MDG - ΦA - Marquage
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Madagascar / Sécurité sanitaire des aliments
TRANSFORMATION
MARQUAGE
questions
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Article 66 (extrait) - Les produits d’origine animale et les produits aquatiques ne peuvent être livrés à la consommation humaine et à l’usage industriel qu’après avoir satisfait aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 4 alinéa 1er - 1. Les exploitants du secteur alimentaire ne procèdent à aucune exportation de produit d'origine animale traité dans un établissement soumis à agrément, conformément à l'article 3, paragraphe 2, s'il ne porte pas une marque d'identification apposée conformément aux dispositions de l'annexe II, section I, du présent arrêté.
Article 17 (extrait) - Les denrées animales et d’origine animale présentées à l’exportation doivent […] comporter une apposition, par estampillage, d'une marque sanitaire, et être accompagnées d'un document délivré par le Vétérinaire Officiel.
Article 6 - Les denrées alimentaires reconnues propres à la consommation, à la suite d'une inspection effectuée conformément aux prescriptions légales et réglementaires, sont revêtues, par estampillage, d'une marque sanitaire.
Un arrêté du Ministre chargé de l'Elevage précisera les conditions d'application du présent article.
Article 1er - Les viandes et abats reconnus propres à la consommation humaine sont marqués à l'aide de l'estampille définie à l'article 2 du présent arrêté. L'emploi de tout autre marque de salubrité est interdite.
Article 1er alinéa 1er - L'estampillage des carcasses et abats de volailles est effectué dans les centres d'abattage satisfaisant aux normes sanitaires en vigueur par les exploitants d'abattoirs sous contrôle des services vétérinaires à l'aide des marques ou estampilles définies ci-après et dans les conditions prescrites par le présent arrêté.
Article 3 - La conformité aux normes sanitaires des viandes de boucherie visées par le présent arrêté est attestée par l'apposition sur les viandes elles-mêmes d'estampilles déterminées par l'arrêté n°7709/97 du 29 août 1997 relatif à l'estampillage des viandes et abats destinés à la consommation humaine.
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Article 4 alinéa 1er - 1. Les exploitants du secteur alimentaire ne procèdent à aucune exportation de produit d'origine animale traité dans un établissement soumis à agrément, conformément à l'article 3, paragraphe 2, s'il ne porte pas une marque d'identification apposée conformément aux dispositions de l'annexe II, section I, du présent arrêté.
Article 15 (extrait) - Les exploitants du secteur alimentaire […] doivent appliquer la marque de salubrité et d’identification sur les denrées alimentaires ou produits d’origine animale traités avant leur mise sur le marché .
Art.17 : Selon la présentation des différents produits d’origine animale, la marque peut être apposée directement sur le produit ou sur une étiquette apposée sur le produit, sur le
conditionnement ou l’emballage.
Article 1er alinéa 2 - L'exposition, la circulation, la mise en vente des carcasses ou d'abats de volaille non marqués ou non estampillés conformément aux dispositions du présent arrêté sont interdites.
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Annexe II.B.2 - Présentation de la marque d'identification
2. La marque doit indiquer le nom du pays dans lequel l'établissement est situé, qui apparaît en toutes lettres, suivi du numéro d'agrément de l'établissement.
Annexe II.C - Modalités de marquage
1. La marque peut, selon la présentation des différents produits d'origine animale, être apposée directement sur le produit, le conditionnement ou l'emballage, ou être imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le conditionnement ou l'emballage. La marque peut également consister en une plaque inamovible faite d'un matériau résistant.
2. Lorsque le conditionnement apporte la même protection que l'emballage, la marque peut être apposée sur le conditionnement.
3. En ce qui concerne les produits d'origine animale placés dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et destinés à une manipulation, une transformation, un conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre établissement, la marque peut être apposée sur la surface externe du conteneur ou de l'emballage.
4. En ce qui concerne les produits de la pêche transportés en vrac, il n'est pas nécessaire de procéder à un marquage d'identification si les documents d'accompagnement comportent les informations visées à la partie B point 2, ci-dessus mentionné.
Article 2 (extrait) - Dans abattoirs agréées pour l'exportation, l'estampille est un cachet à encre de forme ovale ayant 65 mm de largeur et de 45 mm de hauteur, où figurent en caractères parfaitement lisibles et en relief:
- Dans la partie supérieure, en lettres majuscules, le mot MADAGASCAR.
- [...].
Article 39 - Les denrées alimentaires qui sont destinées sur le marché national et à l’exportation sont étiquetées ou identifiées de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité, à l'aide des documents ou informations pertinents conformément aux prescriptions applicables prévues dans des dispositions règlementaires.