COG - CE - Détermination des saisons de chasse/pêche
CONSOMMATION
Congo / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
DÉTERMINATION DES SAISONS DE CHASSE/PÊCHE
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Article 47 : Pour préserver la tranquillité de la faune bio-aquatique et l’utilisation durable des ressources, les périodes annuelles de fermeture et de capture des espèces bio-aquatiques sont définies par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Article 7 : Les espèces de la classe C font l’objet d’un prélèvement en permanence dans le cadre de la chasse traditionnelle tel que prévu par la réglementation en vigueur.
Article 1er : La chasse sportive de la totalité de la faune est déclarée fermée sur toute l'étendue de la République Populaire du Congo pour la période allant du 1er Novembre au 31 avril de chaque année.
Article 2 : La chasse sportive de la totalité de la faune est déclarée ouverte pour la période allant du 1er au 30 Octobre de chaque année.
Article 35 : Chaque année, l'administration des eaux et forêts fixe, après avis des institutions intéressées, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, les zones ouvertes à la chasse, les latitudes d'abattage et de capture par département ou par zone, ainsi que toutes autres mesures utiles à la régulation de la chasse.
Article 36 (Extrait) : La chasse est interdite entre le coucher et le lever du soleil. (...)
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Article 36 : La chasse est interdite entre le coucher et le lever du soleil. L’approche et le tir des animaux sauvages à bord d’un véhicule à moteur, d’une embarcation ou d’un aéronef, sont interdits.
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Article premier : Le présent décret fixe, en application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 susvisée, les procédures de consultation et de participation des populations autochtones à la formulation, à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation des mesures législatives et administratives, ainsi qu’à l’élaboration des programmes et projets de développement pouvant les affecter directement ou indirectement.
Article 2 : Les populations autochtones doivent être consultées chaque fois que l’Etat ou toute personne de droit privé envisage de mettre en place ou d’exécuter des mesures ou des programmes et/ou des projets de développement économique ou industriel sur une partie du territoire national habité par eux. La consultation n’est toutefois envisagée que lorsque la mesure, le programme ou le projet planifié est de nature à restreindre la jouissance par les populations autochtones de leurs droits, soit du fait d’un déplacement forcé, soit par des restrictions d’accès à leurs terres et à leurs ressources, soit pour cause de menace éventuelle sur leur environnement ou sur leur bien-être social.
Article 3 : Le processus de consultation des populations autochtones est obligatoire dans tous les projets de
développement, notamment les projets d’aménagement du territoire et d’exploitation des ressources naturelles
ayant un impact sur les communautés autochtones et locales ainsi que sur leurs savoir-faire traditionnels.
Entrent dans cette catégorie de projets : (...)
- la conservation et la création de réserves naturelles et de parcs ;
Article 4 : La consultation et l’implication des populations autochtones dans l’élaboration, la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures, des programmes et/ou des projets susceptibles de les
affecter sont de rigueur dans toutes les localités, y compris les moins peuplées.
Article 3 (Extrait) : L'Etat s'assure que les populations autochtones sont consultées d'une manière convenable, et met en place des mécanismes culturellement appropriés pour ces consultations avant toute considération, formulation ou mise en oeuvre des mesures législatives ou administratives, ou des programmes et ou projets de développement susceptibles de les affecter directement ou indirectement.(...) Un décret pris en Conseil des ministres fixe les procédures de consultation et de participation des populations autochtones.
Article 38 : Les populations autochtones sont consultées avant la formulation ou la mise en œuvre de tout projet ayant des incidences sur les terres et ressources qu’elles possèdent ou utilisent traditionnellement.
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Article 112 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages intérêts, sera puni d’une amende de 10.000 FCFA à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de 1 à 18 mois ou de l’une de ces deux peines seule quiconque aura : (...)
- chassé pendant une période interdite ou dans une zone non ouverte à la chasse ;
- chassé entre le coucher et le lever du soleil ;