COG - MA - Zonage et compartimentation
SANTÉ ANIMALE
Congo / Santé animale
CONTRÔLE DES MALADIES
ZONAGE ET COMPARTIMENTATION
questions
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Article 3 : Lorsque l'administration a reconnu l'existence d'une maladie contagieuse,elle prend les mesures qui lui paraissent utiles pour combattre et enrayer la maladie. A cet effet, elle définit, par voie d'arrêté pris à l'échelon de la préfecture, ou à l'échelon municipal dans les villes, le périmètre infecté et rend, si besoin est, la vaccination ou le traitement spécifique de la maladie obligatoire sur toute l'étendue du périmètre infecté.
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Article 1 : La prophylaxie de la tuberculose des bovins est obligatoire. Elle est conduite chaque année par des équipes mobiles de dépistage relevant du Service de Production Animale et avec la collaboration des représentants locaux de ce même service. Elle s'effectue sur tous les bovins à partir de l'âge de 6 mois.
Article 2 : La méthode de prophylaxie adoptée est la méthode dite "BANG" comportant le dépistage et l'élimination des animaux tuberculeux.
Article 3 : Les opérations de prophylaxie obligatoire comprennent :
- l'apposition des marques d'identification ;
- le dépistage de la maladie (tuberculination) ;
- Le marquage des animaux réagissants ;
- la constitution du dossier de tuberculination ;
- l'élimination des animaux réagissants ;
- l'hygiène des exploitations d'élevage ;
- la constitution du dossier d'abattage ;
- les mesures propres à éviter la réapparition de la maladie.
Artticle 7 : Si la tuberculination de dépistage ne décèle aucun réagissant, l'exploitation est retuberculinée chaque année. Si aucune réaction n'a été constatée après 4 tuberculinations ainsi pratiquées, il n'est plus paratiqué par la suite que des tuberculinations bisannuelles. S'il a été décelé des réagissants, il est procédé, après leur élimination, à de nouvelles tuberculinations de tout l'effectif tous les 6 mois jusqu'à l'obtention de 2 contrôles successifs non réagissants. En cas de changement d'exploitation ou de transfert du cheptel dans une autre exploitation, il convient de recommencer les opérations au stade de dépistage.
Article 8 : Les demandes d'importation d'animaux de l'espèce bovine sont obligatoirement adressées au Service de la Production Animale qui prend les mesures nécessaires au dépistage de la tuberculose sur les bovins importés (tuberculination au cours de la quarantaine). Les bovins reconnus tuberculeux sont immédiatemment séquestrés et abattus et les non réagissants placés tous les ans sous le contrôle d'une équipe de dépistage.
Article 9 : Les animaux de l'intérieur ou de l'extérieur ayant présenté une réaction positive à la tuberculination sont immédiatement isolés et marqués au fer rouge d'une lettre T sur l'une des parties du corps (au-dessus du jarret de préférence) par le Vétérinaire ayant constaté la réaction. Les animaux ainsi marqués ne peuvent quitter qu'à destination de l'abattoir, le lieu de quarantaine où ils sont parqués s'il s'agit de bovins importés, ou bien leur exploitation d'origine s'il s'agit de sédentaires.
Article 11 : Pour les propriétaires de bovins ayant réagi à la tuberculine, il est accordé un délai de 6 à 12 mois pour éliminer par l'abattage la totalité de l'effectif atteint.
Article 12 : En cas d'apparition de la tuberculose dans une exploitation d'élevage, les parcs d'attente et les abris où sont rentrés chaque soir les animaux doivent être abandonnés pendant une période de 5 ans et les abris brûlés.
Article 13 : Un certificat d'abattage établi par le Vétérinaire Inspecteur de l'établissement dans lequel l'animal réagissant a été abattu ou, le cas échéant, un procès-verbal de saisie de viande, est adressé au Service de la Production Animale ainsi qu'à l'autorité administrative.
Article 14 : En vue d'éviter la réapparition de la maladie, le repeuplement de l'exploitation s'effectue avec le croît de vaches indemnes de tuberculose appartenant à l'exploitation en cause, ou bien avec des bovins de tous âges provenant d'élevage reconnus ou non indemnes de tuberculose, isolés lors de l'introduction dans l'exploitation, soumis à une épreuve de tuberculination et reconnue par la suite indemnes de tuberculose. Le contrôle médical du personnel chargé de l'entretien de contrôle et de gardiennage des troupeaux est désormais exigé.
Article 16 (Extrait) : Les viandes provenant des animaux tuberculeux de l'espèce bovine sont saisies et exclues en totalité ou en partie, ainsi qu'il est ci-dessous déterminé. (...) La délimitation de la saisie est fonction de l'étendue des lésions tuberculeuses. (...)
Article 17 : Le sang provenant des bovins atteints de tuberculose est saisi, dénaturé et détruit dans tous les cas.
Article 18 : Les laits provenant d'animaux atteints de tuberculose ne peuvent être utilisés pour l'alimentation de l'homme soit en nature soit sous forme de produits dérivés qu'après un chauffage assurant la destruction de bacille tuberculeux. Toutefois, les laits provenant des animaux atteints des formes de tuberculose à savoir :
- tuberculose avancée du poumon ;
- tuberculose avancée de l'intestin ;
- tuberculose avancée de la mamelle ;
- tuberculose avancée de l'utérus
devront être détruits dans tous les cas.
Article 3 (Extrait) : Lorsque l'administration a reconnu l'existence d'une maladie contagieuse, elle prend les mesures qui lui paraissent utiles pour combattre et enrayer la maladie. A cet effet, elle (...) rend, si besoin est, la vaccination ou le traitement spécifique de la maladie obligatoire sur toute l'étendue du périmètre infecté.
Article 4 : Les animaux enragés de quelque espèce qu'ils soient sont immédiatement abattus sur place sur ordre de l'autorité. La vente de ces animaux est interdite pour quelque destination que ce soit. Leur viande ne peut être ni vendue ni livrée à la consommation. Tous les animaux autres que les herbivores domestiques et les porcins ayant été mordus ou roulés par un animal enragé ou suspect de rage ou ayant été en contact avec lui sont abattus. Toutefois les animaux vaccinés depuis plus de 20 jours et moins de six moins ou revaccinés depuis moins de six mois, pourront être conservés par leur propriétaire à condition qu’ils soient revaccinés dans les sept jours qui suivent la morsure, faute de quoi ils seront abattus. Les herbivores et les porcins contaminés sur la même base seront marqués et placés, pendant trois mois, sous surveillance. Il est interdit de s’en dessaisir pendant ce temps. Toutefois pendant les huit jours qui suivent la morsure, ils pourront être abattus pour la boucherie, sous surveillance sanitaire. Aucun animal domestique (chien, chat ou singe) ne pourra entrer dans le périmètre déclaré infecté ou en sortir à moins d’être vacciné depuis plus de 20 jours et moins de six mois ou revaccinés depuis moins de six mois et de subir une nouvelle vaccination. Lorsqu’un cas de rage a été constaté, l’autorité peut ordonner :
- La séquestration des chiens pendant une période de trois mois, sauf s’ils sont tenus en laisse et muselés ;
- La capture et la mise en fourrière des chiens errants qui seront abattus dans les 48 heures s’ils ne sont pas réclamés par leur propriétaire ;
En cas de besoin des mesures exceptionnelles peuvent être prises par les préfets et les maires après autorisation du ministre intéressé.
Article 5 : Conformément à l'article 3 du présent décret, des arrêtés pris sur proposition du ministère intéressé précisent, en cas de besoin et pour chacune des autres maladies, les mesures sanitaires à appliquer ainsi que :
- La durée de mise en interdit du périmètre déclaré infecté ;
- La réglementation de la circulation des animaux à l'intérieur de ce périmètre ;
- la réglementation des marchés à l'intérieur de ce périmètre ;
- la destination de la viande des animaux abattus comme atteints de ces maladies;
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Article 5 (Extrait) : Conformément à l'article 3 du présent décret, des arrêtés pris sur proposition du ministère intéressé précisent, en cas de besoin et pour chacune des autres maladies, les mesures sanitaires à appliquer ainsi que : - La durée de mise en interdit du périmètre déclaré infecté ; (...)
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Article 10 (extrait) : Police sanitaire
La police sanitaire fixe les modalités de déclaration d'infection , les zones d'interdiction ou d'infection , le statut des zones indemnes, les actions de police sanitaire qui sont les décisions des autorités administratives compétentes prescrivant aux détenteurs d'animaux des mesures de prophylaxie, d'abattages sanitaires et la désinfection ainsi que les modalités d'indemnisation qui en découlent. (...)
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Article 10 (extrait) : Police sanitaire
La police sanitaire fixe les modalités de déclaration d'infection , les zones d'interdiction ou d'infection , le statut des zones indemnes, les actions de police sanitaire qui sont les décisions des autorités administratives compétentes prescrivant aux détenteurs d'animaux des mesures de prophylaxie, d'abattages sanitaires et la désinfection ainsi que les modalités d'indemnisation qui en découlent. (...)