GAB - ZA - Dispositions générales
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Gabon / Sécurité sanitaire des aliments
POISSONS ET PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE ET AQUACULTURE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 3: Chaque embarcation doit disposer d'un contenant, d'une cale et d'un espace destiné à l'entreposage des produits de pêche. Ces surfaces doivent être constituées d'un matériau étanche, lisse, imperméable, imputrescible, inoxydable, facile à laver et à désinfecter. A défaut elles doivent être revêtues d'une peinture alimentaire lisse, facile à laver et à désinfecter.
Article 13: la glace doit être en quantité suffisante de sorte qu'au débarquement la température à "cœur" des produits halieutiques soit proche de celle de la glace fondante de 0 degré à 2 degré Celsius.
Elle doit être répartie sur toute la surface des produits de la pêche de façon à assurer une
réfrigération efficace et homogène, sans que les morceaux de glace ni l' eau de fusion ne
risquent de d'altérer les produits.
Article 14 : Le suivi médical des pécheurs doit être assuré et toute personne susceptible de
contaminer les produits doit être écartée jusqu'à ce que son aptitude à le faire sans danger soit
prouvée.
Article 15 : L'observation d'une propreté vestimentaire et corporelle est exigée au personnel a bord.
Il est interdit de fumer et cracher durant les opérations de pêche.
Article 16 : Le respect conditions sanitaires et d'hygiène prévu par le présent arrêté ci-dessus
donne lieu à la délivrance d'un agrément sanitaire, selon les dispositions des textes en
vigueur.
Article 17: Toute embarcation de pêche artisanale sollicitant un agrément sanitaire doit être
préalablement immatriculée par les services compétents de la Marine Marchande.
Article 18 : La délivrance de l'agrément sanitaire aux embarcations artisanales est une
prérogative de l'autorité sanitaire compétente.
Article 3 : Les sites de débarquement doivent disposer des conditions techniques suivantes, notamment :
-un brise-lame destiné à protéger les embarcations de pêche amarrées par mauvais temps ;
-un quai où l'on amarre les embarcations et où l'on décharge les captures ;
-un bassin de maintenance des bateaux ;
-un mur de quai d'une hauteur minimale de 2m ;
-une rampe inclinée avec un simple treuil ;
-une installation artisanale de ravitaillement en carburant ;
-des pneus usagés utilisés comme défense ;
-une zone d'amarrage des embarcations immobilisées dans l'attente des pièces de rechange ;
-un bâtiment réservé au triage, à l'emballage, à la vente et à la congélation du poisson avec éventuellement
une petite fabrique ou un point de vente de glace ;
-un local d'entreposage des filets de pêche, boutique de pièces de rechange et zone d'activité récréative ;
-une zone dégagée réservée à la réparation des filets ;
-un terrain de stationnement réservé aux poissonniers au cas où le débarcadère serait proche d'un important
marché ;
-des aides à la navigation.
Selon les spécificités géographiques des sites, les exigences techniques de l'alinéa 1 ci-dessus varient d'un point de débarquement à un autre et sont précisées dans un cahier des charges. Article 4 : Les sites de débarquement doivent disposer des exigences sanitaires minimales, notamment :
-un environnement immédiat salubre ;
-une plateforme couverte, facile à laver et à désinfecter et disposant de points d'eau courante ;
-un système d'élimination des déchets y compris pour l'évacuation adéquate des eaux usées ;
-des toilettes et vestiaires hygiéniques ;
-des équipements de manutentions à matériaux imputrescibles et inoxydables ;
-une régulation de l'accès, permettant la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène et de manutention.
Article 5 : Les toilettes ne doivent pas communiquer directement avec les locaux où les produits sont
manipulés ou entreposés.
Article 6 : Des lavabos munis d'essuies mains à usage unique doivent être placés au niveau des cabinets d'aisance et dans la partie où les produits sont exposés. Ils doivent être approvisionnés en eau courante par des dispositifs à commande non manuelle, ainsi qu'en savon liquide désinfectant. Ces lavabos doivent être installés immédiatement à proximité des toilettes de manière à en faciliter immédiatement l'utilisation.
Article 7 : Les locaux de première vente et le matériel de manutention doivent être maintenus en bon état de
propreté. Ils ne doivent en aucun cas contenir d'objets ou de produits susceptibles de nuire à la bonne qualité des produits halieutiques. Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent être conformes à la réglementation en vigueur et entreposés à l'écart des produits halieutiques
Article 8 : Les sites doivent disposés de chambres froides de capacité suffisante pour les besoins de
l'entreposage des produits de la pêche qui ne sont pas, sans délai, exposés à la vente ou acheminés vers leur destination après-vente.
Article 9 : Les locaux d'entreposage doivent présenter les caractéristiques suivantes :
-des murs lisses résistants et imperméables ;
-des sols imperméables, faciles à nettoyer et disposés de façon à permettre l'écoulement de l'eau ou pourvus d'un dispositif destiné à évacuer l'eau ;
-des dispositifs suffisants d'éclairage et d'évacuation des buées ;
-une température des locaux d'entreposage spécifique de la nature des produits frais entre 0 et 4°C.
Article 10 : Les rongeurs, les insectes ou toute autre vermine doivent être détruits, et toute nouvelle infestation doit être évitée. Les animaux domestiques ne doivent pas pénétrer dans un site de débarquement.
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Article 9. Sont interdits:
- l'usage ou la détention à bord de tout navire ou embarcation de pêche de harpons, foène ou flèches ou tout autre engin mue par un gaz ou un explosif
- la pêche exercée par une personne munie d'un appareil à gaz respiratoire, d'un scaphandre ou de tout autre dispositif permettant une immersion plus longue que celle permise par la seule respiration naturelle
- l'usage de filets monofilaments
- l'usage de trémails et filets ayant des dimensions non-autorisées
- l'utilisation de sennes dans les pêcheries artisanales
- la pêche dans les zones portuaires et d'exclusion pétrolières et portuaires
- la pêche dans les zones de frayères, ainsi que dans et à proximité des embouchures des fleuves, rivières et lagunes
- la superposition des nappes de filets ou la pratique de tout aménagement susceptible d'obstruer totalement ou partiellement les mailles ou de modifier la sélectivité optimale de l'engin en action de pêche
- l'adaptation au chalut e fond des chaine, des panneaux ou autres pièces métalliques lorsque celles-ci sont susceptibles d'endommager les fonds marins
- la détention, l'importation, la vente, l'exposition à la vente, en quelque endroit que ce soit, d'engins de pêche prohibés
- la capture de crustacées gravide et de poissons faisant l'objet d'une protection intégrale ou saisonnière
- les rejets de poissons, crustacées ou céphalopodes en mer
Article 10: Sont interdits en pêche artisanale
- les embarcations avec une puissance totale de plus de 40cv
- les embarcations d'une longueur totale de plus de 12m
- des filets de plus de 1000m de long
- des palangres de plus de 300 hameçons
- des embarcations de plus de 50 casiers
- des dispositifs électroniques qui augmentent l'efficacité de la pêche
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Article 1. Les normes microbiologiques applicables à la production de crustacés et de mollusques cuits sont fixées à l'annexe du présent arrêté
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Article11. Les produits et denrées alimentaires doivent être maintenus, jusqu'à leur vente au consommateur final, en tout point du circuit de distribution, à une température appropriée leur permettant de conserver leurs qualités nutritionnelles et organoleptiques.
Article 12. Les produits et denrées alimentaires doivent être conservés pendant l'entreposage, Ie transport et la mise en vente, aux températures suivantes: [...]
de O°C a plus de 2°C sur glace fondante pour Ies produits de Ia pêche frais ou décongelés et produits de crustacés et mollusques cuits réfrigérés, à I’exception des coquillages vivants; [...]
à moins 18 ° C pour les glaces, crèmes glacées, sorbets, produits de la pêche
congelés et tout aliment surgelé ;
Article 7 (extrait): […] Dès que possible après leur mise à bord, les produits de la pêche doivent être placés à l'abri de toute contamination et placés à l'écart de toute altération.
Article 8: Les produits de la pêche doivent être manipulés et entreposés de manière à éviter qu'ils ne soient meurtris. Les manipulateurs peuvent utiliser des instruments pointus pour déplacer les poissions de grande taille ou les poissons susceptibles de blesser, à condition que les chairs de ces produits ne soient pas détériorées.
Article 9 : Les produits de la pêche doivent être lavés avec de l' eau potable ou de l' eau de
mer propre.
Article 10 : Les produits de pêche autres que ceux qui sont conservés vivants, doivent être
immédiatement mis sous glace après leur capture.
Toutefois, lorsque la réfrigération n'est pas possible, tous les produits de la pêche doivent être
débarqués dès que possible afin d'éviter leur détérioration.
Article 11 : La glace utilisée pour la réfrigération des produits de la pêche doit provenir des établissements de fabrication de glace agréés par l'autorité sanitaire compétente.
La glace doit être entreposée avant utilisation dans des conditions empêchant sa contamination. Elle ne doit pas être trainée a même le sol.
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Article11. Les produits et denrées alimentaires doivent être maintenus, jusqu'à leur vente au consommateur final, en tout point du circuit de distribution, à une température appropriée leur permettant de conserver leurs qualités nutritionnelles et organoleptiques.