Madagascar - Détermination adaptative des quotas/limitations
CONSOMMATION
Madagascar / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
DÉTERMINATION ADAPTIVE DES QUOTAS/LIMITATIONS
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Article 22 (extrait) - […], des mesures sont définies par voie réglementaire portant notamment sur :
- […];
c) […], les quantitiés de captures autorisées et les tailles minimales de capture
Article 2 (extrait) - Les espèces de faune sauvage relevant de la catégorie I (espèces protégées) sont réparties en deux classes.
[...].
Les espèces de la Catégorie I, Classe II, peuvent donner lieu à délivrance d’autorisation de chasse ou de capture, commerciale ou sportive dans les conditions réglementaires. Le quota de collecte pour chaque espèce de cette classe est fixé annuellement par l’Organe de Gestion CITES sur proposition de l’Autorité Scientifique CITES.
Article 7 (extrait) - […].
Il (Organe de Gestion de la CITES) exerce, notamment, les attributions suivantes:
h) fixer des quotas nationaux pour l'exportation à des fins non commerciales de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et pour l'exportation à des fins commerciales de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II, après consultation de l'Autorité Scientifique CITES compétente.
Les exportations au titre des Annexes III et IV peuvent être soumise à un régime de quota.
Article 3 - En vue de déterminer les quotas annuels de collecte et d’exportation de spécimens de faune et de flore sauvages un avis de commerce non préjudiciable sera obligatoirement sollicité par l’Organe de Gestion auprès de l’Autorité Scientifique concernée.
Article 6 - L’Organe de Gestion est chargé notamment de chargé de (...)
- Décider de l’exportation à des fins non commerciales de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe I et de l’exportation à des fins commerciales de spécimens d’espèces inscrites aux annexe II, III et IV de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 après consultation de l’Autorité Scientifique et les soumettre au besoin à un régime de quotas, fixé au cours du premier trimestre de l’année en cours .
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Article 3 : Les Autorités Scientifiques sont chargées d’appuyer l’Organe de Gestion CITES sur ses obligations de faire respecter la Convention CITES en lui fournissant notamment les avis nécessaires stipulés par les articles III, IV et V de ladite Convention tout en tenant compte des besoins de la population malagasy et de la législation nationale en vigueur ; lesquels articles fixent aussi les réglementations du commerce des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I, II et III.
A cet effet, les Autorités Scientifiques CITES ont pour attributions de:
[...]
- Alinéa n°10: surveiller de façon continue et appropriée la situation des espèces indigènes inscrites en Annexe II et les données relatives aux exportations et, si nécessaire, recommander les mesures correctives à prendre (ex. quotas) pour limiter l'exportation de spécimens afin de conserver chaque espèce, dans toute son aire de répartition, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes et nettement supérieur à celui qui entraînerait son inscription à l'Annexe I.
Article 8 (extrait) - […].
Elles (Autorités Scientifiques) sont principalement chargées d'accomplir les tâches suivantes:
c) surveiller de façon continue et appropriée la situation des espèces inscrites à l'Annexe II, III et éventuellement à l'annexe IV. Surveiller de même les données relatives aux exportations et, le cas échéant, faire des propositions sur la fixation des quotas pour limiter l'exportation de spécimens ou recommander toutes mesures correctives destinées à conserver chaque espèce, dans son aire de répartition, à un niveau qui est à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes et nettement supérieur à celui qu'entraînera son inscription à l'Annexe I;