GAB - QD - Contrôle de la qualité et sécurité
SANTÉ ANIMALE
Gabon / Santé animale
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
questions
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Article 9 : Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Elevage et de la Santé fixe les limites maximales tolérables de résidus dans les denrées animales ou d'origine animale des substances entrant dans la composition des médicaments vétérinaires conformément aux textes en vigueur.
Article 10 : Un arrêté du Ministre chargé de l'Elevage, pris sur proposition des services techniques, fixe les bonnes pratiques de laboratoire, de cliniques, de fabrication ou de préparation relatives aux médicaments vétérinaires ainsi que les bonnes pratiques de pharmacovigilance vétérinaire.
Les bonnes pratiques ci-dessus visées sont contenues dans un guide, publié à la diligence des services techniques du Ministère en charge de l'Elevage.
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Article 9 : Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Elevage et de la Santé fixe les limites maximales tolérables de résidus dans les denrées animales ou d'origine animale des substances entrant dans la composition des médicaments vétérinaires conformément aux textes en vigueur.
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Article 39 (extrait) : Seuls peuvent détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail les médicaments et autres produits vétérinaires à titre gratuit ou onéreux : -le médecin vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre pour les médicaments vétérinaires listés, vaccins et sérum. Leur conditionnement porte les mentions « usage vétérinaire » et « à ne délivrer que sur ordonnance » ; [...]
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Article 26 (extrait) : […] Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou plusieurs des peines suivantes :
1. la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés et lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans ;
2. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3. le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4. la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, d’un ou plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
Article 320 : Sont punis des peines portées à l’article 249-4 ci-dessus :
-ceux qui falsifient des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
-ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des denrées ou produits visés à l’article précédent qu’ils ont falsifiés ou corrompus.
Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou des animaux, la peine d’emprisonnement sera de trois ans au plus.
Sont également punis des mêmes peines, ceux qui ont sciemment modifié les étiquettes et emballages portant date de péremption des denrées, médicaments, boissons et autres substances visées ci-dessus.
Article 249-4 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à Article 249-2 ci-dessus, sont punies d’une amende de 30.000.000 de francs au plus, sans préjudice des peines complémentaires prévues à l’article 26 du présent Code.
Article 47 : Sans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales encourues par leurs auteurs, les manquements aux dispositions prévues par la présente loi peuvent entrainer la suspension ou le retrait des agréments ou des autorisations.
Article 50 (extrait) : Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et d'une amende de 15.000.000 de francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :
-quiconque contrevient aux dispositions réglementaires relatives aux matières premières pharmaceutiques vétérinaires et aux substances ; [...]
- quiconque cède un médicament, des substances ou tout autre produit vétérinaire périmés ; [...]
Article 51 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et d'une amende de 1.000.000 de
francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :
-quiconque sollicite des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise d'intermédiaires non agréés ou qui satisfait de telles commandes ;
-quiconque cède, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires sur la voie publique ou dans les manifestations publiques ;
-quiconque prescrit des spécialités sans autorisation de mise sur le marché.
Article 53 : En cas de récidive, les peines visées aux articles 50 à 52 ci-dessus sont portées au double