GAB - ΨC - Distribution/importation
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Gabon / Sécurité sanitaire des aliments
DISTRIBUTION
IMPORTATION
questions
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Article 21. Tout importateur de produits ou denrées alimentaires doit présenter au préalable à la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation une déclaration d'importation dûment remplie et accompagnée d'une facture pro forma établie par son fournisseur.
Article 22. La durée de validité de la Déclaration d'importation est de trois (3) mois pour compter de sa date de signature par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation.
Article 3 (extrait): [...] Seul le réquérant disposant d'un agrément sanitaire peut faire une demande d'importation de denrée alimentaire. Le réquérant doit remplir un formulaire de demande d'autorisation d'importation fourni par l'AGASA dans lesquels sont consignés les renseignements techniques exigés relatifs à la pratique de son l'activité. L'autorisation d'importation est délivrée par l'AGASA pour une durée d'1 an renouvelable et suivant l'année calendaire
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Article 21. Tout importateur de produits ou denrées alimentaires doit présenter au préalable à la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation une déclaration d'importation dûment remplie et accompagnée d'une facture pro forma établie par son fournisseur.
Article 22. La durée de validité de la Déclaration d'importation est de trois (3) mois pour compter de sa date de signature par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation.
Article 2 (extrait): [...]Toute importation de produits ou articles dont les dénominations sont reprises dans le tableau n° I/II annexé ci-dessous, est conditionnée à la délivrance d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).Il en est de même pour tous les produits de fabrication locale ou du cru.
Toute exportation de produits alimentaires dont les dénominations sont reprises au tableau n° Il/Il ci-joint en annexe doit être systématiquement soumise à une inspection préalable des Services de la DGCC, aux fins de la délivrance d'un certificat sanitaire (C.S).
Tout produit destiné au marché intérieur devra également être soumis aux mêmes vérifications que les exportations.
ANNEXE II/II: Liste des produits soumis aux formalités requises pour la délivrance d'un Certificat Sanitaire (pour importations et production locale).
(...)
II- Produits du règne animal (production locale) :
1- Viandes et abats comestibles ;
2- Poissons; crustacés; et mollusques;
3- Lait et produits de la laiterie.
(...)
V- Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres, (production locale) :
1- Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques;
2- Sucres et sucreries ;
3- Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries ;
4- Préparations de légumes, de fruits, ou d'autres parties de plantes;
5- Boissons, liquides alcooliques et vinaigres;
6- Préparations alimentaires diverses.
Article 1. - Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 10 du décret no 311/PR/MPIIHAT du 25 Septembre 2014 portant création et organisation de l'Agence natioonale de promotion des investissements du Gabon, porte sur la mise en lace des formulaires uniques de formalisation des entreprises, personnes physiques et personnes morales, auprès du guichet unique de l'ANPI-Gabon.
Article 2.- Par l'effet du présent arrêté, il est créé
- deux formulaires uniques, pour personnes physiques et personnes morales, pour l'ensemble des opérations de formalisation des entrepises en République gabonaise,
-un formulaire récapitulatif de l'effectivité des formalités dénommé "fiche circuit", attestant de la réalisation complète du circuit de création et de cessation.
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Article 21. Tout importateur de produits ou denrées alimentaires doit présenter au préalable à la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation une déclaration d'importation dûment remplie et accompagnée d'une facture pro forma établie par son fournisseur.
Article 22. La durée de validité de la Déclaration d'importation est de trois (3) mois pour compter de sa date de signature par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation.
Les Déclarations inexactes constituent une fraude réprimée conformément à l'article 26 du présent arrêté.
Art. 24. Après les contrôles effectués par le personnel habilité, le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation délivre suivant le cas: soit une Autorisation de Mise à la Consommation, soit un Certificat de Saisie pour destruction, soit une Mise en Consigne pour un prélèvement aux fins d'analyse en laboratoire.
La délivrance de l'autorisation de mise en consommation par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation se fait après examen d'un dossier comprenant les originaux des documents suivants:
- les factures pro-forma des fournisseurs;
- le connaissement, la lettre de transport aérien ou la lettre de voiture indiquant la désignation des produits et denrées alimentaires à transporter, leur état physique, leur lieu de départ et leur destination
- le certificat d'origine
- le certificat sanitaire avec indication claire du mois et de l'année de congélation
Article 3 (extrait):[...] Seul le réquérant disposant d'un agrément sanitaire peut faire une demande d'importation de denrée alimentaire. Le réquérant doit remplir un formulaire de demande d'autorisation d'importation fourni par l'AGASA dans lesquels sont consignés les renseignements techniques exigés relatifs à la pratique de son l'activité. L'autorisation d'importation est délivrée par l'AGASA pour une durée d'1 an renouvelable et suivant l'année calendaire. Le réquérant est tenu de respecter le tonnage annuel préalablement déclaré Article 5: Toute réception de produit à l'arrivée doit faire l'objet de controle documentaire et identitaire et les cas échéant d'un controle physique basé sur les risques Article 6: Une autorisation de sortie de port est délivrée au réquérant pour la sortie des conteneurs du port. Ce cas elle donne lieu à un controle physique qui est sanctionné par un certificat sanitaire soit par un procès-verbal de non conformité pouvant conduire à une saisie conservatoire ou à une prise d'échantiollon pour analyse de laboratoire Article 7: les frais relatifs à la délivrance de l'autorisation d'importation sont fixé de zero vingt cinq francs (0,25) par kilogramme de poids net. Les frais relatifs à la délivrance de l'autorisation de sortie de port sont : -Pour les denrées alimentaires et produits d'origines animales présentées à l'état frais, réfrigérés, congélés, surgélés, fumés ou salés: 1 F CFA par kilogramme de poids net; - Pour les denrées alimentaires et produits d'origines animales manufacturées (conservées): 0,5 F CFA par Kg de poids net Les frais liés aux analyses de laboratoires sont entièrement à la charge du client
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Article 21. Tout importateur de produits ou denrées alimentaires doit présenter au préalable à la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation une déclaration d'importation dûment remplie et accompagnée d'une facture pro forma établie par son fournisseur.
Article 22. La durée de validité de la Déclaration d'importation est de trois (3) mois pour compter de sa date de signature par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation.
Les Déclarations inexactes constituent une fraude réprimée conformément à l'article 26 du présent arrêté.
Art. 24. Après les contrôles effectués par le personnel habilité, le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation délivre suivant le cas: soit une Autorisation de Mise à la Consommation, soit un Certificat de Saisie pour destruction, soit une Mise en Consigne pour un prélèvement aux fins d'analyse en laboratoire.
La délivrance de l'autorisation de mise en consommation par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation se fait après examen d'un dossier comprenant les originaux des documents suivants:
- les factures pro-forma des fournisseurs;
- le connaissement, la lettre de transport aérien ou la lettre de voiture indiquant la désignation des produits et denrées alimentaires à transporter, leur état physique, leur lieu de départ et leur destination
- le certificat d'origine
- le certificat sanitaire avec indication claire du mois et de l'année de congélation
Article 4 (extrait): […] Chaque importation est soumise aux exigences suivantes: -chaque envoi doit être accompagné de l'original du certificat sanitaire de salubrité dûment délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine ou du pays exportateur Le réquérant est également tenu de fournir les documents suivants: -Copies et originaux des autres documents sanitaires complémentaires : certificat de non dioxine, de non radioactivité délivré par l'autorité compétente du pays importateur
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Article 40. Mesure de police renforcées en cas d'urgence
En cas de danger grave ou immédiat pour la santé humaine, des mesures de police sont mises en œuvre par l'autorité vétérinaire en charge de la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale et autres produits animaux.
En vue d'écarter le danger, l'autorité vétérinaire prend les mesures les plus appropriées. Il peut, à cet effet:
- suspendre la production, la fabrication, l'importation, l'exportation ou la mise sur le marché de la denrée ou du produit considéré
- faire procéder à son retrait en tous lieux où elle se trouve
- procéder ou faire procéder à sa destruction lorsque celle-ci est le moyen le plus approprié d'écarter le danger.
Les mesures précitées cessent d'être appliquées dès que la preuve est apportée que la denrée considérée répond à nouveau à l'obligation de sécurité sanitaire des aliments.
Article 41 : Délégation de missions de contrôle
En cas de nécessité, et pour des raisons pleinement justifiées, l'autorité vétérinaire peut déléguer une partie de ses missions a un ou plusieurs organismes publics de contrôle. Les taches respectives de chacun de ces organismes doivent être clairement établies et documentées. Toutefois, l'autorité vétérinaire ne peut, en aucun cas, déléguer ses missions en matière d'agrément sanitaire des établissements, d'inspection sanitaire des viandes et autres produits animaux dans les abattoirs, et de certification vétérinaire des denrées et produits animaux destinés à l'exportation.
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Article 6.- L'exercice par toute personne physique ou morale d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale est subordonné à l'obtention d'un Agrément du ministère chargé du Commerce, moyennant paiement d'une redevance dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.
La demande à formuler à cet effet doit préciser l'objet, le siège et la forme de l'entreprise, les moyens de financement de l'activité envisagée.
Elle doit être accompagnée :
- d'un acte d'état civil ou de tout document en tenant lieu;
- d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois;
- d'un certificat de nationalité ou de toute autre pièce en tenant lieu;
- du projet des statuts pour les personnes morales;
- de l'engagement pour les importateurs d'assurer la vente en gros aux commerçants titulaires d'une patente de septième ou huitième classe dans au moins un de leurs établissements commerciaux.
Article 10.- II est institué une carte de commerçant, d'industriel ou d'artisan qui justifie des qualités de commerçant, d'industriel ou d'artisan.
La carte de commerçant se subdivise en :
- carte de commerçant grossiste ;
- carte de commençant détaillant.
La validité de la carte est de deux ans. Des décrets d'application préciseront ses modalités de délivrance et de renouvellement ainsi que les droits et les obligations y afférents.
Article 21. Tout importateur de produits ou denrées alimentaires doit présenter au préalable à la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation une déclaration d'importation dûment remplie et accompagnée d'une facture pro forma établie par son fournisseur.
Article 22. La durée de validité de la Déclaration d'importation est de trois (3) mois pour compter de sa date de signature par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation.
Les Déclarations inexactes constituent une fraude réprimée conformément à l'article 26 du présent arrêté.
Article 3 (extrait):[...] Seul le réquérant disposant d'un agrément sanitaire peut faire une demande d'importation de denrée alimentaire. Le réquérant doit remplir un formulaire de demande d'autorisation d'importation fourni par l'AGASA dans lesquels sont consignés les renseignements techniques exigés relatifs à la pratique de son l'activité.
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Article 7. Les produits et denrées alimentaires entreposés doivent être introduits à l'intérieur des locaux d'entreposage de manière à éviter tout risque de contamination et à respecter la marche en avant pour une bonne rotation des stocks. Ils doivent être maintenus dans des conditions d'hygiène permettant d'assurer leur protection et leur bonne conservation.
Article 9. Ces établissements sont tenus de maintenir leurs locaux dans un état de propreté et d'hygiène compatible avec la manutention, l'entreposage et l'emmagasinage des produits et denrées alimentaires.
Ils sont en outre tenus d'observer scrupuleusement les températures prescrites à l'article 12 ci-dessous, même lorsque ces produits et denrées alimentaires sont conditionnés ou emballés.
Article 19. Les établissements assurant le transport et ou la conservation des produits et denrées alimentaires sont tenus de consigner dans un registre ou un système équivalent, toutes les informations permettant de remonter à l'origine des produits et denrées alimentaires commercialisés, ainsi que celles relatives à leur destination immédiate. Ce registre ou système équivalent doit être, chaque fois que requis, mis à la disposition des agents habilités.
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Article 5: Toute réception de produit à l'arrivée doit faire l'objet de controle documentaire et identitaire et les cas échéant d'un controle physique basé sur les risques Article 6: Une autorisation de sortie de port est délivrée au réquérant pour la sortie des conteneurs du port.
Dans ce cas elle donne lieu à un controle physique qui est sanctionné par un certificat sanitaire soit par un procès-verbal de non conformité pouvant conduire à une saisie conservatoire ou à une prise d'échantiollon pour analyse de laboratoire
Article 33. Sont soumis à un examen de salubrité au moment de leur débarquement au lieu de consommation: les viandes et les abats de toute nature transportés frais, réfrigérés ou congelés. L'inspection ne peut s'opérer que de jour ou dans des conditions d'éclairage artificiel fixées par les autorités chargées du contrôle de salubrité
Article 2 : Toute importation de produits ou articles dont les dénominations sont reprises dans le tableau n° I/II annexé ci-dessous, est conditionnée à la délivrance d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).Il en est de même pour tous les produits de fabrication locale ou du cru.
Toute exportation de produits alimentaires dont les dénominations sont reprises au tableau n° Il/Il ci-joint en annexe doit être systématiquement soumise à une inspection préalable des Services de la DGCC, aux fins de la délivrance d'un certificat sanitaire (C.S).
Tout produit destiné au marché intérieur devra également être soumis aux mêmes vérifications que les exportations.
ANNEXE II/II: Liste des produits soumis aux formalités requises pour la délivrance d'un Certificat Sanitaire (pour importations et production locale).
(...)
II- Produits du règne animal (production locale) :
1- Viandes et abats comestibles ;
2- Poissons; crustacés; et mollusques;
3- Lait et produits de la laiterie.
(...)
V- Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres, (production locale) :
1- Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques;
2- Sucres et sucreries ;
3- Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries ;
4- Préparations de légumes, de fruits, ou d'autres parties de plantes;
5- Boissons, liquides alcooliques et vinaigres;
6- Préparations alimentaires diverses.
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Article 21. Tout importateur de produits ou denrées alimentaires doit présenter au préalable à la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation une déclaration d'importation dûment remplie et accompagnée d'une facture pro forma établie par son fournisseur.
Article 22. La durée de validité de la Déclaration d'importation est de trois (3) mois pour compter de sa date de signature par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation.
Les Déclarations inexactes constituent une fraude réprimée conformément à l'article 26 du présent arrêté.
Article 24. Après les contrôles effectués par le personnel habilité, le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation délivre suivant le cas: soit une Autorisation de Mise à la Consommation, soit un Certificat de Saisie pour destruction, soit une Mise en Consigne pour un prélèvement aux fins d'analyse en laboratoire.
La délivrance de l'autorisation de mise en consommation par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation se fait après examen d'un dossier comprenant les originaux des documents suivants:
- les factures pro-forma des fournisseurs;
- le connaissement, la lettre de transport aérien ou la lettre de voiture indiquant la désignation des produits et denrées alimentaires à transporter, leur état physique, leur lieu de départ et leur destination
- le certificat d'origine
- le certificat sanitaire avec indication claire du mois et de l'année de congélation
Article 3 nouveau (extrait): L'AGASA a pour mission de prévenir, évaluer et gérer les risques sanitaires et nutritionnels présents dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale depuis leur production jusqu'à leur distribution.
A ce titre, elle est notamment chargée:
- de donner des avis et une assistance scientifique et technique dans tous les domaines ayant un impact sur la sécurité alimentaire
- de protéger la santé et les intérêts des consommateurs tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur
- de rechercher, recueillir, analyser et résumer les données scientifiques et techniques dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments
- de surveiller les risques pouvant venir des maladies des animaux, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, des insecticides et pesticides à usage agricole et des engrais
- de procéder à l'analyse des perspectives alimentaires résultant de la campagne agricole et à l'identification des zones sinistrées et déficitaires
- de mener une action d'identification et de caractérisation des risques émergents d'origine alimentaire
- de rechercher, analyser et réprimer, le cas échéant, toutes les traces d'éléments contaminants des sols, des nappes d'eaux souterraines, des surfaces et des aliments en vue de proposer aux consommateurs des produits et denrées sains
- d'assurer la liaison avec les autres agences ou structures de sécurité alimentaire
- de s'appuyer sur l'expertise des autres structures spécialisées existantes afin d'évaluer les risques dans un champ de compétence
- de veiller à l'information des consommateurs sur la qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments
- d'assurer une veille permanente pour garantir la sécurité alimentaire
- de protéger la santé animale et le bien être animale ainsi que la santé des végétaux en lien avec la sécurité sanitaire alimentaire
- d'assurer la police sanitaire, l'inspection des denrées alimentaires et d'exercer la police phytosanitaire et la répression des fraudes
- de proposer aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique vétérinaire
- de participer et prendre part aux travaux des instances nationales, sous régionales et internationales
L'AGASA peut recevoir du Gouvernement toute autre mission en rapport avec son domaine de compétence
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Article 26. La violation des dispositions du présent arrêté expose les contrevenants à des sanctions administratives et/ ou pécuniaires.
Ces sanctions sont arrêtées par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation après constat de la violation incriminée, consigné dans un procès-verbal contradictoire.
Les sanctions retenues sont infligées après mise en demeure préalable obligatoire restée infructueuse au terme d'un délai de quinze (15) jours.
La sanction administrative consiste en la non-délivrance d'importation ou de l'autorisation de mise à la consommation.
La sanction pécuniaire consiste en une amende allant de cent mille (100 000) à quatre millions (4 000 000) de francs CFA.
Article 4 : Est puni d'une amende et/ou d'un emprisonnement, conformément aux dispositions prévues par les lois suscitées, l'auteur de l'une des infractions ci-après :
-les boites rouillées, bombées, flochées, fuitées ou becquées ;
-le non-respect de la température de conservation, la rupture de la chaîne de froid (produits altérés, corrompus ou moisis pendant la conservation) ;
-le défaut de suivi médical du personnel notamment dans les abattoirs, boucheries, industries alimentaires, débits de boissons ;
-le mauvais conditionnement des produits et denrées d'origine animale ;
-le défaut de certificat sanitaire et de salubrité ;
-le défaut d'attestation de non-radioactivité ;
-le défaut d'autorisation d'importation des denrées alimentaires ;
-le défaut de qualité ;
-le défaut d'estampille ;
-le défaut d'hygiène de locaux de préparation, transformation, expédition et distribution des denrées
alimentaires ;
-l'absence ou mauvais entreposage ;
-l'absence d'étiquette ;
-la tromperie et fraude sur les documents et produits alimentaires ;
-la fausse étiquette ;
-le dépassement de la date limite de consommation (DLC et DLUO) ;
-le mauvais conditionnement des produits et denrées d'origine végétale ;
-le défaut d'hygiène de locaux de préparation, transformation, expédition et distribution des denrées
alimentaires d'origine végétale ;
-le refus/opposition aux contrôles phytosanitaires ;
-le refus d'exécution des mesures de refoulement décidées par un agent de contrôle ou mesure de destruction de matériel ou produit végétal ;
-le refus de désinfecter ou mettre en quarantaine tout matériel végétal importé ;
-le refus de désinfecter tout matériel végétal à l'exportation ;
-l’introduction ou sortie frauduleuse de matériel végétal du territoire national ;
-l’absence d'autorisation administrative ou d'agrément pour tout importateur, producteur, vendeur ou
distributeur de produits phytosanitaires ;
-la mise sur le marché de produits phytosanitaires périmés