COG - EB - Vente au détail de la viande et du poisson issus de la chasse et pêche continentale
CONSOMMATION
Congo / Consommation
DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
VENTE AU DETAIL DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
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Article 51 : Sont réputés établissements de pêche et d’aquaculture : (...)
- les établissements spécialisés dans la commercialisation du matériel et équipements de pêche, du poisson, des autres produits halieutiques et de leurs dérivés ; (...)
Article 52 : L’exploitation d’un établissement de pêche et de culture aquacole est assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales.
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Article 55: Les pêcheurs, les aquaculteurs et les établissements de pêche et d’aquaculture bénéficient de la part de l’Etat des avantages et services suivants :
- l’information et le conseil de base ;
- l’assistance individuelle à la gestion ;
- l’assistance technique collective ;
- l’assistance technologique ;
- l’assistance commerciale.
Article 56 : L’Etat et les institutions publiques assurent le développement et la promotion des activités de
pêche et d’aquaculture par les actions suivantes :
- la mise en place des mécanismes de soutien financier aux entreprises de pêche et d’aquaculture
- la collaboration avec les établissements de microfinance en vue de fournir des services de proximité aux entreprises de pêche et d’aquaculture dans les conditions les plus favorables ;
- l’encadrement des initiatives privées en vue de mettre en place des caisses mutuelles chargées de la couverture des risques sociaux encourus par les pêcheurs, aquaculteurs et les établissements de pêche et d’aquaculture ;
- l’encadrement des efforts de regroupement des pêcheurs, aquaculteurs, établissements de pêche
et d’aquaculture en vue de constituer des fonds de garantie ;
- la supervision des services privés d’appui aux pêcheurs, aquaculteurs et aux établissements de pêche et d’aquaculture ;
- la location des deniers publics de toute nature susceptible de renforcer les capacités d’action ainsi que l’efficacité desdits services.
Article 57 : L’Etat est tenu de mettre en place des structures chargées du financement et de la promotion des pêcheurs, aquaculteurs et établissements de pêche et d’aquaculture, ainsi que de la couverture
des risques sociaux encourus par ces derniers.
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Article 60 : L’importation ou l’exportation du matériel, des engins de pêche, des équipements aquacoles, des aliments, des espèces aquacoles, du poisson et des autres produits de pêche et d’aquaculture ou de leurs dérivés est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Cette autorisation est gratuite.
Article 27 : L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national, des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées, sont strictement interdits, sauf dérogations spéciales de
l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction.
Article 28 : L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national, des espèces non intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées, sont soumis à l'autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres. L'autorisation est accordée sur présentation d'un visa sanitaire et d'un certificat d'origine établis par les services techniques compétents. L'autorisation est accordée pour une période déterminée renouvelable une seule fois pour une seule importation ou exportation.
Article 29 : Les espèces d'animaux non intégralement protégées ne sont détenues que dans les limites et dans les conditions fixées parles textes en vigueur.
Article 30: La détention et la circulation à l'intérieur du territoire national d'animaux protégés, de leurs trophées ou de leurs dépouilles, sont subordonnées à l'obtention d'un certificat d'origine délivré par l'administration chargée des eaux et forêts. Le certificat d'origine indique les caractéristiques des animaux et les spécifications des trophées permettant d'identifier les produits en circulation. L'exportation d'animaux sauvages, de leurs trophées bruts ou travaillés, est soumise à la présentation d'un certificat d'origine et d'une autorisation d'exportation délivrée par l'administration chargée des eaux et forêts, en conformité avec les conventions internationales.
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Article 88 : Quiconque détient, recueille, transporte, transforme ou colporte pour la vente du poisson, des autres produits de pêche ou leurs dérivés prohibés ou reconnus impropres à la consommation est passible d’une amende de 10.000 à 50.000 francs CFA
Article 94 : Quiconque procède à l’exploitation d’un établissement de pêche ou de culture aquacole sans
avoir obtenu au préalable, l’autorisation de l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales, est passible d’une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA.
Article 112 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages intérêts, sera puni d'une amende de 10.000 FCFA à 500.000 FCFA et d'un emprisonnement de 1 à 18 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura : (...)
- commercialisé de la viande d'animaux sauvages sans être autorisé ;