COG - BC - Délégation de pouvoirs
CONDITIONS PRÉALABLES
Congo / Conditions préalables
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF AUX CONDITIONS PRÉALABLES
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
questions
1 réponse
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texte/extrait
Article 91 : L'administration des eaux et forêts est assistée dans ses actions par des agents commissionnés des eaux et forêts non fonctionnaires.
Article 92 : Les agents commissionnés des eaux et forêts sont constitués des écogardes, écoguides, pisteurs, soigneurs, aménagistes, paysagistes.
Article 93 : Les agents commissionnés des eaux et forêts sont recrutés par contrat, par les exploitants forestiers, les projets de conservation, les aires protégées, les chantiers d'exploitation et/ou de réexploitation minière et pétrolière, dans les zones d'aménagement et de conservation, les zones périphériques aux aires protégées.
Article 94 : Le contrat constatant ou reconnaissant le recrutement des agents commissionnés des eaux et forêts doit être soumis à l'appréciation du ministre chargé des eaux et forêts avant l'entrée en fonction des intéressés.
2 réponses
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texte/extrait
Article 69 : Un observateur indépendant, issu des
organisations de la société civile nationale et reconnu
par le Gouvernement, effectue seul des missions
indépendantes de terrain ou conjointement avec
les agents de l’administration forestière. Il produit
régulièrement des rapports et des recommandations
sur le respect de la législation forestière.
Article 3 (extrait) :
(…) Ces associations sont des organes consultatifs pour l’élaboration des politiques de gestion de la faune.
A ce titre, elles sont chargées notamment de :
-Collaborer avec les services compétentes à la surveillance des animaux sauvages ;
-Collaborer à la recherche des auteurs d’infractions à la présente loi et à ses textes d’application ;
- Donner leurs sur toutes les questions intéressant la gestion de faune ;