COD - TE - FEED IMPORT
PRODUCTION ANIMALE
République Démocratique du Congo / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
IMPORTATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
questions
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 1
6. Complément alimentaire
Désigne tout, supplément de santé ou d'un produit nutritionnel destiné à compléter le régime, et doit inclure toutes les
caractéristiques suivantes:
(A) contient un ou plusieurs des éléments suivants: vitamines; minéraux; acides aminés; les huiles essentielles; des substances naturelles d'origine végétale ou animale; enzymes; des substances ayant une fonction nutritionnelle physiologique.
(B) est destiné à être administrée par voie orale sous forme de comprimé, capsule, poudre, gélule, de granulés ou liquide.
(C) n'est pas destiné pour l'utilisation comme aliment conventionnel ou comme un élément unique d'un repas ou de régime alimentaire.
(D) est étiqueté comme tel.
(E) ne doit pas comporter une allégation ou une indication thérapeutique.
Article 2
Aucun complément alimentaire ne peut être importé, fabriqué, commercialisé en République Démocratique du Congo s'il n'a pas été préalablement homologué et n'a pas bénéficié d'une autorisation
de mise sur le Marché(AMM) délivré par la Direction de la pharmacie et du médicament du Ministère de la Santé Publique.
Article 3
Une demande d'enregistrement du complément alimentaire doit se faire par le propriétaire du produit, le fabricant ou l'importateur.
Article 4
Toutefois, si le produit présenté comme complément alimentaire répond aux indications contre des maladies bien déterminées et lorsqu'il est utilisé pour traiter des maladies, il doit se conformer, aux lignes directrices relatives aux produits pharmaceutiques à base des plantes et médicaments traditionnels améliorés conformément à l'annexe 2 et requiert les services d'un pharmacien comme personne habilité à faire la demande pour le
compte de l'établissement qui l'emploie.
Article 6
L'enregistrement d'un complément alimentaire est valable pour cinq ans renouvelables.
Article 7
Si, pour une raison quelconque le titulaire de l'enregistrement change une information liée à un complément, il a l'obligation de notifier la modification ainsi que la justification et obtenir une approbation de la Direction de la pharmacie et du médicament avant toute commercialisation du produit modifié.
0 réponse
0 réponse
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 3
II est interdit d’importer, d’offrir en vente, de détenir en vue de la vente, de transporter, de vendre ou de livrer:
A. des substances destinées à l’alimentation des animaux contenant:
a) des spores de charbon ou de carie (ustilaginacées et tillétiacées) dans une proportion supérieure à celle que laissent les appareils de nettoyage modernes;
b) de la graine ou du tourteau de purghère, croton, illipé, mowrah, belladone, jusquiame, amandes amères; de l’ivraie enivrante, des coques de faine, de l’ergot, de la sciure de bois, de la tourbe, de l’ivoire
végétal, du plâtre, des composés de baryum, des sels amnoniacaux, de l’urée, du phosphate minéral, du sulfure de carbone, des substances antiseptiques et tous autres produits toxiques ou nuisibles à la santé des animaux;
c) de la graine ou du tourteau de moutarde (noire, blanche ou sauvage) de caméline, en proportion supérieure à 2 % pour leur ensemble;
d) plus de 2 % de matières minérales insolubles dans l’acide chlorhydrique solution normale.
Cette teneur est portée à:
3 % pour 1° les farines de crustacés, de mollusques ou d’étoiles de mer, les crustacés ou les mollusques séchés; 2° les fourrages mélasses ou sucrés; 3° les pailles moulues, les paillettes de céréales, les paillettes de lin, les bourres d’avoine et d’épeautre;
4 % pour les farines fourragères, destinées exclusivement à la fabrication d’aliments composés;
5 % pour les sous-produits des huileries, destinés exclusivement à la fabrication d’aliments composés;
e) de la graine ou du tourteau de ricin;
B. des aliments composés contenant plus de 1 % de coques d’arachides, 1 % de coques de cacao, 1 % de balles de riz;
C. des substances destinées à l’alimentation des animaux, gâtées, avariées ou corrompues, sans que l’acheteur ait été avisé qu’elles sont impropres à l’alimentation des animaux et qu’elles doivent être réservées comme «engrais».
Les substances visées aux rubriques A, c) et d), et B, ci-dessus ne peuvent provenir que des impuretés de la ou des matières premières utilisées; toute addition de ces substances aux produits visés dans la présente ordonnance est interdite.
Article 8
Les infractions à la présente ordonnace seront punies des peines prévues aux articles 1er et 10 du décret du 26 juillet 1910 sur la fabircation et le commerce des denrées alimentaires.