Madagascar - Santé animale - Délégation de pouvoirs
Santé animale
Madagascar / Santé animale
CADRE INSTITUTIONNEL DE LA SANTÉ ANIMALE
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
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Art. 3 - Les activités de prophylaxie collective obligatoire dirigées par l'Etat ou ses démembrements déconcentrés et pouvant être déléguées aux vétérinaires sanitaires sont :
les vaccinations collectives;
le déparasitage collectif;
les tests de dépistage des maladies animales;
l'identification des animaux dans le système d'épidémiosurveillance des maladies animales;
les traitements généralisés;
le recensement des animaux contaminés;
l'élaboration de planning des activités ci-dessus et leur exécution; et
la délivrance de certificat de vaccination, de traitement ou de test de dépistage.
Art. 4. - Les activités liées aux mesures de police sanitaire des maladies animales concernent :
la déclaration des cas de foyers de maladies à déclaration obligatoire;
la participation aux enquêtes et investigations épidémiologiques;
la proposition de délimitation des zones infectées, de protection et de surveillance de ces maladies, en vue d'appliquer les mesures de police sanitaire;
l'application des mesures de restriction de mouvement des animaux;
la déclaration de la disparition du dernier cas de maladie, conformément aux dispositions réglementaires de police sanitaire spécifiques à chaque maladie;
le suivi sanitaire des animaux placés en isolement ou en quarantaine;
l'application de l'abattage sanitaire.
Outre les dispositions de l'article 11 ci-après, les activités énumérées aux points 1 à 7 du présent article doivent faire l'objet de rapports ponctuels, écrits et verbaux, adressés au Chef de Service Vétérinaire Régional qui doit les faire parvenir dans les meilleurs délais à la Direction des Services Vétérinaires.
Art. 5. — La surveillance sanitaire des maladies animales se rapporte aux activités suivantes:
le dépistage systématique des maladies animales;
la collecte et l'envoi de prélèvement pour diagnostic au laboratoire;
la déclaration d'infection périodique des maladies;
l'envoi d'un compte-rendu rapide en cas de suspicion d'épizootie;
la participation aux programmes de lutte et d'éradication des maladies animales
Art. 6 - Les activités qui suivent se rapportent à l'inspection et au contrôle lié à la santé publique vétérinaire :
la vérification des documents d'identification des animaux destinés à l'abattage;
l'inspection ante et post mortem des animaux destinés à l'abattage;
la saisie, totale ou partielle, des carcasses ou des organes impropres à la consommation, le suivi de leur dénaturation ou destruction;
faire respecter le principe de la marche en avant et de la séparation du secteur sain du secteur souillé dans les lieux d'abattage;
le contrôle de l'existence et de la validité des certificats de visite médicale du personnel traitant la viande;
l'application des mesures sanitaires d'hygiène dans le traitement et le transport des viandes aux étals;
l'inspection et le contrôle dès viandes sur les étals.
Art. 10. - Les activités d'inspection et de contrôle sanitaires des denrées alimentaires d'origine animale traitées ou fabriquées dans des établissements concernent notamment :
la vérification des documents de traçabilité des denrées d'origine animale destinées aux établissements de traitement, de transformation et de distribution;
le contrôle de l'existence et de la validité des certificats de visite médicale du personnel traitant les produits dans les établissements;
l'application des mesures sanitaires d'hygiène dans le traitement et le transport des denrées d'origine animale de leurs lieux de production et/ou de traitement aux lieux de distribution;
l'inspection et le contrôle sanitaire des denrées d'origine animale dans les établissements.
Les activités ci-dessus doivent faire l'objet de réquisition de la part de l'Administration vétérinaire et/ou des autorités prévues à l'article 20 alinéa 2 du décret n° 2011-177 du 26 avril 2011
Article 23 - L’autorité compétente vétérinaire peut déléguer certaines tâches de contrôles officiels à un ou plusieurs organismes délégataires. Les modalités de délégation et les conditions pour déléguer certaines tâches de contrôle officiel à des organismes délégataires sont prévues par voie règlementaire.
Article 44 - L'administration vétérinaire peut déléguer certaines activités à des mandataires sanitaires qui sont tenus de toutes les obligations inhérentes à leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
Article 1er (extrait) - (...) Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’Etat délègue aux docteurs vétérinaires praticiens privés d’exécuter en son nom des activités qui, normalement, lui sont dévolues.
Article 5 (extrait) - Le mandat sanitaire est attribué par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage. (...).
Article 7 (extrait) - Le mandat sanitaire est attribué pour une ou plusieurs Communes limitrophes (...)
Article 8 (extrait - Le mandat sanitaire est attribué pour une durée allant de deux (02) à cinq (05) ans. Il peut être renouvelé par la suite selon les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. (...)
Article 1er alinéas 2 et 3 - Les activités relatives à la maîtrise des maladies réputées légalement contagieuses visées au présent décret relèvent de la responsabilité de l'Administration.
Toutefois, l'Administration chargée de la santé animale peut habiliter les Vétérinaires praticiens privés à se charger des tâches officielles de déclaration, de surveillance et de lutte liées à la maîtrise de ces maladies réputées légalement contagieuses et de police sanitaire.
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Article 2 - Le montant du droit d’exercice du mandat sanitaire est fixé à CENT MILLE ARIARY (Ar 100.000) pour le mandat sanitaire individuel et à DEUX CENT MILLE ARIARY (Ar 200.000) pour le mandat sanitaire collectif.
Article 3 - Toute attribution, tout renouvellement de mandat sanitaire ne peuvent être accordés sans l’acquittement du droit d’exercice.
Article 2 (extrait) - En application de l'article 2 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011 relatif à l'exercice du mandat sanitaire, le présent arrêté précise les activités sanitaires, objet de mandat.
Dans l’exercice de ses activités, le vétérinaire sanitaire peut recourir aux prestations de para-professionnels vétérinaires inscrits régulièrement au tableau du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires de Madagascar (GPPVM), [...].
Article 11 (extrait) - […] toutes les activités du vétérinaire sanitaire et des assistants para-professionnels vétérinaires sous sa responsabilité doivent faire l'objet de rapports périodiques et de procès-verbaux à transmettre au Chef de Service Vétérinaire Régional qui doit les transmettre ensuite à la Direction des Services Vétérinaires, avec copie au Directeur Interrégional de l'élevage dont relève administrativement le Chef de Service Vétérinaire Régional.
Article 14 alinéa 1er - En application de l’article 3 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011, le demandeur de mandat sanitaire individuel ou le représentant des demandeurs de mandat sanitaire collectif doit s’adresser préalablement au Chef de Service Vétérinaire Régional (SVR) concerné pour identifier et délimiter de commun accord les communes formant la zone demandée.
Article 15 - La candidature pour un mandat sanitaire individuel ou collectif est adressée au Ministre chargé de l’Elevage, accompagnée d’un dossier comprenant les pièces énumérées à l’article 2 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011.
Pour le cas d’un mandat sanitaire individuel, la liste des moyens matériels dont dispose le docteur vétérinaire praticien privé doit figurer parmi les pièces du dossier.
Pour le cas d’un mandat sanitaire collectif, le dossier de demande d’attribution de mandat sanitaire est complété par les pièces ci-après:
- Une lettre d’engagement collectif signée par les Docteurs Vétérinaires au sein du groupe;
- Une liste des moyens matériels nécessaires à l’exécution des activités sanitaires;
Les contrats de travail des assistants para-professionnels vétérinaires recrutés par le(s) docteur(s) vétérinaire(s) praticien(s) privé(s) doivent être annexés à la liste des assistants composant le dossier de demande de mandat sanitaire. Un inspecteur de viandes doit figurer dans la liste des assistants para-professionnels vétérinaires présentée par le vétérinaire sanitaire occupant une zone d’action ayant des tueries.
Article 16 - Le dossier complet du demandeur est déposé auprès du Chef de Service Vétérinaire Régional concerné pour avis, à charge pour ce dernier de le transmettre au Directeur Interrégional/Régional de l’Elevage pour visa, lequel doit ensuite le transmettre dans les plus bref délais au Directeur des Services Vétérinaires, pour avis et proposition d’attribution de mandant sanitaire par arrêté du Ministre chargé de Elevage.
Article 18 alinéas 1er et 2 (extrait) - [...], le docteur vétérinaire praticien privé titulaire de mandat sanitaire attribué par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage est appelé vétérinaire sanitaire.
Le mandat sanitaire collectif est attribué par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage aux noms de tous les docteurs vétérinaires praticiens privés composant le groupe et couvrant la même zone d’action. Chaque docteur vétérinaire praticien privé formant le groupe à la qualité de vétérinaire sanitaire.
Article 19 - En application de l’article 11 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011, le Chef du Service Vétérinaire Régional concerné est chargé de la large diffusion de l’arrêté portant attribution de mandat sanitaire et de la notification de l’intéressé. Chaque vétérinaire sanitaire au sein d’un groupe est notifié de l’arrêté d’attribution de mandat sanitaire collectif.
Conformément à l’article 5 du décret susvisé, le titulaire du mandat sanitaire prête serment devant le Tribunal de Première Instance du ressort de sa zone d’action avant son entrée en fonction.
Le Directeur Interrégional/Régional de l’Elevage doit être destinataire d’une copie de l’arrêté portant attribution de mandat sanitaire.
Le chef de Service Vétérinaire Régional est tenu de présenter le vétérinaire sanitaire nommé aux autorités locales et aux services déconcentrés de sa zone d’action.
Article 22 - Le renouvellement de mandat sanitaire est subordonné à une évaluation faite par le Chef de Service Vétérinaire Régional.
L’évaluation est basée sur:
- L’envoi périodique des rapports, tel que stipulé à l’article 11 présent arrêté;
- L’accomplissement effectif des activités déléguées aux vétérinaires sanitaires, stipulées aux articles 3 à 7 du présent arrêté;
- La relation sociale et le comportement du (des) mandataire(s).
Article 30 - Les mêmes règles que celles prévues par les articles 27 à 29 ci-dessus s’appliquent au remplacement du vétérinaire sanitaire frappé de suspension ou de retrait de mandat décidé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, suite à une sanction administrative proposée par la Commission de manquement tel qu’il est prévu à l’article 36 du décret relatif à l’exercice du mandat sanitaire.
Article 34 - Indépendamment des cours dispensés pour l’obtention du diplôme requis, notamment en matière d’activités énumérées au chapitre premier du présent arrêté, tout vétérinaire sanitaire avec ses assistants para-professionnels vétérinaires, avant leur entrée en exercice, doivent passer par une séance de formation organisée soit au niveau de la Direction des Services Vétérinaires, soit au niveau des Services Vétérinaires Régionaux, selon le cas.
Article 35 alinéa 1er - . La formation porte notamment sur
- La connaissance des textes en vigueur en matière de mandat sanitaire;
- L’exercice de la police sanitaire des maladies des animaux;
- Les méthodologies de surveillance épidémiologique;
- Les méthodologies d’inspection et de contrôle sanitaire des denrées alimentaires;
- La correspondance administrative et la rédaction de rapports et de certificats;
- Et toutes autres matières jugées utiles par l’administration.
Article 2 - Le mandat sanitaire délégué par l'administration vétérinaire aux docteurs vétérinaires praticiens privés, dans la limite de leur compétence technique et territoriale se rapporte à toutes opérations de :
- prophylaxie collective dirigée par l'Etat ;
- police sanitaire;
- surveillance sanitaire prescrites par le Ministre chargé de l'Elevage;
- de contrôle et d'inspection sanitaires liées à la santé publique vétérinaire.
Les activités citées ci-dessus sont étendues aux animaux des associations et/ou groupements d'éleveurs et des fermes, de particuliers, [...], relevant de sa zone d'action autorisée par le mandat.
Les modalités de réalisation des activités citées ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires.
Article 3 alinéa 3 - Le mandat sanitaire est attribué:
- soit à un docteur vétérinaire praticien privé,
- soit à un groupe de docteurs vétérinaires praticiens privés.
Article 23 - Le Vétérinaire Sanitaire doit entretenir et améliorer ses compétences afin de disposer d'un profil et de compétences appropriés et à jour. A cet effet, il est tenu de participer à des activités de formation et de perfectionnement initiées par la Direction des Services Vétérinaires. Il a droit au remboursement des frais occasionnés par ces formations.
Un arrêté du Ministre chargé de l'Elevage détermine les modalités d'application de cet article.
Article 5 - Le mandat sanitaire est attribué par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage. Le titulaire du mandat sanitaire prête serment devant le Tribunal de Première Instance du ressort de sa zone d'action avant son entrée en fonction.
La candidature à un mandat sanitaire est adressée au Ministre chargé de l'Elevage par le demandeur, accompagnée d'un dossier comprenant :
1) une demande manuscrite d'attribution de mandat sanitaire;
2) une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du Conseil National de l'Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar;
3) un récépissé de versement du droit d'exercice prévu à l'article 6 ci-dessous;
4) une photocopie certifiée conforme de la carte statistique et du NIF ;
5) un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois;
6) une lettre d'engagement du demandeur :
- de respecter les prescriptions techniques édictées par le Ministre chargé de l'Elevage ou de ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article 2 du présent décret;
- de respecter les tarifs de rémunération afférents aux activités prévues à l'article 2 du présent décret, et fixés par arrêté du Chef de District territorialement compétent;
- d'actualiser ses connaissances sur le mandat' sanitaire et de suivre les formations organisées par la Direction des Services Vétérinaires;
- de rendre compte au chef de Service Vétérinaire Régional de l'exécution de ses missions.
7) une liste des assistants du demandeur avec les photocopies de leurs diplômes.
Article 12 - Le Directeur des Services Vétérinaires supervise le contrôle et le suivi des activités du vétérinaire sanitaire pendant l'exercice de son mandat.
Le chef de Service Vétérinaire Régional dont relève le vétérinaire sanitaire procède au contrôle et au suivi des activités de ce dernier lors de l'exercice de son mandat.
Article 14 (extrait) - L'Administration vétérinaire se réserve pendant les jours ouvrés un contrôle sur l'exercice du mandat sanitaire, [...].
Article 24 (extrait) - tout manquement aux dispositions du présent décret et de ses textes subséquents expose son auteur à des sanctions prévues à l'article 36 du présent décret.
Article 36 - La Commission de manquement peut proposer l'une des sanctions suivantes selon la gravité des faits:
- la suspension temporaire du mandat pour une durée maximale d'un an ;
- le retrait définitif du mandat