COG - CF - Méthodes et outils de capture/abattage
CONSOMMATION
Congo / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
MÉTHODES ET OUTILS DE PRELEVEMENT (CAPTURE/ABATTAGE)
questions
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Article 23 : Il est interdit d’utiliser pour la pêche continentale sportive compétitive :
- des palangres ;
- des filets ;
- des harpons ou des projectiles autrement mus que par la force musculaire ;
- des appareils respiratoires permettant des plongées.
Article 24 : La pêche continentale est celle pratiquée dans les eaux citées à l’article 4 de la présente loi.
Il existe deux types de pêche continentale :
- celle pratiquée avec des moyens artisanaux ;
- celle pratiquée avec des moyens modernes à des fins économiques.
Les moyens artisanaux et modernes sont définis par arrêté ministériel.
Article 29 : Il est interdit d’utiliser des explosifs ou tout autre moyen violent, des stupéfiants ou des poisons pour toute sorte de pêche continentale.
Article 5 : Au sens du présent arrêté, sont considérés comme moyens artisanaux :
- les pirogues monoxyles non motorisées ;
- les engins, usages et pratiques de pêche tels que les filets, les pièges, les lignes, les harpons, les barrages et les enclos.
Sont considérées comme moyens modernes :
- les embarcations motorisées telles que les pirogues monoxyles, les pirogues pré assemblées, les pirogues en fibres de verre, les canots et les barques.
Article 6 : Dans l’exercice de la pêche continentale, il est interdit de faire usage de :
- matières explosives ;
- substances entraînant la pollution du milieu aquatique ;
- substances toxiques ;
- engins traînants et filets barrant de deux tiers au plus, les cours d’eau ;
- appareils respiratoires de plongées ;
- pièges dans les lieux de reproduction ;
- palangres dans les voies de migration ;
- méthodes détruisant les nurseries et les frayères.
La destruction consiste en la coupe des roseaux, des récits, des arbustes et des arbres se trouvant dans les lieux de pêche ou à la berge.
Article 37 : Les techniques, méthodes et moyens de chasse de nature à causer des souffrances inutiles aux animaux ou à endommager leur milieu, sont prohibés notamment, l’usage de drogues, poisons, filets conçus à partir des matières synthétiques, enceintes, pièges aveugles, fosses, battues, collets à câbles métalliques, feux de brousses et armes de guerre, ainsi que tout autre procédé non prévu par la réglementation en vigueur.
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Article 6 : Dans l’exercice de la pêche continentale, il est interdit de faire usage de :
- matières explosives ;
- substances entraînant la pollution du milieu aquatique ;
- substances toxiques ;
- engins traînants et filets barrant de deux tiers au plus, les cours d’eau ;
- appareils respiratoires de plongées ;
- pièges dans les lieux de reproduction ;
- palangres dans les voies de migration ;
- méthodes détruisant les nurseries et les frayères.
La destruction consiste en la coupe des roseaux, des récits, des arbustes et des arbres se trouvant dans les lieux de pêche ou à la berge.
Article 37 : Les techniques, méthodes et moyens de chasse de nature à causer des souffrances inutiles aux animaux ou à endommager leur milieu, sont prohibés notamment, l’usage de drogues, poisons, filets conçus à partir des matières synthétiques, enceintes, pièges aveugles, fosses, battues, collets à câbles métalliques, feux de brousses et armes de guerre, ainsi que tout autre procédé non prévu par la réglementation en vigueur.
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Article 6 (Extrait) : Dans l’exercice de la pêche continentale, il est interdit de faire usage de : (…)
- pièges dans les lieux de reproduction ;
(...)
- méthodes détruisant les nurseries et les frayères.
Article 26 : La chasse des espèces partiellement protégées est autorisée, à l'exception des jeunes et des femelles suitées.
Article 32 : Sauf lorsqu'elle est effectuée à des fins scientifiques, la chasse des nouveau-nés et des jeunes, des femelles suitées, des oiseaux et des reptiles en nidation, est interdite.
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Article 26 : La chasse des espèces partiellement protégées est autorisée, à l'exception des jeunes et des femelles suitées.
Article 32 : Sauf lorsqu'elle est effectuée à des fins scientifiques, la chasse des nouveau-nés et des jeunes, des femelles suitées, des oiseaux et des reptiles en nidation, est interdite.
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Article 8: Les titulaires de permis sportifs doivent, dans un délai de 15 jours, déclarer leurs abattages soumis au paiement d'une taxe et s'acquitter du montant de celle-ci. Passer ce délai, le défaut de déclarations est assimilé, sauf cas de force majeur, à un défaut de permis. Les déclarations sont faites auprès de l'agent des eaux et forêts après abattage.
Article 44 (Extrait) : Les permis de chasse sportive autorisent l'abattage d'animaux sauvages dont la chasse est permise à des fins récréatives. Ils sont de deux catégories (...) Chaque catégorie de permis donne droit d'abattre un nombre précis d'animaux sauvages d'espèces déterminées, conformément aux textes en vigueur.
Article 52 : Chaque catégorie de licence de capture commerciale donne droit de capturer un nombre déterminé d’animaux sauvages.
Article 60 (Extrait) : Le bénéficiaire du contrat de gestion doit s'acquitter du paiement d'une redevance annuelle dont le montant est fixé au prorata du quota d'abattage attribué au territoire de chasse amodié. (...)
Article 63: Tout chasseur traditionnel qui abat un animal intégralement ou partiellement protégé par erreur ou pour cause de légitime défense, doit en faire la déclaration au service local chargé des eaux et forêts ou à l'autorité administrative locale dans un délai de sept jours, faute de quoi l'abattage est considéré comme iIIicite.
Article 65 (Extrait) : (...) Après abattage de l'animal, l'auteur informe l'autorité compétente la plus proche du lieu d'abattage, qui procède à la répartition de sa viande conformément aux usages locaux. Le trophée est remis au service technique compétent qui le transmet à la direction générale des eaux et forêts
Article 79 : Les taxes d'abattage des différents mammifères, reptiles et oiseaux sont perçues par l'administration des eaux et forêts au moment de la déclaration de l'abattage.
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Article 8: Les titulaires de permis sportifs doivent, dans un délai de 15 jours, déclarer leurs abattages soumis au paiement d'une taxe et s'acquitter du montant de celle-ci. Passer ce délai, le défaut de déclarations est assimilé, sauf cas de force majeur, à un défaut de permis. Les déclarations sont faites auprès de l'agent des eaux et forêts après abattage.
Article 63: Tout chasseur traditionnel qui abat un animal intégralement ou partiellement protégé par erreur ou pour cause de légitime défense, doit en faire la déclaration au service local chargé des eaux et forêts ou à l'autorité administrative locale dans un délai de sept jours, faute de quoi l'abattage est considéré comme iIIicite.
Article 65 (Extrait) : (...) Après abattage de l'animal, l'auteur informe l'autorité compétente la plus proche du lieu d'abattage, qui procède à la répartition de sa viande conformément aux usages locaux. Le trophée est remis au service technique compétent qui le transmet à la direction générale des eaux et forêts
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Article 67 : Toute embarcation, tout équipement ou engins de pêche ayant concouru à l’infraction sont
immédiatement conduits au port ou au débarcadère le plus proche, mis sous scellé et sous garde.
Article 90 : Quiconque se sert du poison tiré des plantes pour la cueillette ou la capture des poissons
et des espèces bio-aquatiques est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 francs CFA.
Article 91 : Quiconque fait usage pour la pêche, de la dynamite, de toute autre matière explosive ou de
substances pouvant entraîner la pollution du milieu aquatique est passible :
- d’une suspension d’activités et/ou ;
- d’une amende allant de 10.000 à 100.000 francs CFA.
Article 92 : Quiconque utilise pour la cueillette ou la capture des poissons ou des autres produits de pêche
et d’aquaculture, des filets, des nasses, ou d’autres engins de pêche non conformes aux normes prescrites par les textes en vigueur est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 francs CFA.
Article 7: Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté est passible des pénalités prévues par les articles 90, 91 et 92 de la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 susvisée.
Article 110 (Extrait) : Les armes, munitions et moyens ayant servi à commettre une infraction de chasse sont saisis par l'agent verbalisateur et remis à l'autorité compétente.(...) Les munitions, armes et pièges utilisés irrégulièrement sont détruits par le service des eaux et forêts, en présence des autorités administratives du ressort
Article 111 (Extrait) : Les moyens de transport ayant servi à des activités de chasse illégale sont saisis en cas de récidive pour les infractions prévues à l'article 112 de la présente loi. Ils sont remis au propriétaire, à son mandataire ou à ses ayants droit, après versement d'une caution égale à la valeur du moyen saisi au moment de la
confiscation, faute de quoi ils sont mis en vente aux enchères publiques conformément à la réglementation en vigueur. Le versement de cette caution ne libère pas le contrevenant des poursuites pénales.
Article 112 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages intérêts, sera puni d’une amende de 10.000 FCFA à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de 1 à 18 mois ou de l’une de ces deux peines seule quiconque aura (…)
- chassé avec des moyens prohibés : la chasse en véhicule à moteur, à partir d’un aéronef ou d’une embarcation constitue une circonstance aggravante ; (...)
- ramassé ou détruit des œufs ou des nids sans être autorisé ;
Article 113 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d’une amende de 100.000 FCFA à 5.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de 2 à 5 ans ou de l’une de ces deux peines seule quiconque aura (…) :
- abattu une femelle suitée, un oiseau ou un reptile en nidation ; (...)
- chassé avec un véhicule à moteur appartenant à l’Etat ; (...)
- chassé avec les armes de guerre ;
- chassé à l'aide d'engins éclairants ;