COD - QB – REGISTRATION
SANTÉ ANIMALE
République Démocratique du Congo / Santé animale
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
ENREGISTREMENT/INSCRIPTION
questions
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Article 3 (extrait)
Le S.Q.A.V. a pour but principal d’assurer la surveillance zoo et phytosanitaire ainsi que la gestion de la quarantaine animale et végétale sur l’ensemble du territoire national. Par conséquent, il assure la police zoosanitaire et phytosanitaire. A cet effet, il lui est assigné la mission :
.[...]- de procéder à la certification des animaux, des végétaux et de eurs produits dérivés, des semences, des intrants agricoles et vétérinaires ou d’élevage et des organismes biologiques de lutte et ce, en présence des bénéficiaires des commandes ou des propriétaires des produits [...]-
Article 9
Chaque demande d'AMM est enregistrée avec un numéro d'ordre de réception qui lui sera propre. A cette étape de recevabilité, la DPM s'assure que toutes les informations exigées pour une demande d'AMM sont incluses dans le dossier.
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Article 1
Aux fins du présent Arrêté, les termes suivants sont définis comme suit :
1. Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) : document officiel émis par 1'autorité compétente de réglementation pharmaceutique après homologation, destiné à autoriser la commercialisation ou la distribution gratuite d'un produit après évaluation de son innocuité, de son efficacité et de sa qualité et cela, après avis favorable d'une commission d'homologation.
Article 3
Aucun médicament, aucun produit pharmaceutique et tout autre produit concerné dans le champ d'action du présent Arrêté, importé ou fabriqué localement ne peut être commercialisé, ni distribué, ni utilisé, ni consommé en République Démocratique du Congo s'il n'a pas été préalablement homologué et n'a pas bénéficié d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) délivrée par la Direction de la Pharmacie et du Médicament du Ministère de la Santé Publique.
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Article 20
La validité de l'AMM accordée au produit pharmaceutique ou autre produit de santé est quinquennale (de cinq ans) renouvelable. Dans ce cas, le renouvellement de la validité de l'AMM permet à la DPM de réévaluer le nouveau dossier.
Article 21
La DPM peut, à titre exceptionnel, octroyer une Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU) à un médicament avant sa commercialisation pour une durée limitée d'un an (renouvelable) dans les cas ci-après:
- médicaments destinés à traiter les maladies graves ou rares en l'absence d'un autre traitement reconnu et qui sont prescrits par des spécialistes ;
-médicaments faisant l'objet des essais cliniques;
- médicaments à utiliser en cas des urgences.
Article 24
La demande de renouvellement de l'AMM d'un produit pharmaceutique ou autre produit de santé est introduite trois mois avant l'échéance de l'ancienne AMM.
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Article 3 (extrait)
Le S.Q.A.V. a pour but principal d’assurer la surveillance zoo et phytosanitaire ainsi que la gestion de la quarantaine animale et végétale sur l’ensemble du territoire national. Par conséquent, il assure la police zoosanitaire et phytosanitaire. A cet effet, il lui est assigné la mission :
.[...]- d’ordonner la saisie, le refoulement, la mise en quarantaine ou le traitement et, le cas échéant, la destruction des animaux (abattage sanitaire), des végétaux, des denrées alimentaires, des médicaments et produits vétérinaires, produits phyto-sanitaires reconnus périmés, contaminés, souillés, malades ou nuisibles pour l’homme, l’animal ou le végétal;.[...]-
Article 27
La DPM peut refuser d'octroyer l'AMM d'un produit pharmaceutique ou autre produit de santé dans les cas ci-après :
- le rapport bénéfice/risque n'est pas favorable ou maintenu,
- l'effet thérapeutique du médicament n'est pas suffisamment démontré,
- le médicament n'a pas exactement la composition qualitative et quantitative déclarée,
-les informations et les documents accompagnant la demande ne sont pas conformes aux dispositions énoncées à la section II, du présent Arrêté.
Article 28
La DPM peut suspendre ou retirer une AMM dans les cas suivants :
- Le rapport émis par le service de la pharmacovigilance, sur la toxicité avérée du produit, la non
efficacité du produit (le rapport bénéfice/risque n'est plus maintenu);
- La composition quantitative ou qualitative n'est plus conforme à celle autorisée dans l'AMM ;
- Le fabriquant ne respecte pas les conditions énoncées dans le dossier de 1 'AMM ; ne respecte pas l'information contenue dans le dossier;
- Le produit est retiré du marché par les autorités référents (à forte réglementation pharmaceutique) pour une raison autre que commerciale.
Article 29
La décision interdisant ou suspendant la délivrance d'un produit pharmaceutique entraîne de plein droit, la radiation ou la suspension de son autorisation de mise sur le marché. Les préparations qui contiennent le(s) principe(s) actif(s) et/ou le(s) excipient(s) incriminés subissent le même sort.
Article 30
L'annulation de 1'AMM doit intervenir dans un délai d'un mois si elle est demandée par le titulaire de l'AMM; le médicament dont l'AMM est annulée doit être retiré du marché dans un délai de six mois si sa consommation ne présente pas de danger pour la santé publique.
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Article 3 (extrait)
Le S.Q.A.V. a pour but principal d’assurer la surveillance zoo et phytosanitaire ainsi que la gestion de la quarantaine animale et végétale sur l’ensemble du territoire national. Par conséquent, il assure la police zoosanitaire et phytosanitaire. A cet effet, il lui est assigné la mission :
.[...]- d'appliquer des pénalités à des contrevenants aux
présentes dispositions..[...]-
Article 45
Les infractions aux dispositions du présent Arrêté sont punies des peines prévues par l'Ordonnance n°27 bis/Hygiène du 15 mars 1933 sur l'exercice de la pharmacie, spécialement en son article 64.