COG - DB - Coopération et coordination institutionnelles
CONSOMMATION
Congo / Consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
COOPÉRATION ET COORDINATION INSTITUTIONNELLES
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Article 11 : L’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales, conjointement avec les autorités des
autres ministères, veille à la gestion concertée des ressources biologiques appartenant communément :
- aux eaux mixtes de la sous-région ;
- aux eaux du patrimoine foncier d’origine coutumière.
Les modalités de cette gestion concertée sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 1er : Le présent décret détermine l’organisation et la coordination de l’action de l’Etat en mer et dans les eaux continentales.
Article 2 : L’action de l’Etat en mer et dans les eaux continentales désigne l’ensemble des missions exercées en mer et dans les eaux continentales par les administrations de l’Etat, chacune dans son domaine de responsabilités.
Elle recouvre, notamment : (...)
- la lutte contre la pêche illicite ; (...)
- la surveillance et le contrôle de l’exploitation des ressources halieutiques ;
- la recherche scientifique marine et fluviale.
Article 5 : Le comité interministériel de l’action de l’Etat en mer et dans les eaux continentales veille à la protection des intérêts nationaux et stratégiques dans le domaine maritime et fluvio-lagunaire et traite des problématiques de l’action de l’Etat en mer et dans les eaux continentales. A ce titre, il est chargé, notamment, de : (...)
Article 8 : Le comité interministériel de l’action de l’Etat en mer et dans les eaux continentales s’appuie, au niveau local, sur les services administratifs et techniques des départements situés sur la frange maritime ou fluviale.
Article 9 : Le préfet de département est le représentant, dans sa circonscription administrative, de l’Etat en
mer et dans les eaux continentales. A ce titre, il anime et coordonne, dans sa zone de responsabilité, l’action en mer et dans les eaux continentales des administrations concernées, sans faire obstacle à l’exercice par les autorités administratives, judiciaires et militaires des attributions qui leur sont reconnues par la loi.
Article 10 : La coordination opérationnelle de l’action de l’Etat en mer et dans les eaux continentales est
assurée par le centre des opérations maritimes ou des eaux continentales de la marine nationale. Elle s’appuie sur les dispositifs de gestion des crises en mer et dans les eaux continentales existant dans chacune des administrations de l’Etat intervenant en mer ou dans les eaux continentales.
Article 11 : Outre les missions propres qui lui sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le centre des opérations maritimes ou des eaux continentales exerce les missions de coordination opérationnelle ci-après :
- assurer la collecte des données maritimes ou fluvio-lagunaires et une veille permanente sur les faits maritimes ou fluvio-lagunaires ;
- tenir à jour une situation maritime mondiale de référence permettant une bonne connaissance
du domaine maritime et de ses évolutions pouvant affecter la sécurité, la sûreté, l’économie ou l’environnement ;
- s’informer de la gestion et de la disponibilité technique opérationnelle des matériels et équipements dont disposent les services et administrations de l’Etat intervenant dans les actions en mer dans le cadre de leurs missions propres ;
- s’informer auprès des services et administrations de l’Etat intervenant dans les actions en mer, de l’exécution des missions en mer entrant dans leurs compétences ;
- assurer la liaison avec le centre maritime de coordination du centre régional de la sécurité maritime pour l’Afrique centrale.
Article 12 : En cas de crise, le centre des opérations maritimes ou des eaux continentales se constitue
en cellule de crise et est placé sous l’autorité du commandant de la zone militaire de défense.
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Article 27 : Les unités de surveillance et de lutte anti-braconnage sont dirigées et animées par des
coordonnateurs qui ont rang de chef de service. Elles sont chargées, notamment, de :
- assurer la protection et la conservation de la faune et des écosystèmes forestiers en vue de réduire la pression occasionnée par les exploitations forestières, minières et agro-industrielles sur la faune et son habitat ;
- intégrer la conservation et l’exploitation rationnelle de la faune sauvage dans les activités d’exploitation du bois ;
- collaborer avec les communautés riveraines pour une gestion rationnelle de leurs terroirs et ressources naturelles ;
- mettre en place un système de suivi et de gestion de la faune ;
- lutter contre le braconnage ;
(...)
- assurer la gestion participative ;
- faire la recherche et le monitoring.
Article premier : Le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture est un organe consultatif et de concertation entre les acteurs de la pêche et de l’aquaculture. Il donne des avis sur les plans d’aménagement des
pêcheries et des systèmes aquacoles.
Article 2 : Le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture est placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture.
Article premier : Il est créé, auprès du ministère de l’économie forestière et du développement durable, un comité de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages. Le comité de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages est placé sous l’autorité du ministre chargé de la faune et des aires protégées.
Article 2 : Le comité de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages étudie et propose les stratégies et les mécanismes de renforcement de l’application de la loi sur la protection de la faune sauvage sur les plans national et sous-régional. A ce titre, il est chargé, notamment, de :
- définir, planifier et coordonner les actions de sensibilisation du public en matière de conservation
de la biodiversité est des conséquences néfastes du braconnage et du commerce illicite ;
- planifier les mesures tendant à consolider la police forestière en matière de protection de la faune
sauvage ;
- rechercher, acquérir et mobiliser les moyens de lutte contre le braconnage et le commerce illicite
des espèces de faune et de flore sauvages ;
- renforcer les capacités des personnels impliqués dans la conservation et la gestion durable de la
faune sauvage, en général, et de la police forestière, en particulier ;
- appuyer les initiatives nationales et sous-régionales à travers une approche concertée, rapide et efficace ;
- intégrer la police sous-régionale aux actions nationales de lutte contre le braconnage et le commerce illicite.
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Article 47 : Les crédits alloués à chaque aire protégée et unité de surveillance et de lutte anti-braconnage peuvent être abondés par toute collectivité locale, organisme, institution ou personne publique ou privée souhaitant soutenir leurs actions. Dans ce cas, l’agence doit se conformer aux procédures comptables exigées par les donateurs.
Article 3 : Le comité de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages comprend :
- un comité national ;
- un comité départemental.
Article 7 : Les membres du comité départemental sont désignés par les administrations, organismes ou organisations socioprofessionnelles qu’ils représentent.Ils sont nommés par arrêté préfectoral.
Article 13 : Les comités départementaux assistent le comité national dans le cadre des actions de lutte
contre le braconnage et le commerce illégal des espèces de faune et flore sauvages.
Il s’agit, notamment, de :
- planifier et suivre la mise en œuvre du plan de lutte contre le braconnage ;
- faire des propositions utiles au comité national de lutte contre le braconnage.