COG - CC - Identification des espèces
CONSOMMATION
Congo / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
IDENTIFICATION DES ESPÈCES
questions
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Article 42 : Les conditions particulières d’exercice de la pêche et de l’aquaculture continentales concernent l’exploitation des espèces rares et bio-aquatiques des eaux continentales notamment les gros mammifères et les crustacés.
Article 43 : La pêche ou l’exploitation des poissons rares est interdite. Au cas où il y aurait surpeuplement de ces espèces, des mesures spécifiques peuvent être prises par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales pour réguler les stocks.
Article 44 : Pour réguler les stocks d’espèces rares, leur exploitation est assujettie au paiement d’une redevance. Les conditions d’exploitation sont fixées et déterminées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Article 49 (Extrait) : Les différentes taxes prévues par la présente loi sont : (...)
- la taxe sur le permis d’exploitation des espèces aquatiques rares ;
(...)
- la taxe sur l’exploitation des espèces protégées issues des battues autorisées ;
Article 85 : Est puni d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque est surpris à pêcher sans autorisation des espèces protégées ou utilisant des engins, des instruments de pêche et des méthodes de pêche ou d’aquaculture prohibés.
Article 95 : Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA, tout pêcheur artisan surpris à
pêcher sans autorisation des espèces protégées ; ou utilisant des engins ou méthodes de pêche ou d’aquaculture prohibés.
Article 1er : Les espèces animales constituant la faune sauvage nationale sont réparties en trois classes dénommées A, B et C.
Article 2 : La classe A est constituée des espèces animales intégralement protégées dont la liste est fixée à
l’annexe I du présent arrêté.
Article 3 : La classe B est constituée des espèces animales partiellement protégées dont la liste est fixée à
l’annexe II du présent arrêté.
Article 4 : La classe C est constituée de toutes les autres espèces animales ne figurant pas sur les annexes
I et II du présent arrêté. Celles-ci ne disposent pas d’un statut particulier de protection.
Article 5 : Sous réserve des dispositions concernant la protection des biens et des personnes, les espèces
animales de la classe A ne peuvent être abattues, capturées, détenues, transportées, commercialisées,
importées ou exportées qu’à des fins exclusivement scientifiques, par des institutions de recherche
reconnues, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6 : Les espèces animales de la classe B ne peuvent être capturées, détenues, abattues ou commercialisées qu’en vertu d’un titre d’exploitation de la faune, délivré par l’Administration en charge des eaux et forêts.
Article 7 : Les espèces de la classe C font l’objet d’un prélèvement en permanence dans le cadre de la chasse traditionnelle tel que prévu par la réglementation en vigueur.
Article 24 : Les animaux sauvages sont classés en trois catégories ainsi qu'il suit :
- les espèces intégralement protégées ;
- les espèces partiellement protégées ;
- les autres espèces.
Les conditions dans lesquelles ces espèces sont soumises au régime de chasse sont déterminées par voie réglementaire. Les listes sont établies et actualisées en fonction de l'état des espèces de faune in situ et dans le respect des textes en vigueur.
Article 25 : Sauf dérogations spéciales accordées aux détenteurs de permis de chasse scientifique par l'administration des eaux et forêts, les espèces d'animaux intégralement protégées ne font pas l'objet de chasse.
Article 26 : La chasse des espèces partiellement protégées est autorisée, à l'exception des jeunes et des femelles suitées.
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Annexe I : Espèces intégralement protégées :
Classe ; Noms communs ; Noms scientifiques
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Article 8 : Les listes des espèces animales définies aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté sont révisées tous les cinq ans par arrêté du ministre en charge de la faune, en fonction de l’état des populations animales considérées et des potentialités économiques d’élevage pour les espèces partiellement protégées.
Article 24 (Extrait) : (...) Les listes sont établies et actualisées en fonction de l'état des espèces de faune in situ et dans le respect des textes en vigueur.
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Article 10 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié, enregistré au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.
Article 4: Pour permettre à la population de prendre conscience de l'importance de la faune et de l'inciter à contribuer à sa pérennisation, des cours d'éducation environnementale sont dispensés à tous les niveaux d'enseignement public et privé. Tous les moyens d'information et de formation appropriés sont utilisés à I'effet de généraliser l'éducation environnementale pour tous.
Article 3 : Dans le but de susciter et renforcer l'intérêt des citoyens pour la faune, la création d'associations spécialisées est encouragée aux niveaux national, départemental et local. Ces associations sont des organes consultatifs pour l'élaboration des politiques de gestion de la faune.
A ce titre, elles sont chargées, notamment, de :
- collaborer avec les services compétents à la surveillance des animaux sauvages ;
- contribuer à la fixation des latitudes d'abattage et de capture ;
- collaborer à la recherche des auteurs d'infraction à la présente loi et à ses textes d'application ;
- participer à la promotion de l'éducation environnementale ;
- donner leurs avis sur toute question intéressant la gestion de la faune.
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Article 8 : Les listes des espèces animales définies aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté sont révisées tous les cinq ans par arrêté du ministre en charge de la faune, en fonction de l’état des populations animales considérées et des potentialités économiques d’élevage pour les espèces partiellement protégées.
Article 3 (Extrait) : (...) Ces associations sont des organes consultatifs pour l'élaboration des politiques de gestion de la faune. A ce titre, elles sont chargées, notamment, de :
- collaborer avec les services compétents à la surveillance des animaux sauvages ;
- contribuer à la fixation des latitudes d'abattage et de capture ;
(...)
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Article premier : Le présent décret fixe, en application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 susvisée, les procédures de consultation et de participation des populations autochtones à la formulation, à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation des mesures législatives et administratives, ainsi qu’à l’élaboration des programmes et projets de développement pouvant les affecter directement ou indirectement.
Article 2 : Les populations autochtones doivent être consultées chaque fois que l’Etat ou toute personne de droit privé envisage de mettre en place ou d’exécuter des mesures ou des programmes et/ou des projets de développement économique ou industriel sur une partie du territoire national habité par eux. La consultation n’est toutefois envisagée que lorsque la mesure, le programme ou le projet planifié est de nature à restreindre la jouissance par les populations autochtones de leurs droits, soit du fait d’un déplacement forcé, soit par des restrictions d’accès à leurs terres et à leurs ressources, soit pour cause de menace éventuelle sur leur environnement ou sur leur bien-être social.
Article 3 : Le processus de consultation des populations autochtones est obligatoire dans tous les projets de
développement, notamment les projets d’aménagement du territoire et d’exploitation des ressources naturelles
ayant un impact sur les communautés autochtones et locales ainsi que sur leurs savoir-faire traditionnels.
Entrent dans cette catégorie de projets : (...)
- la conservation et la création de réserves naturelles et de parcs ;
Article 4 : La consultation et l’implication des populations autochtones dans l’élaboration, la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures, des programmes et/ou des projets susceptibles de les
affecter sont de rigueur dans toutes les localités, y compris les moins peuplées.
Article 3 (Extrait) : L'Etat s'assure que les populations autochtones sont consultées d'une manière convenable, et met en place des mécanismes culturellement appropriés pour ces consultations avant toute considération, formulation ou mise en oeuvre des mesures législatives ou administratives, ou des programmes et ou projets de développement susceptibles de les affecter directement ou indirectement.(...) Un décret pris en Conseil des ministres fixe les procédures de consultation et de participation des populations autochtones.
Article 38 : Les populations autochtones sont consultées avant la formulation ou la mise en œuvre de tout projet ayant des incidences sur les terres et ressources qu’elles possèdent ou utilisent traditionnellement.
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Article 24 : Les animaux sauvages sont classés en trois catégories ainsi qu'il suit :
- les espèces intégralement protégées ;
- les espèces partiellement protégées ;
- les autres espèces.
Les conditions dans lesquelles ces espèces sont soumises au régime de chasse sont déterminées par voie réglementaire. Les listes sont établies et actualisées en fonction de l'état des espèces de faune in situ et dans le respect des textes en vigueur.
Article 25 : Sauf dérogations spéciales accordées aux détenteurs de permis de chasse scientifique par l'administration des eaux et forêts, les espèces d'animaux intégralement protégées ne font pas l'objet de chasse.
Article 26 : La chasse des espèces partiellement protégées est autorisée, à l'exception des jeunes et des femelles suitées.
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Article 84 : Est puni d’une amende de 50.000 à 200.000 francs CFA tout capitaine ou patron d’une embarcation de pêche continentale, tout membre d’équipage assurant son intérim, surpris à pêcher sans autorisation.
Article 85 : Est puni d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque est surpris à pêcher sans autorisation des espèces protégées ou utilisant des engins, des instruments de pêche et des méthodes de pêche ou d’aquaculture prohibés.
Article 86 : Quiconque pratique la pêche sportive compétitive sans autorisation est passible d’une amende de 10.000 à 50.000 francs CFA.
Article 87 : Quiconque enfreint les dispositions des articles 43 et 45 est passible d’une amende de 10.000 à 200.000 francs CFA.
Article 95 : Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA, tout pêcheur artisan surpris à pêcher sans autorisation des espèces protégées ; ou utilisant des engins ou méthodes de pêche ou d’aquaculture prohibés.
Article 99 : Sont déclarés solidairement responsables des infractions prévues par la présente loi :
- le patron de l’embarcation de pêche, lorsque l’infraction est commise par l’équipage ;
- le concessionnaire ou l’exploitant d’un établissement de pêche ou de culture aquacole pour les fautes commises par ses employés ;
- le propriétaire ou le co-propriétaire d’une embarcation de pêche artisanale, pour les fautes commises par ses employés.
Article 100 : Dans le cas de récidive, la peine est portée au double et, le cas échéant, assortie du retrait du permis.
Article 106 : Le ministre chargé des eaux et forêts, le directeur général et les directeurs départementaux chargés des eaux et forêts sont autorisés à transiger au nom de l'Etat pour les infractions en matière de faune et de chasse.
Les niveaux de transactions sont fixés conformément à la législation en vigueur. Les conservateurs sont autorisés à transiger pour les infractions de nature à entraîner une amende de 5.000.000 FCFA maximum conformément au règlement intérieur de l'aire protégée. Les récidivistes ne peuvent prétendre à aucune transaction.
Article 112 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages intérêts, sera puni d'une amende de 10.000 FCFA à 500.000 FCFA et d'un emprisonnement de 1 à 18 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura : (...) - détenu illégalement un animal sauvage non intégralement protégé.
Article 113 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d'une amende de 100.000 FCFA à 5.000.000 FCFA et d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura : (...) - abattu un animal intégralement protégé ;
(...) - détenu illégalement un animal protégé ; (...)
Article 115 (Extrait) : Les personnes ayant fait l'objet d'une première condamnation pour infraction à la présente loi, peuvent demander une substitution des sanctions prononcées à leur encontre par des travaux d'intérêt général. Ces peines de substitution consistent à exécuter des travaux présentant un intérêt direct ou indirect pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, ainsi que pour l'aménagement des aires protégées et des milieux naturels de reproduction et de migration des animaux sauvages. (...)