale les guides pour s'assurer :
a) qu'ils ont été élaborés conformément à l’article 19 ;
b) que leur contenu peut être mis en pratique dans les secteurs auxquels ils se réfèrent ; et
c) que lesdits guides sont appropriés pour assurer le respect des articles 4 à 11 du présent décret pour les denrées alimentaires concernés.
Article 5 alinéas 1er et 2 (extrait) -
1. Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP.
2. Les principes HACCP sont les suivants :
a. identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable ;
b. identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable ;
c. établir, aux points critiques de contrôle, les limites critiques qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés ;
d. établir et appliquer des procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle ;
e. établir les actions correctives à mettre en oeuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point critique de contrôle n'est pas maîtrisé ;
f. établir des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l'efficacité des mesures visées aux points a. à e; et
g. établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise pour prouver l'application effective des mesures visées aux points a. à f.
[...].
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Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
1) [...] ;
2) la saisie des viandes, des produits ou denrées et [...] mis en cause et leur destruction ;
3) les prélèvements des échantillons et diagnostic dans un laboratoire agréé ;
4) l’abattage des animaux, la destruction, l’enfouissement ou l’incinération de leurs carcasses ;
5) la désinfection des lieux ou objets à l’usage des animaux ou souillés par eux ;
6) [...] ; et
à titre conservatoire :
7) [...] ;
8) la suspension ou le retrait du circuit de l’autorisation d’ouverture de l’établissement concerné ;
9) la fermeture des établissements, magasins ou points de vente mis en cause ;
10) la suspension ou le retrait de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 80 (extrait) - Est puni d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000, sans préjudice de la fermeture de l’établissement, celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles [...] 64 [...] de la présente loi.
Article 79 (extrait) : Sont considérés comme délits et punis par la présente loi, les cas suivants:
a) l’importation, l’exportation, la production, la transformation, la distribution, y compris l’entreposage et le transport d’aliments qui d’une quelconque manière enfreignent une disposition de la présente loi ;
b) la production, transformation et distribution d’aliments sans autorisation ;
c) l’entrave à l’accès, à la transmission des preuves, à l’information d’un agent de l’administration assermenté quand il le requiert ;
d) la préparation, l’entreposage, la manipulation ou la vente d’aliments dangereux, insalubres, impropres à la consommation, avariés, périmés ou d’une manière générale préjudiciables à la santé ;
(...)
Article 86 : Toute violation des dispositions de la présente loi est punie :
- d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) et d’une amende de 100.000 à 200.000 Ariary ou l’une de ces deux peines seulement pour les infractions prévues à l’article 79.c
- d’un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d’une amende de 200.000 à 1 800 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement pour les infractions prévues à l’article 79.a et 79.b
- d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de 720.000 à 10.800.000 Ariary pour les infractions prévues à l’article 79.d et 79.e
- de la peine prévue par l’article 85 de la loi sur les garanties et la protection des consommateurs pour les infractions prévues à l’article 79.f
- de la peine prévue par l’article 302 du code pénal pour l’infraction prévue à l’article 83
- d’un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et d’une amende de 1.000.000 à 200.000.000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement pour l’infraction prévue à l’article 85.
Article 11 - L'inobservation des conditions prescrites en application des dispositions du présent décret ou des textes pris pour son application, peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément dont l'établissement fait l'objet.