Madagascar - Consommation - Cadre institutionnel
CONSOMMATION
Madagascar / Consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
7 réponses
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Article 6 alinéa 3 - Elle (Ministère en charge de la Pêche) est compétente pour toute activité liée à la pêche, à la collecte des produits de la pêche, aux contrôles et surveillances, à la gestion et à l’assurance qualité des ressources halieutiques, à l’établissement des mesures de gestion, à la collecte, analyse et publication de données, à la gestion et à la préservation de l’écosystème aquatique, à la recherche scientifique et à l’organisation des consultations des parties prenantes.
Article 19 - Les plans d'eaux continentaux sont soumis à des fermetures de pêche annuelles fixées par arrêté régional
Article 30 alinéas 1er et 4 (extrait) - La procédure de création de réserve de pêche doit suivre les étapes suivantes :
- Toutes personnes morale désirant de créer une réserve de pêche adressent une demande auprès de l'administration régionale en charge de la pêche et de l'aquaculture.
[...];
- L'administration régionale, appuyée par I'administration centrale en charge de la pêche étudie les faisabilités, propose les moyens de mise en æuvre;
- Le Ministère en charge de la pêche et de I'aquaculture à travers I'administration régionale valide la demande en concertation avec les autorités locales et les collectivités territoriales décentraIisées;
- [...].
[...].
L'administration régionale en charge de la pêche a pour rôle d'appuyer les promoteurs/gestionnaires dans la mise en oeuvre de ces activités- Elle a aussi pour rôle d'effectuer le suivi des activités mentionnées dans le cahier de charge.
Article 5 alinéa 1er - La gestion et le contrôle de la commercialisation des spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages définis dans les annexes de la présente loi est assurée par l'Organe de Gestion avec l'Assistance technique des Autorités Scientifiques tels que définis à l'article 3 ci-dessus.
Article 1er - Le droit de chasse sur les terres du domaine public ou privé de la Répulique malgache pourra faire l'objet d'amodiations amiables ou aux enchères publiques à des particuliers, à des sociétés, à des collectivités publiques.
Un cahier des charges établi par le Service des Eaux et Forêts fixara les conditions de l'amodiation.
Les amodiations seront accordées par le Ministre chargé de l'Administration des Eaux et Forêts sur proposition du Directeur du Service des Eaux et Forêts après avis du Service des Domaines. Elles pourront être subordonnées à des clauses d'amélioration, notamment repeuplement en certaines espèces, interdiction de certains modes de chasse, limitation du nombre d'naimaux dont l'abattage est autorisé, surveillance.
Article 3 - En cas d’infraction grave à la réglementation en vigueur ou de violation des clauses particulières, l’amodiation du droit de chasse pourra être résiliée par le Ministre chargé de l’Administration des Eaux et Forêts, sur proposition du Directeur du Service des Eaux et Forêts.
Article 5 - Le droit de chasse ou de capture à des fins commerciales de certaines espèces nuisibles et de gibiers sur les terres du domaine de l’Etat Malgache peut faire l’objet d’amodiation à l’amiable ou aux enchères à des particuliers ou à des sociétés.
Ces amodiations sont accordées par arrêté du Ministre chargé de l’Administration des Eaux et Forêts.
Les conditions d’amodiation, et en particulier la liste des espèces dont la chasse sera autorisée, seront fixées par un cahier des charges approuvé par le Ministre chargé de l’Administration des Eaux et Forêts.
Ces amodiations sont soumises aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.
Article 6 - Le Ministre chargé de l’Administration des Eaux et Forêts pourra accorder la destruction d’animaux, protégés ou non, au cas où ceux-ci constitueraient un danger ou causeraient des dommages aux cultures, aux animaux domestiques ou aux personnes.
Des autorisations seront délivrées par le Directeur du Service des Eaux et Forêts; elles seront temporaires. Les autorisations de destruction pourront être collectives (battues) ou individuelles. Elles fixeront les conditions de l’opération qui sera contrôlée par les agents du Service des Eaux et Forêts.
Article 7 - « En aucun cas ces destructions ne pourront être opérées » :
1° De nuit que par des procédés coutumiers non interdits ;
2° par mise à feu ;
3° Au moyen d’appâts empoisonnés ou drogues enivrantes sauf autorisation spéciale ;
4° Sur le territoire des réserves naturelles intégrales, des réserves spéciales, des parcs nationaux et des stations forestières et piscicoles.
Article 8 - Des arrêtés réglementeront si besoin est le transport et le colportage des animaux nuisibles détruits.
Article 15 alinéa 2 – Les autorisations de chasse et de capture scientifique sont accordées par le Ministre chargé de l’Administration des Eaux et Forêts sur avis du Directeur des Eaux et Forêts, exclusivement sur demande d’un établissement scientifique qui ne pourra détenir plus de 3 autorisations de ce genre à la fois.
Article 18 alinéa 2 – L’autorisation (de chasse commerciale) est délivrée par le Ministre dont relève l’administration des Eaux et Forêts.
Article 5 - L’Organe de Gestion est un département du Ministère chargé des Eaux et Forêts. Il est l’organe d’administration et de décision défini par la CITES et la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, il est l’unique interlocuteur des opérateurs économiques et, en tant que point focal, assure la liaison avec le secrétariat CITES et les autres Ministères concernés.
Article 9 alinéas 1er et 2 - Les Autorités Scientifiques comprennent deux cellules : l’Autorité Scientifique Faune et l’Autorité Scientifique Flore.
Chaque Autorité est composée de personnalités scientifiques provenant d’Institutions universitaires ou scientifiques.
Article 13 - Les Autorités Scientifiques fournit des avis consultatifs à l’Organe de Gestion.
Article 5 - Le transport, le colportage, la vente, l'achat, la mise en consommation dans des auberges ou restaurants, [...], des oiseaux ou autres animaux qu'ils soient vivants ou morts ou qu'il s'agisse de leurs dépouilles ou de leurs oeufs, sont autorisés dans les mêmes conditions que leur chasse ou leur capture.
Article 14 (extrait) - Des arrêtés du Ministre chargé de l'Administration des Eaux et Forêts, pris sur la proposition du Chef du Service des Eaux et Forêts:
- détermineront les périodes pendant lesquelles la chasse aux oiseaux et autres animaux classés "gibier" sera ouverte;
- réglementaront, s'il y a lieu, les moyens et procédés coutumiers ou autres utilisés pour la chasse et la capture de certaines espèces;
'- définiront les espèces non protégés qui pourront être temporairement interdite;
- [...].
Article 17: Dans le cas où des oiseaux ou autres animaux même "protégées" constitueraient un danger pour les personnes, les animaux domestiques ou les récoltes, des battues destinées à se débarrasser des animaux dangereux ou destructeurs pourront être organisées par l'administration dans les conditions qui seront précisées par décret.
Article 22 (extrait) - [...]. Les autorisations de chasse scientifique et les autorisations de chasse commerciale, ne pourront être délivrés que par le Ministre chargé de l'Administration des Eaux et Forêts.
Article 14 (extrait) - Sont interdits sur toute l’étendue d’un Parc National ou d’un Parc Naturel: l’abattage, la chasse et la capture d’animaux [...], sauf [...] pour les besoins [...] de l’ordre public, sous le contrôle et la direction du gestionnaire de l’Aire Protégée.
Article 41 dernier alinéa (extrait) - [...], les éliminations d’animaux [...] en vue de maintenir un écosystème, ne pourront être entreprises qu’avec la permission du gestionnaire et de l’autorisation du Ministère chargé des Aires Protégées.