COD - IA - GENERAL REQUIREMENTS
CONFLITS HOMME-FAUNE SAUVAGE
République Démocratique du Congo / Conflits homme-faune sauvage
CONFLITS HOMME-FAUNE SAUVAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
questions
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Article 13 (extrait)
A l'intérieur des réserves de faune, il est interdit, sauf autorisation de l'autorité locale [...] : 2. de poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler, de quelque manière que ce soit, toute espèce d'animal sauvage, même les animaux réputés nuisibles sauf en cas de légitime défense ou de force majeure. Dans ce dernier cas, si l'animal a été blessé ou tué, l'auteur doit en faire la déclaration auprès du Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions ou de son délégué le plus proche dans les 48 heures. Il devra en outre établir la preuve qu'il s'est réellement trouvé dans un état de légitime défense et n'a provoqué ni directement ni indirectement l'agression dont il prétend avoir été victime. Faute de preuves suffisantes, il sera passible des peines prévues par la présente loi.
Article 83
Toute personne peut se servir de tout moyen de défense contre les animaux sauvages qui, sans avoir été provoqués de quelque manière que ce soit, menacent directement sa vie ou ses biens, la vie ou les biens d’autrui.
Article 72 (extrait)
Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères, poursuit, chasse, capture et détruit, tue intentionnellement de quelque manière que ce soit, toute espèce de faune sauvage, sauf en cas de légitime défense.
Article 78
Est punie d’une servitude pénale de un an à dix ans et d’une amende de cinq millions à vingt millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui tue, blesse, capture ou détient un spécimen d’une espèce de faune sauvage, sauf cas de légitime défense, ou coupe et/ou déracine un spécimen d’une espèce de flore sauvage intégralement protégée visée aux articles 7 et 13 de la présente loi.
Ces peines sont ramenées à une servitude pénale de six mois à deux ans et à une amende de un million à cinq millions de francs congolais lorsque ces actes portent sur des spécimens des espèces de faune ou de flore sauvages partiellement protégées.
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Article 13
A l'intérieur des réserves de faune, il est interdit, sauf autorisation de l'autorité locale:
1. d'introduire des animaux domestiques ou exotiques, des armes à feu, pièges ou tout engin de chasse, d'y détenir, transporter des animaux sauvages vivants, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;
2. de poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler, de quelque manière que ce soit, toute espèce d'animal sauvage, même les animaux réputés nuisibles sauf en cas de légitime défense ou de force majeure.
Dans ce dernier cas, si l'animal a été blessé ou tué, l'auteur doit en faire la déclaration auprès du Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions ou de son délégué le plus proche dans les 48 heures. Il devra en outre établir la preuve qu'il s'est réellement trouvé dans un état de légitime défense et n'a provoqué ni directement ni indirectement l'agression dont il prétend avoir été victime. Faute de preuves suffisantes, il sera passible des peines prévues par la présente loi;
3. de détériorer d'une manière irrégulière l'habitat de la faune sauvage;
4. de faire évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 500 mètres.
Article 83
Toute personne peut se servir de tout moyen de défense contre les animaux sauvages qui, sans avoir été provoqués de quelque manière que ce soit, menacent directement sa vie ou ses biens, la vie ou les biens d’autrui.
Article 84
Toute personne, qui se trouvant en état de légitime défense, aura capturé ou tué un animal de chasse est tenue d’en informer le département compétent ou son délégué dans un délai de huit jours et lui fournir tout renseignement de nature à faciliter l’enquête.
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Article 13 (extrait)
A l'intérieur des réserves de faune, il est interdit, sauf autorisation de l'autorité locale [...] : 2. de poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler, de quelque manière que ce soit, toute espèce d'animal sauvage, même les animaux réputés nuisibles sauf en cas de légitime défense ou de force majeure. Dans ce dernier cas, si l'animal a été blessé ou tué, l'auteur doit en faire la déclaration auprès du Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions ou de son délégué le plus proche dans les 48 heures. Il devra en outre établir la preuve qu'il s'est réellement trouvé dans un état de légitime défense et n'a provoqué ni directement ni indirectement l'agression dont il prétend avoir été victime. Faute de preuves suffisantes, il sera passible des peines prévues par la présente loi.
Article 84
Toute personne, qui se trouvant en état de légitime défense, aura capturé ou tué un animal de chasse est tenue d’en informer le département compétent ou son délégué dans un délai de huit jours et de lui fournir tout renseignement de nature à faciliter l’enquête.
Article 36
Le titulaire de tout permis de chasse est tenu de remettre à l’autorité compétente et dans un délai maximum de 180 jours, tout trophée trouvé par lui-même ou par son personnel, dans la zone de capture ou l’abattage et pendant la période de validité du permis ainsi que tout trophée provenant d’animaux trouvés morts ou abattus sous le couvert de la légitime défense au cours de la même période.
Article 37
La viande des animaux abattus par légitime défense ou en vertu du permis administratif ne peut, en aucun cas, être vendue. Elle est distribuée gratuitement à la population résidant dans le voisinage immédiat de l’aire d’abattage.
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Article 9
Toute personne a le droit de participer au processus de prise de décision en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Le public participe au processus d'élaboration par des autorités publiques des politiques, programmes, plans et règlements relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable défini et mis en place par lesdites autorités.
Le public concerné a également le droit de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l'environnement, notamment les décisions en matière d'aménagement les autorisations de mise en chantier d'un projet ou d'une activité, les autorisations de construction ou d'exploitation des installations classées, les émissions ainsi que les études d'impact environnemental et social. Il a le droit d'être informé de la décision finale. Les modalités de participation du public au processus de prise de décision en matière d'environnement sont définies par décret délibérée en Conseil des ministres.
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Article 9
Toute personne a le droit de participer au processus de prise de décision en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles.Le public participe au processus d'élaboration par des autorités publiques des politiques, programmes, plans et règlements relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable défini et mis en place par lesdites autorités.
Le public concerné a également le droit de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l'environnement, notamment les décisions en matière d'aménagement les autorisations de mise en chantier d'un projet ou d'une activité, les autorisations de construction ou d'exploitation des installations classées, les émissions ainsi que les études d'impact environnemental et social. Il a le droit d'être informé de la décision finale. Les modalités de participation du public au processus de prise de décision en matière d'environnement sont définies par décret délibérée en Conseil des ministres.
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Article 260 (extrait)
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…)
Article 261
Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
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Article 85
Toute infraction à la présente loi ainsi qu’à ses mesures d’exécution est passible d’une peine de servitude pénale de 5 à 50.000 Zaïres ou d’une de ces peines seulement. Ces peines sont doublées en cas d’infraction aux articles 18 et 19 de la présente loi ou si l’infraction a été commise :
- dans une réserve ou dans un domaine de chasse ou dans un parc national, sans préjudice des législations particulières ;
- par un agent de l’Etat ou par une personne chargée d’une mission cynégétique ; par une personne qui aura été condamnée pour un des faits prévus par la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, au cours de deux dernières années.
Article 86
Quiconque aura été trouvé en possession d’un animal totalement ou particulièrement protégé, vivant ou mort, ou d’une partie de cet animal, sera réputé l’avoir capturé ou tué lui-même à moins d’en fournir la preuve contraire. Sera réputé avoir chassé à l’aide d’un engin éclairant, quiconque aura été trouvé, pendant la nuit, en dehors des limites des agglomérations, en possession d’une arme de chasse et d’une lampe frontale ou modifiée, pour pouvoir être fixée à la tête ou à la coiffure.
Article 87
Toute personne surprise en flagrant délit de chasse sans permis correspondant à l’activité de chasse exercée est tenue de payer le triple du montant de la taxe prévue pour l’obtention de ce permis, sans préjudice d’autres sanctions pénales.
Article 88
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi. Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse. En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.
Article 1
Article 4
Tout animal, dont la divagation tombe sous l’application de l’article premier, sera capturé par les soins de l’administration et mis en fourrière où il sera nourri et gardé aux frais du propriétaire ou de toute autre personne responsable de sa divagation.
Article 5
Tout animal trouvé divaguant en infraction à la présente ordonnance, pourra être abattu par les soins de l’administration si la capture est difficile ou dangereuse et si, en outre, il y a lieu de craindre qu’il ne nuise aux personnes ou à leurs biens, ou, d’une manière quelconque, à la tranquillité des habitants. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à l’administration pour la mort de ces animaux
Article 71
Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cent mille à un million cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphère :
1) introduit les armes à feu et autres instruments de chasse ;
2) détient ou transporte des espèces de faune et de flore sauvages vivants, leurs peaux ou autres dépouilles ;
3) introduit intentionnellement une espèce exotique susceptible de menacer les écosystèmes, habitats ou espèces;
4) pratique une activité de pêche de toute nature ;
5) prend ou détruit les œufs et/ou les nids ;
6) détruit, par quelque moyen que ce soit, les biotopes, les espèces de faune et de flore sauvages, ou les autres ressources naturelles biologiques ou génétiques ;
7) déplace, brise ou enlève les bornes servant de limites des aires protégées ;
8) pollue directement ou indirectement les eaux, rivières et cours d’eau.
Article 72
Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères, poursuit, chasse, capture et détruit, tue intentionnellement de quelque manière que ce soit, toute espèce de faune sauvage, sauf en cas de légitime défense.
Sans préjudice des dispositions du code pénal, est punie des peines prévues à l’alinéa 1er, toute personne qui provoque délibérément un incendie dans une aire protégée.
Article 73
Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de quatre cent millions à sept cent cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères, stocke, enfouit ou déverse les déchets toxiques, les substances chimiques, les polluants et tout autre produit dangereux.
Article 75
Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur, est puni d’une servitude pénale de trois à six mois et d’une amende de cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais, l’agent public de l’Etat qui, dans une aire protégée, délivre l’autorisation pour une activité interdite autre que celles énumérées à l’article 66 de la présente loi.
Article 78
Est punie d’une servitude pénale de un an à dix ans et d’une amende de cinq millions à vingt millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui tue, blesse, capture ou détient un spécimen d’une espèce de faune sauvage, sauf cas de légitime défense, ou coupe et/ou déracine un spécimen d’une espèce de flore sauvage intégralement protégée visée aux articles 7 et 13 de la présente loi.
Ces peines sont ramenées à une servitude pénale de six mois à deux ans et à une amende de un million à cinq millions de francs congolais lorsque ces actes portent sur des spécimens des espèces de faune ou de flore sauvages partiellement protégées.