COG - CD - Détermination adaptative des quotas/limitations
CONSOMMATION
Congo / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
DÉTERMINATION ADAPTIVE DES QUOTAS/LIMITATIONS
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Article 22 : Le permis visé à l’article 21 (permis de pêche sportive compétitive) n’est valable que pour une campagne. La durée de chaque campagne est déterminée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture.
Article 43 : La pêche ou l’exploitation des poissons rares est interdite. Au cas où il y aurait surpeuplement de ces espèces, des mesures spécifiques peuvent être prises par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales pour réguler les stocks.
Article 44 : Pour réguler les stocks d’espèces rares, leur exploitation est assujettie au paiement d’une redevance. Les conditions d’exploitation sont fixées et déterminées par arrêté du ministre en charge de la pêche et
de l’aquaculture.
Article 45 : La capture systématique des espèces bioaquatiques ne peut être autorisée que pour des raisons de conservation ex-situ et de surpeuplement d’espèces. Elle est assujettie à l’obtention d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales.
Article 46 : L’autorisation spéciale de capture d’espèces bio-aquatiques est gratuite et n’est valable que pour une campagne.
Article 5 : Sous réserve des dispositions concernant la protection des biens et des personnes, les espèces animales de la classe A ne peuvent être abattues, capturées, détenues, transportées, commercialisées, importées ou exportées qu’à des fins exclusivement scientifiques, par des institutions de recherche reconnues, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6 : Les espèces animales de la classe B ne peuvent être capturées, détenues, abattues ou commercialisées qu’en vertu d’un titre d’exploitation de la faune, délivré par l’Administration en charge des eaux et forêts.
Article 7 : Les espèces de la classe C font l’objet d’un prélèvement en permanence dans le cadre de la chasse traditionnelle tel que prévu par la réglementation en vigueur.
Article 3 (Extrait) : (...) Ces associations sont des organes consultatifs pour l'élaboration des politiques de gestion de la faune. A ce titre, elles sont chargées, notamment, de : (...) - contribuer à la fixation des latitudes d'abattage et de capture ; (...)
Article 29 : Les espèces d'animaux non intégralement protégées ne sont détenues que dans les limites et dans les conditions fixées parles textes en vigueur.
Article 35 : Chaque année, l'administration des eaux et forêts fixe, après avis des institutions intéressées, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, les zones ouvertes à la chasse, les latitudes d'abattage et de capture par
département ou par zone, ainsi que toutes autres mesures utiles à la régulation de la chasse.
Article 44 (Extrait) : Les permis de chasse sportive autorisent l'abattage d'animaux sauvages dont la chasse est permise à des fins récréatives. (...) Chaque catégorie de permis donne droit d'abattre un nombre précis d'animaux sauvages d'espèces déterminées, conformément aux textes en vigueur.
Article 51 : Les licences de capture commerciale autorisent la capture, la détention et la vente d'animaux sauvages non intégralement protégés. Elles sont de trois catégories :
- les licences de capture commerciale pour les oiseaux ;
- les licences de capture commerciale pour les reptiles ;
- les licences de capture commerciale pour les autres espèces d'animaux sauvages.
Article 52 : Chaque catégorie de licence de capture commerciale donne droit de capturer un nombre déterminé d'animaux sauvages.
Article 60 : Le bénéficiaire du contrat de gestion doit s'acquitter du paiement d'une redevance annuelle dont le montant est fixé au prorata du quota d'abattage attribué au territoire de chasse amodié.
Article 62 : Des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, a l’intérieur de leur terroir ou dans les limites des zones gui sont ouvertes à la chasse traditionnelle.
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Article 54 : La licence de game-ranch autorise le repeuplement des animaux sauvages non intégralement protégés dans une aire protégée et aménagée en vue de leur exploitation éventuelle dans un but alimentaire ou autre.
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Article 3 (Extrait) : (...) Ces associations sont des organes consultatifs pour l'élaboration des politiques de gestion de la faune. A ce titre, elles sont chargées, notamment, de : (...) - contribuer à la fixation des latitudes d'abattage et de capture ; (...)
Article 35 : Chaque année, l'administration des eaux et forêts fixe, après avis des institutions intéressées, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, les zones ouvertes à la chasse, les latitudes d'abattage et de capture par
département ou par zone, ainsi que toutes autres mesures utiles à la régulation de la chasse.
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Article 32 : Est seul reconnu à chacun comme droit d'usage celui d'assurer sa subsistance par la chasse des animaux sauvages non protégés et exclusivement à l'aide des moyens traditionnels non prohibés par la présente loi même en période de fermeture de la chasse. En outre cette chasse ne peut s'exercer que sur les terrains de zones de chasse banales relevant de la commune où réside la chasseur.
Article 46 : Les zones situées en dehors des aires classées sont déclarées zones de chasse banales; dans ces zones la chasse peut s'exercer librement dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
Article 4 : Les activités de pêche et d’aquaculture continentales s’appliquent aux :
- eaux domaniales ;
- eaux non domaniales ;
- eaux closes ;
- eaux d’inondation ;
- eaux mixtes ;
- eaux du patrimoine foncier d’origine coutumière.
Article 5 : Le plan d’aménagement des pêcheries identifie les pêcheries et évalue l’état de leur exploitation, spécifie les objectifs, énumère les actions et fixe les mesures de conservation et de mise en valeur des ressources biologiques, tout en protégeant les trajectoires de migration des poissons, des nurseries et des frayères.
Article 12 : Est considéré comme zone ou site de pêche ou d’aquaculture continentales, tout territoire d’un département, identifié par l’administration de la pêche et de l‘aquaculture, où l’activité de la pêche et de l’aquaculture est possible. Les zones ainsi identifiées font l’objet d’un classement par décret pris en Conseil des ministres.
Article 19 : La pêche continentale sportive est pratiquée dans un but touristique ou de loisir. Elle est autorisée dans toutes les eaux citées à l’article 4 de la présente loi.
Article 20 : Toute personne désirant organiser une campagne de pêche continentale sportive adresse à
l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales une demande comportant les renseignements ciaprès :
- noms et prénoms des participants ;
- désignation de la zone de pêche ;
- moyens de pêche utilisés.
Article 24 : La pêche continentale est celle pratiquée dans les eaux citées à l’article 4 de la présente loi.
Article 13 : Les aires protégées sont affranchies de tous droits d'usage en vertu de la prèsente loi.
Article 31 : Les populations autochtones ont un droit collectif et individuel à la propriété, à la possession, à l’accès et à l’utilisation des terres et ressources naturelles qu’elles occupent ou utilisent traditionnellement pour leur subsistance, leur pharmacopée et leur travail.
Article 10 : L'acte portant création d'une aire protégée précise notamment:
- la localisation, les limites et la superficie de la zone concernée en tenant compte des activités socio-économiques des populations riveraines ;
- les fonctions gui lui sont assignés et les activités gui y sont autorisées ou prohibées ;
- les modalités de participation des populations riveraines de gestion de la zone et les droits d'usage traditionnels pouvant s’y exercer :
- l’organe de gestion.
Article 11 : Dans les cas où les circonstances le permettent, l'acte portant création d'une aire protégée détermine une zone tampon ou une zone périphérique à l'intérieur de laquelle les populations riveraines peuvent mener des activités socio-économiques compatibles avec les finalités de l'aire protégée concernée.
Article 12 : Il est interdit à l'intérieur des parcs nationaux, toutes formes d'exploitation du sol, du sous-sol et des ressources naturelles, ainsi que tous travaux et constructions, à l'exception de ceux prévus par l'acte de création ou
par le plan d'aménagement du parc et de ceux nécessaires à son aménagement et à sa surveillance.
Article 13 (Extrait) : sauf autorisation expresse de l'autorité compétente, il est interdit dans les limites des réserves naturelles intégrales, la chasse, la pêche, le pâturage, (...)
Artlcle 14 : il est interdit à l'intérieur des réserves de faune, l'abattage et la capture des animaux sauvages ainsi que toutes activités non prévues par l'acte de création ou le plan d'aménagement.
Article 15 : A l'intérieur des réserves spéciales ou sanctuaires de faune, seules peuvent être exercées, les activités conformes à leurs objectifs spécifiques, où à l'acte de création ou au plan d'aménagement.
Article 16 : À l'intérieur des zones d'intérêt cynégétique, la pratique de la chasse est subordonnée au potentiel de la faune et au respect du plan d'aménagement et de gestion. Tous travaux, activités ou aménagements sont soumis à autorisation de l'administration chargée des eaux et forêts. Ils doivent être conformes au cahier de charges afférent à sa gestion.
Article 35 : Chaque année, l'administration des eaux et forêts fixe, après avis des institutions intéressées, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, les zones ouvertes à la chasse, les latitudes d'abattage et de capture par
département ou par zone, ainsi que toutes autres mesures utiles à la régulation de la chasse
Article 58 : Dans les zones d'intérêt cynégétique ou les réserves de faune, des territoires de chasse peuvent être amodiés au profit de personnes morales ou physiques aux fins de mener des activités de chasse.
Article 60 : Le bénéficiaire du contrat de gestion doit s'acquitter du paiement d'une redevance annuelle dont le montant est fixé au prorata du quota d’abattage attribue au territoire de chasse amodié.
Le bénéficiaire du contrat dispose de l'exclusivité de l’exploitation sur le territoire de chasse conformément d législation en vigueur.
Il s'engage à mener les activités cynégétiques tout en assurant la protection et la gestion durable de la faune et de son biotope.
Article 62 : Des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à l'intérieur de leur terroir ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à la chasse traditionnelle.
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En tenant compte des pressions de chasse et de l’importance des menaces sur la faune, de la biologie et de la répartition des grands mammifères, et des droits socioculturels et économiques des populations locales, trois types de zones de chasse sont distingués :
- les zones de chasse villageoise et des sites forestiers, utilisées par les communautés autochtones (villageois et semi-nomades) et les résidents allochtones ;
- les zones cynégétiques, utilisées par les semi-nomades ;
- les zones interdites à la chasse.
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Le plan de zonage de chasse a été conçu sur la base d’études multidisciplinaires, notamment sur l’utilisation ancienne et actuelle de l’espace forestier par les différentes communautés (...) et sur l’écologie, la distribution spatiale et le suivi des populations animales (...). Les zones de chasse (Figure 28) ont été définies dans le cadre du PROGEPP pour les différents groupes d’acteurs, y compris les employés CIB. Les communautés autochtones ont été consultées pour ce zonage. Les règles de gestion sont propres à chaque acteur et spécifiques à chaque type de zone (Tableau 82 et Tableau 83). Les limites des différentes zones sont décrites en Annexe 5.
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Article 30 : La détention et la circulation à l'intérieur du territoire national d'animaux protégés, de leurs trophées ou de leurs dépouilles, sont subordonnées à l'obtention d'un certificat d'origine délivré par l'administration chargé des eaux et forêts. Le certificat d'origine indique les caractéristiques des animaux et les spécifications des trophées permettant d'identifier les produits en circulation. L'exportation d'animaux sauvages, de leurs trophées bruts ou travaillés, est soumise à la présentation d'un certificat d'origine et d'une autorisation d'exportation délivrés par l'administration chargée des eaux et forêts, en conformité avec les conventions internationales.
Article 56 : Les trophées et dépouilles doivent être accompagnés des pièces justifiant leur détention régulière.
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Article 87 : Quiconque enfreint les dispositions des articles 43 et 45 est passible d’une amende de 10.000 à 200.000 francs CFA
Article 112 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages intérêts, sera puni d'une amende de 10.000 FCFA à 500.000 FCFA et d'un emprisonnement de 1 à 18 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura : (...)
- chassé pendant une période interdite ou dans une zone non ouverte à la chasse ;
- abattu ou capturé des animaux en excédant les limites autorisées ;
Article 113 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d'une amende de 100.000 FCFA à 5.000.000 FCFA et d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura :
- fait des aménagements non autorisés ou chassé sans autorisation à l'intérieur d'une aire protégée ;
(...)
- exploité à l'intérieur des parcs nationaux, le sol, le sous-sol et les ressources naturelles, en violation des dispositions de la présente loi ;
- importé, exporté, commercialisé ou fait transiter sur le territoire national des animaux sauvages ou leurs trophées en violation de la présente loi ou des conventions internationales en vigueur au Congo ;
(...)